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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

ACCIDENT DU TRAVAIL ET PRESCRIPTION
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

FAUTE INEXCUSABLE ] ACCIDENT DU TRAVAIL EN MISSION ] RENTE D'ACCIDENTS DE TRAVAIL ] [ ACCIDENT DU TRAVAIL ET PRESCRIPTION ] AUTORITE ET CONTROLE DE L'EMPLOYEUR ] ACCIDENT DU TRAVAIL ET RECOURS DE LA VICTIME CONTRE LE TIERS RESPONSABLE ]

98-11.750, 98-11.788
Arrêt n° 1914 du 27 avril 2000
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation partielle

Demandeur(s) à la cassation : SA Eternit (pourvoi n° 98-11.750) - Consorts Domagala et autres (pourvoi n° 98-11.788)
Défendeur(s) à la cassation : M. Malsot et autres (pourvoi n° 98-11.750) - SA Eternit et autres (pourvoi n° 98-11.788)

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL. - Faute inexcusable de l'employeur. - Majoration de l'indemnité. - Prescription. - Suspension. - Impossibilité d'agir. - Défaut. - Constatations suffisantes.

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n°s 98-11.750 et 98-11.788 ;

Attendu que M. Clavier, engagé par la société Eternit en 1954, a été reconnu atteint à compter du 30 mars 1985 d'asbestose professionnelle, et perçoit une rente au taux de 20 % ; que Bruno Di Gregorio, employé de 1964 à 1978, a été reconnu atteint à compter du 14 septembre 1985 d'asbestose et de cancer bronchique, reconnus maladies professionnelles ; qu'il est décédé le 5 décembre 1985 des suites de ces maladies ; que Raymond Domagala, employé de 1962 à 1977, a été reconnu atteint à compter du 2 octobre 1987 d'un mésothéliome pleural, reconnu maladie professionnelle ; qu'il est décédé le 29 décembre 1987 des suites de cette maladie ; que M. Knepper, engagé en 1948, a été reconnu atteint à compter du 1er septembre 1989 d'asbestose professionnelle, et perçoit une rente au taux de 20 % ; que Maurice Papillon, employé de 1957 à 1986, a été reconnu atteint à compter du 25 juillet 1982 d'asbestose professionnelle ; qu'il a perçu une rente au taux de 5 % jusqu'à son décès, survenu le 5 juin 1986, lui-même reconnu d'origine professionnelle ; que M. René Papillon, employé de 1956 à 1983, a été reconnu atteint à compter du 30 décembre 1980 d'asbestose professionnelle, et perçoit une rente au taux de 10 % ; qu'André Perriaud, employé de 1952 à 1988, a été reconnu atteint à compter du 4 janvier 1988 d'asbestose et d'un mésothéliome pleural, reconnus maladies professionnelles ; qu'il est décédé le 21 novembre 1988 des suites de ces maladies ; que M. Carré, employé depuis le 30 janvier 1961, a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle à compter du 3 août 1982 et bénéficie d'une rente au taux de 20 % ; que M. Soulier, employé de 1948 à 1981, a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle à compter du 27 août 1979 et bénéficie d'une rente au taux de 15 % ; que M. Malsot, employé de 1951 à 1962, a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle à compter du 23 octobre 1978 et bénéficie d'une rente au taux de 20 % ; qu'Alain Glatka, employé de 1968 à 1982, a été reconnu atteint à compter du 16 novembre 1979 d'asbestose et d'un mésothéliome pleural, tous deux d'origine professionnelle ; qu'il est décédé le 17 mars 1982 ;

Attendu que MM. Clavier, Knepper, René Papillon, la veuve et les enfants de Bruno Di Gregorio, de Raymond Domagala, de Maurice Papillon, et d'André Perriaud, MM. Carré, Soulier et Malsot, ainsi que la veuve et les enfants d'Alain Glatka ont saisi la juridiction de sécurité sociale le 22 et le 29 août 1996 afin d'obtenir une indemnisation supplémentaire en raison de la faute inexcusable de la société Eternit ;


Sur le moyen unique du pourvoi n° 98-11.788 :

Attendu que les consorts Domagala, les consorts Papillon, les consorts Di Gregorio, les consorts Perriaud, M. Knepper, M. René Papillon et M. Clavier font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré leurs demandes prescrites, alors, selon le moyen, que chaque fois que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de procéder à l'enquête prévue par l'article L. 422-1 du Code de la sécurité sociale, la prescription biennale ne court qu'à compter du jour où la Caisse a, par lettre recommandée, averti les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou leurs ayants droit, de la clôture de cette enquête et du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux, en leur adressant une expédition du procès-verbal d'enquête ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifiant pas même, à l'égard des victimes précitées, de l'ouverture d'une telle enquête, la cour d'appel, qui a caractérisé le caractère obligatoire que revêtait celle-ci, ne pouvait sans méconnaître la portée de ses énonciations ni violer les articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, considérer l'action de ces victimes ou de leurs ayants droit comme prescrites ;

Mais attendu qu'en application des articles L. 465, L. 495 et L. 499 (anciens), aujourd'hui L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5, du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou de ses ayants droit, aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit, lorsqu'il y a été procédé, de la clôture de l'enquête ; que l'omission par la caisse primaire d'assurance maladie de faire procéder à l'enquête dans les cas où elle est obligatoire ne constitue pas pour la victime ou pour ses ayants droit une impossibilité d'agir en recherche de la faute inexcusable de l'employeur, dès lors qu'ils ont eu connaissance en temps utile de la prise en charge de la maladie par la Caisse à titre de maladie professionnelle ;

Et attendu que l'arrêt relève qu'à la suite de la déclaration de maladie professionnelle par les intéressés, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas fait procéder à l'enquête prévue par l'article L 474 (ancien), aujourd'hui L. 442-1, du Code de la sécurité sociale, et que les salariés ou leurs ayants droit ont eu connaissance en temps utile de la prise en charge par la Caisse de la maladie à titre de maladie professionnelle ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le délai de prescription avait couru à compter des certificats médicaux initiaux et que, ces certificats étant antérieurs de plus de deux ans aux demandes, celles-ci étaient prescrites ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur les deux premiers moyens du pourvoi principal n° 98-11.750 de la société Eternit, en leurs diverses branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire :

Vu les articles L. 465, L. 495 et L. 499 (anciens), aujourd'hui L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5, du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les droits de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la cessation du travail , soit de la clôture de l'enquête, et, dans ce dernier cas, même si la caisse primaire d'assurance maladie n'en a pas averti les victimes ou leurs ayants droit et ne leur a pas adressé une expédition du procès-verbal, conformément aux prescriptions de l'article L. 478 (ancien), aujourd'hui R. 442-14, du même Code ; que l'omission par la Caisse d'effectuer ces diligences ne constitue pas pour la victime ou pour ses ayants droit une impossibilité d'agir en recherche de la faute inexcusable de l'employeur, dès lors qu'ils ont eu connaissance en temps utile de la prise en charge de la maladie par la Caisse à titre de maladie professionnelle ;

Attendu que, pour déclarer recevables les demandes de MM. Carré, Soulier, Malsot et des consorts Glatka, l'arrêt attaqué, ayant relevé que, si la caisse primaire d'assurance maladie avait fait procéder à l'enquête obligatoire, elle n'avait pas averti les victimes par lettre recommandée du dépôt du dossier dans ses bureaux et ne leur avait pas adressé une copie du procès-verbal d'enquête, énonce que, l'enquête ne comportant pas de terme préfix, l'assuré ne connaît pas nécessairement la date de clôture de l'enquête, si ce n'est par la notification qui doit lui être faite, de sorte que la prescription ne court contre les victimes ou leurs ayants droit qu'à compter de cette notification ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois derniers moyens du pourvoi principal de la société Eternit :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes de MM. Carré, Malsot et Soulier et des consorts Glatka, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Président : M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur : M. Ollier, conseiller
Avocat Général : M. De Caigny
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me de Nervo

 

 

 

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