Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 14 novembre
1995
N° de pourvoi: 92-18200
Publié au bulletin
Cassation partielle.
Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction,
président
Rapporteur: M. Fouret, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Roehrich., avocat général
Avocats : MM. Parmentier, Blanc, Odent, la SCP Vier et Barthélemy, M.
Vuitton., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que M. X..., hémophile, a reçu, sur prescriptions
médicales, du 25 août 1983 au 31 mai 1985, la transfusion de cinquante-neuf
poches de facteur VIII concentré non chauffé fournies par le centre régional
de transfusion sanguine de Toulouse et fabriqué, pour la totalité ou pour
partie de chaque livraison, par le Centre national de la transfusion
sanguine aux droits duquel se trouve la Fondation nationale de transfusion
sanguine ; qu'une analyse effectuée au mois de mars 1987 ayant révélé que le
produit était contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), M.
X... a assigné devant le juge des référés le Centre et la Fondation en
paiement d'une provision et en nomination d'un expert ; que le pourvoi formé
contre l'arrêt qui avait accueilli cette demande a été rejeté par un arrêt
en date du 20 juillet 1993 ; que, sans attendre le dépôt du rapport de
l'expert, M. X... a assigné le Centre et la Fondation en déclaration de
responsabilité et en paiement d'une nouvelle provision ; que la Fondation a
appelé en garantie le Groupe Azur, compagnie
apéritrice des coassureurs, Les Mutuelles du Mans
assurances IARD, l'Union des assurances
de Paris et le Groupement des
assurances nationales, couvrant sa
responsabilité civile ;
Sur le premier moyen du pourvoi du
Groupe Azur, auquel s'associent les Mutuelles
du Mans assurances : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses trois
branches, auquel s'associent les Mutuelles du Mans : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses deux
branches, auquel s'associent les Mutuelles du Mans : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen, pris en ses deux
branches, auquel s'associent Les Mutuelles du Mans
assurances IARD :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir condamné le Groupe Azur in
solidum avec le Centre et la Fondation, alors que, d'une part, en édictant,
en dehors de toute disposition légale, une solidarité dans les rapports de
l'assureur et de l'assuré, la cour d'appel aurait violé l'article 1202 du
Code civil ; alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que M. X...
avait conclu à la confirmation du jugement entrepris, sans constater qu'il
avait exercé une action directe contre l'assureur, la cour d'appel aurait
privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article L.
124-3 du Code des assurances ;
Mais attendu que l'action directe de la
victime contre l'assureur de l'auteur du dommage constitue un droit propre à
l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance
; que la cour d'appel a justement retenu que, dès lors que la victime le
demande, l'assureur doit être tenu in solidum avec l'assuré dans les limites
de la somme garantie par le contrat ; qu'ayant constaté que M. X... avait
demandé confirmation du jugement prononçant une condamnation in solidum
entre le Groupe Azur, le Centre et la
Fondation et que l'assureur n'avait pas soutenu qu'il s'agissait d'une
demande nouvelle en cause d'appel, la décision n'encourt pas les griefs qui
lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa
seconde branche, auquel s'associent Les Mutuelles du Mans
assurances IARD :
Vu l'article 564 du nouveau Code de
procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que les parties
peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire
écarter les prétentions adverses ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la
prétention du Groupe Azur à faire prononcer la
nullité du contrat d'assurance le liant à la
Fondation, l'arrêt attaqué a retenu que cet assureur ne pouvait se prévaloir
de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile dès lors que les
prétentions de la Fondation, autres que celles en réplique à celles des
assureurs, ne portaient pas sur la validité du contrat d'assurance,
mais sur la contestation de sa responsabilité et que, au moment de
l'audience devant le Tribunal, tous les éléments de fait soumis à
l'appréciation de la cour d'appel se trouvaient dans le débat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la
prétention nouvelle de l'assureur relative à la nullité du contrat tendait à
faire écarter la demande en garantie dirigée contre lui par l'assuré, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la demande de mise hors de cause de
l'UAP :
Attendu que la cassation qui va être
prononcée étant susceptible d'avoir une incidence sur les intérêts de cette
partie, coassureur de la Fondation, la demande ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu
de statuer sur la première branche du deuxième moyen ni sur le troisième
moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les
rapports entre la Fondation, le Groupe Azur et
Les Mutuelles du Mans assurances, l'arrêt
rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à mettre l'UAP hors de
cause.
Publication : Bulletin 1995 I N° 406 p. 283
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 9 juin 1992