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ACTE ADMINISTRATIF
Actualité
jurisprudentielle
actes_administratifs_et_droit_communautaire
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 11604
Publié au recueil Lebon
ASSEMBLEE
M. Chenot, président
M. Costa, rapporteur
M. Genevois, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 22 décembre 1978
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du ministre de l'Intérieur, ledit recours
enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15
mars 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un
jugement en date du 21 décembre 1977, par lequel le Tribunal
administratif de Paris, statuant sur la requête du sieur X...
Daniel tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la
décision, en date du 2 février 1976, par laquelle le ministre
d'Etat, ministre de l'Intérieur, a rejeté sa demande tendant à
ce qu'il soit mis fin à l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre
de l'intéressé le 24 mai 1968, a sursis à statuer jusqu'à ce que
la Cour de Justice des communautés européennes se soit prononcée
sur deux questions préjudicielles renvoyées à ladite Cour par
ledit tribunal, ensemble rejeter cette requête du sieur X.... Vu
le Traité instituant la Communauté économique européenne ; la
directive du Conseil des
communautés européennes n. 221 du 25 février 1964 ; Vu le décret
n. 70-29 du 5 janvier 1970 ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945
; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30
septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'arrêté du 20 décembre 1978, abrogeant la
mesure d'expulsion dont le sieur X... était l'objet depuis le 24
mai 1968, n'a pas eu pour effet de rapporter la décision, en
date du 2 février 1976, par laquelle le ministre de l'Intérieur
avait refusé de mettre fin à cette mesure et que le sieur X... a
déférée au Tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi, ni la
demande présentée par le sieur X... devant le tribunal
administratif, ni, par suite, l'appel interjeté par le ministre
de l'Intérieur du jugement rendu sur cette demande le 21
décembre 1977, ne sont devenus sans objet ; qu'il y a lieu, dès
lors, pour le Conseil d'Etat, de statuer sur le recours du
ministre de l'Intérieur ;
Considérant que, d'après l'article 56 du traité instituant la
Communauté économique européenne en date du 25 mars 1957, dont
aucune stipulation n'habilite un organe des communautés
européennes à prendre, en matière d'ordre public, des règlements
directement applicables dans les Etats membres, la coordination
des dispostions législatives et réglementaires "prévoyant un
régime spécial pour les ressortissants étrangers et justifiées
par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé
publique" fait l'objet de directives
du Conseil, arrêtées sur proposition de la Commission et après
consultation de l'Assemblée ; qu'il ressort clairement de
l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que si ces
directives lient les Etats membres
"quant au résultat à atteindre" et si, pour atteindre le
résultat qu'elles définissent, les autorités nationales sont
tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats
membres aux directives qui leur
sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour
décider de la forme à donner à l'exécution des
directives et pour fixer
elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les
moyens propres à leur faire produire effet en droit interne.
Qu'ainsi, quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles
contiennent à l'intention des Etats membres, les
directives ne sauraient être
invoquées par les ressortissants de ces Etats à l'appui d'un
recours dirigé contre un acte administratif individuel. Qu'il
suit de là que le sieur X... ne pouvait utilement soutenir, pour
demander au Tribunal administratif de Paris d'annuler la
décision du ministre de l'Intérieur en date du 2 février 1976,
que cette décision méconnaitrait les dispositions de la
directive arrêtée le 25 février
1964 par le Conseil des communautés européennes en vue de
coordonner, dans les conditions prévues par l'article 56 du
traité de Rome, les mesures spéciales aux étrangers en matière
de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique ; que, dès
lors, à défaut de toute contestation sur la légalité des mesures
réglementaires prises par le gouvernement français pour se
conformer aux directives arrêtées
par le Conseil des communautés européennes, la solution que doit
recevoir la requête du sieur X... ne peut en aucun cas être
subordonnée à l'interprétation de la
directive du 25 février 1964. Que, par suite, sans qu'il
soit besoin d'examiner les moyens du recours, le ministre de
l'Intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le
jugement attaqué en date du 21 décembre 1977, le Tribunal
administratif de Paris a renvoyé à la Cour de Justice des
communautés européennes des questions relatives à
l'interprétation de cette directive
et sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ya a
lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de
Paris pour être statué ce qu'il appartiendra sur la demande du
sieur X... ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de
Paris en date du 21 décembre 1977 est annulé.
Article 2 - L'affaire est renvoyée devant le Tribunal
administratif de Paris pour être statué ce qu'il appartiendra
sur la demande du sieur X....
1. COMP. Cour de justice des communautés, Société
SACE, 1970-12-17, Recueil p. 1213; Van Duynh, 1974-12-04,
Recueil p. 1337; Rutili, 1975-10-28, Recueil p. 1219
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