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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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*INDEX

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INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

[ ACCORD PREELECTORAL ] CONVOCATION DES SYNDICATS REPRESENTATIFS ] EFFECTIFS DE L'ENTREPRISE ] DESIGNATION DE DELEGUES SYNDICAUX ET COMMUNAUTE DE TRAVAIL ]

00-60.275
Arrêt n° 489 du 5 juillet 2002
Cour de cassation - Assemblée plénière
Cassation sans renvoi

Demandeur(s) à la cassation : Société Cogetom
Défendeur(s) à la cassation : Syndicat des employés du commerce et interprofessionnel (SECI-CFTC) et autres

 

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 423-18, alinéa 2, et L. 433-13, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise désigné par une organisation syndicale représentative au plan national, l'invitation de celle-ci à la négociation du protocole d'accord préélectoral en vue des élections de représentants du personnel est valablement adressée par le chef d'entreprise au syndicat constitué dans la branche ou à l'union à laquelle il a adhéré ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 15 décembre 1999, Bull., V, n° 489), que les élections en vue du renouvellement des délégués du personnel en délégation unique ayant eu lieu au sein de la société Cogetom le 10 avril 1998, le Syndicat des employés du commerce et interprofessionnel affilié à la CFTC (SECI-CFTC) a demandé l'annulation du protocole d'accord préélectoral et des élections pour n'avoir pas été invité à la négociation de ce protocole ;

Attendu que pour annuler le protocole d'accord préélectoral et les élections, le jugement attaqué relève que la société Cogetom a adressé l'invitation à négocier le protocole à la CFTC et non au SECI-CFTC, affilié à celle-ci ; qu'il retient que ce syndicat représentatif ayant une personnalité morale autonome devait être convoqué à son nom ; qu'en statuant ainsi, alors que le SECI-CFTC n'avait pas désigné de délégué syndical au sein de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de mettre fin à l'instance par l'application de la règle de droit appropriée ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande d'annulation du syndicat SECI-CFTC ;

Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Mazars, conseiller, assisté de Mme Benichou, greffière en chef
Avocat général : M. Benmakhlouf, premier avocat général

 

 

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