REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
ACCORDS DE DISTRIBUTION ET CLAUSES D'OBJECTIFS
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Cour de Cassation
REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 85-1 et 85-3 du Traité instituant la Communauté européenne, ensemble l'article 5-1-2 b du règlement de la Communauté économique européenne n° 123-85 du 12 décembre 1984 ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Bonomi l'arrêt énonce que la clause de résiliation extraordinaire prévue à l'article 1.5 du contrat litigieux relève du plan opérationnel signé par les parties lequel précise " qu'à défaut d'accord préalable entre les parties il reste de la seule responsabilité du concédant qui le détermine à partir d'estimations objectives " et que la société Bonomi n'établit nullement que l'engagement minimal de 80 % des objectifs de vente de la marque n'aurait pas été fixé à partir d'estimations objectives ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans vérifier de façon concrète, à partir des éléments de preuve dont il appartenait à la société Volvo France de justifier, si ce taux minimal de 80 % avait été fixé de façon objective, en tenant compte de critères proportionnels calculés à partir de l'évolution des performances de la marque relevées périodiquement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims. Publication : Bulletin 1998 IV N° 125 p. 100 Précédents
jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-02-07,
Bulletin 1995, IV, n° 35, p. 29 (cassation), et l'arrêt cité. |
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