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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 9 janvier 2001

Rejet


N° de pourvoi : 98-10876
Inédit titré

Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Corler, dont le siège est BP 6, 29390 Scaër,

2 / M. Michel Robert, demeurant 4, cours Raphaël Binet, 35065 Rennes Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1997 par le tribunal de commerce de Quimper (1re chambre), au profit de la société Meledo, société anonyme, dont le siège est 1, boulevard Maréchal Joffre, 56100 Lorient,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Corler et de M. Robert, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Meledo, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Quimper, 10 octobre 1997), rendu en dernier ressort, que la société Corler a été mise en redressement judiciaire le 31 août 1995, M. Robert étant nommé en qualité d'administrateur judiciaire, sa mission étant d'assister le débiteur ; que la société Meledo a assigné l'administrateur judiciaire en paiement de certaines sommes dues au titre d'un contrat de transport de marchandises, conclu postérieurement au jugement d'ouverture et de frais irrépétibles ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que M. Robert reproche au jugement de l'avoir condamné, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Corler, à payer à la société Meledo certaines sommes alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que la société Corler avait été mise en liquidation judiciaire le 16 mai 1997 afin d'en déduire qu'elle ne pouvait être représentée que par son administrateur judiciaire, le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que l'instance, interrompue par l'effet d'un tel jugement, doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre ; qu'à défaut, le jugement même passé en force de chose jugée, obtenu après interruption de l'instance, est réputé non avenu ; que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une instance introduite par acte du 6 janvier 1997 à l'encontre de M. Robert, pris en sa qualité d'administrateur de la société Corler ; qu'il constate que la liquidation judiciaire de celle-ci a été ordonnée, par jugement du 16 mai 1997, ce dont il résulte que l'instance avait été interrompue et devait être reprise par le liquidateur, ce qui n'a pas été fait ; que le jugement doit, par conséquent, être déclaré non avenu, comme ayant été rendu en violation des articles 152 de la loi du 25 janvier 1985, et 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, quelle que soit l'évolution de la procédure collective, le moyen est inopérant dès lors que M. Robert n'a pas contesté sa qualité de représentant légal de la société Corler ; qu'il est donc irrecevable ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'administrateur judiciaire reproche encore au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que la conclusion du transport litigieux constituait un acte de gestion courant de l'entreprise, le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que n'est pas née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire la créance résultant d'un acte de gestion courante accompli par le débiteur au profit d'un tiers de mauvaise foi, sans l'assistance de l'administrateur chargé de l'assister ; qu'en décidant néanmoins que la créance de la société Meledo, née de la conclusion d'un contrat de transport avec la société Corler, était née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, peu important que M. Robert, ayant pour mission d'assister la société Corler, n'ait pas assisté celle-ci pour la conclusion de cette convention, dès lors qu'il s'agissait d'un acte de gestion courante, sans rechercher, comme il y était invité, si la société Meledo n'ignorait pas que ce contrat ne pouvait être valablement conclu sans l'assistance de l'administrateur judiciaire, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme un tiers de bonne foi et que la créance n'était pas née régulièrement après l'ouverture du redressement judiciaire, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 32 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-23 du Code de commerce, que, sous réserve des dispositions des articles 33 et 37 de la même loi, devenus les articles L. 621-24 et L. 621-28 du même Code, les actes de gestion courante que le débiteur en redressement judiciaire accomplit seul, quelle que soit la mission de l'administrateur, sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi ; qu'après avoir constaté que l'acheminement de marchandises fabriquées auprès de la clientèle constituait une activité quotidienne de la société Corler, que l'engagement conclu le 25 avril 1996 entre le responsable des expéditions de la société Corler et la société Meledo incluait une clause selon laquelle les factures seraient établies à la décade pour règlement, comme proposé par le préposé de la société Corler, via M. Robert, et relevé que les expéditions et factures faites en avril et début mai 1996 avaient été normalement réglées par l'administrateur, le tribunal, qui était invité par les conclusions des parties à analyser les conditions dans lesquelles est né le contrat de transport, a souverainement considéré que la conclusion de ce contrat, effectuée pour les besoins de l'activité commerciale durant la période d'observation, était un acte de gestion courante et a décidé à bon droit que le débiteur, agissant seul, s'était ainsi valablement engagé à l'égard d'un transporteur de bonne foi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Robert, ès qualités d'administrateur de la société Etablissements G. Corler aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Meledo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.



Décision attaquée : tribunal de commerce de Quimper (1re chambre) 1997-10-10

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 11 juin 1996

Rejet


N° de pourvoi : 94-12125
Inédit titré

Président : M. BEZARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raphaël Del Giudice,

2°/ Mme Marie-Simone Alfonsi, épouse Del Giudice, exploitants un commerce sous l'enseigne Bleu Marine, 21, rue Fabrot à Aix-en-Provence, et un commerce sous l'enseigne Bleu Marine junior 8, rue du Maréchal Foch, 13000 Aix-en-Provence,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Mariani, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire des époux Del Giudice, demeurant 10, cours Mirabeau, 13100 Aix-en-Provence,

2°/ de Mme Leila Belhassen, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Cyclopo Loco, 7, rue de la Main d'Or 75011 Paris, demeurant 144, rue de Rivoli, 75001 Paris,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Del Giudice, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 10 novembre 1993), qu'après l'ouverture de leur redressement judiciaire et la nomination de M. Mariani en qualité d'administrateur, M. et Mme Del Giudice ont passé une commande à la société Cyclopo Loco puis, sans contester la livraison, ont refusé de payer la facture en soutenant qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à leur encontre, ils n'avaient pas le pouvoir de passer cette commande;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. et Mme Del Giudice reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés, en qualité de débiteurs représentés par l'administrateur de leur redressement judiciaire, à payer à la société Cyclopo Loco le montant de la facture augmenté d'intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective opère de plein droit, à partir du jour où il a été rendu et à l'égard de tous, le dessaisissement du débiteur au profit de l'administrateur dans les conditions prévues par la décision d'ouverture; que les actes effectués par le débiteur en méconnaissance de cette répartition des pouvoirs sont nuls, peu important que le tiers ayant traité avec lui soit de bonne ou de mauvaise foi; qu'en déclarant valable la commande faite par les époux Del Giudice à la société Cyclopo Loco sans l'accord de l'administrateur de leur redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, 31 et suivants de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, que le débiteur en redressement judiciaire peut accomplir seul des actes de gestion à la condition que les modalités de cette opération, notamment pour le paiement, soient conformes aux usages de la profession; qu'en considérant que la commande effectuée par les seuls époux Del Giudice en redressement judiciaire était valable, sans vérifier si les modalités de cette opération, dont celles de paiement, étaient conformes aux usages de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, qu'en déclarant valable la commande effectuée par les époux Del Giudice sans l'accord de leur administrateur judiciaire, sans rechercher, eu égard à l'autorité absolue de chose jugée dont était revêtu le jugement déclaratif du redressement judiciaire des époux Del Giudice, si la société Cyclopo Loco n'aurait pas dû, comme fournisseur de ces derniers, savoir que ceux-ci étaient en redressement judiciaire, a fortiori après la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au registre du commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, que, sous réserve des dispositions des articles 33 et 37 de la même loi, les actes de gestion courante que le débiteur en redressement judiciaire accomplit seul, quelle que soit la mission de l'administrateur, sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi; qu'après avoir constaté que les époux Del Giudice ont passé commande des marchandises destinées à être vendues en prêt-à-porter, et relevé qu'ils ne démontraient aucun fait de nature à écarter la présomption de bonne foi dont bénéficie la société Cyclopo Loco, fournisseur, la cour d'appel, qui a souverainement considéré que cette commande, effectuée pour les besoins de l'activité commerciale durant la période d'observation était un acte de gestion courante, a décidé à bon droit que les époux Del Giudice, agissant seuls, s'étaient ainsi valablement engagés à l'égard de la société Cyclopo Loco ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme Del Giudice reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Cyclopo Loco la somme de 2 000 francs, à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, qu'une décision de justice doit être motivée; qu'en les condamnant à payer ces dommages-intérêts sur le seul fondement que la demande de la société Cyclopo Loco apparaît fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que le jugement ayant ordonné le paiement à la société Cyclopo Loco d'une somme de 2 000 francs, à titre de dommages-intérêts, il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que M. et Mme Del Giudice aient critiqué, en procédure d'appel, ces dispositions; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Del Giudice, envers M. Mariani et Mme Belhassen, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.



Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile) 1993-11-10

 


 

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 13 novembre 1997

Rejet


N° de pourvoi : 95-19937
Inédit titré

Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Benelli, demeurant 1, place Victor Hugo, 75016 Paris, en cassation d'une ordonnance rendue le 24 juillet 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :

1°/ de la société Optectron, société anonyme, dont le siège est Z.A. de Courtaboeuf, BP. 535, 91940 Les Ulis,

2°/ de M. Libert, demeurant 19, avenue Carnot, 911001 Corbeil-Essonnes, ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de société Optectron,

3°/ de Mme Marie-Dominique Du Buit, demeurant 6, boulevard de l'Europe, 91005 Evry Cédex, mandataire judiciaire, représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Optectron,

4°/ de M. Patrice Chiron, demeurant 38, rue des Alouettes, 92000 Nanterre,

5°/ de M. Bernard Chiron, demeurant 38, rue des Alouettes, 92000 Nanterre, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Me Benelli, de Me Bertrand, avocat de M. Libert, ès qualités, et de Mme Du Buit, ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon les énonciations de l'ordonnance du premier président, (Paris, 24 juillet 1995), que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Optectron, dirigée par les consorts Chiron, M. Libert a été désigné en qualité d'administrateur avec mission d'assister le débiteur;

qu'il a chargé M. Dumand, avocat, de représenter la société dans deux procédures, la première l'opposant à la Banque nationale de Paris, et la seconde à la société civile immobilière Bures-Orsay;

que de leur propre initiative et sans être assistés par l'administrateur judiciaire, les consorts Chiron ont donné mandat à cet effet à un autre avocat, M. Benelli ; que sur le fondement d'une convention d'honoraires signée par ces derniers, que l'administrateur s'est refusé à exécuter, M. Benelli a saisi le bâtonnier d'une réclamation tendant à fixer ses honoraires ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que M. Benelli fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de sa demande de prise en charge de ses honoraires au titre de l'article 40 de la loi de du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si l'administrateur n'avait pas au moins tacitement confirmé le mandat donné par les dirigeants de la société à M. Benelli, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ;

Mais attendu que l'ordonnance retient "qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que l'administrateur ait, à un moment ou à un autre, été sollicité de donner son accord ..., que M. Benelli ne justifie pas non plus avoir établi une quelconque "note" à l'adresse de M. Libert ou lui avoir transmis celles qu'il aurait établies au nom de la société";

que par ce motif, le premier président a légalement justifié sa décision ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que M. Benelli reproche également au premier président de la cour d'appel, de ne pas avoir examiné s'il ne pouvait pas prétendre au défraiement des diligences utiles qu'il a accomplies pour le compte de la société et d'avoir ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1375 du Code civil ;

Mais attendu que, nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable ;

Et sur la troisième branche du moyen ;

Attendu, enfin, qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée de considérer comme nuls le mandat confié à l'avocat et la convention d'honoraires subséquente, alors qu'en déniant au dirigeant de la société le droit d'accomplir seul les actes de gestion courante se rattachant à l'exploitation de l'entreprise, l'ordonnance a violé l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que les frais et honoraires dont le paiement est réclamé par M. Benelli sont d'une "particulière importance" et sont de nature à gréver d'autant la situation de la société au détriment des autres parties prenantes au nombres desquelles se trouvent les créanciers de celle-ci;

que par ce motif, d'où il résulte qu'il ne s'agissait pas d'un acte de gestion courante, le premier président à légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Benelli aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Benelli à payer à M. Libert et à Mme Du Buit, ès qualités, chacun, la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.



Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Paris 1995-07-24

 

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