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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 14 novembre 1995
N° de pourvoi: 92-18200
Publié au bulletin Cassation partielle.

Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction, président
Rapporteur: M. Fouret, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Roehrich., avocat général
Avocats : MM. Parmentier, Blanc, Odent, la SCP Vier et Barthélemy, M. Vuitton., avocat(s)

 



 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Attendu que M. X..., hémophile, a reçu, sur prescriptions médicales, du 25 août 1983 au 31 mai 1985, la transfusion de cinquante-neuf poches de facteur VIII concentré non chauffé fournies par le centre régional de transfusion sanguine de Toulouse et fabriqué, pour la totalité ou pour partie de chaque livraison, par le Centre national de la transfusion sanguine aux droits duquel se trouve la Fondation nationale de transfusion sanguine ; qu'une analyse effectuée au mois de mars 1987 ayant révélé que le produit était contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), M. X... a assigné devant le juge des référés le Centre et la Fondation en paiement d'une provision et en nomination d'un expert ; que le pourvoi formé contre l'arrêt qui avait accueilli cette demande a été rejeté par un arrêt en date du 20 juillet 1993 ; que, sans attendre le dépôt du rapport de l'expert, M. X... a assigné le Centre et la Fondation en déclaration de responsabilité et en paiement d'une nouvelle provision ; que la Fondation a appelé en garantie le Groupe Azur, compagnie apéritrice des coassureurs, Les Mutuelles du Mans assurances IARD, l'Union des assurances de Paris et le Groupement des assurances nationales, couvrant sa responsabilité civile ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi du Groupe Azur, auquel s'associent les Mutuelles du Mans assurances : (sans intérêt) ;

 

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, auquel s'associent les Mutuelles du Mans : (sans intérêt) ;

 

Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches, auquel s'associent les Mutuelles du Mans : (sans intérêt) ;

 

Sur le sixième moyen, pris en ses deux branches, auquel s'associent Les Mutuelles du Mans assurances IARD :

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Groupe Azur in solidum avec le Centre et la Fondation, alors que, d'une part, en édictant, en dehors de toute disposition légale, une solidarité dans les rapports de l'assureur et de l'assuré, la cour d'appel aurait violé l'article 1202 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que M. X... avait conclu à la confirmation du jugement entrepris, sans constater qu'il avait exercé une action directe contre l'assureur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 124-3 du Code des assurances ;

 

Mais attendu que l'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage constitue un droit propre à l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance ; que la cour d'appel a justement retenu que, dès lors que la victime le demande, l'assureur doit être tenu in solidum avec l'assuré dans les limites de la somme garantie par le contrat ; qu'ayant constaté que M. X... avait demandé confirmation du jugement prononçant une condamnation in solidum entre le Groupe Azur, le Centre et la Fondation et que l'assureur n'avait pas soutenu qu'il s'agissait d'une demande nouvelle en cause d'appel, la décision n'encourt pas les griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ;

 

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, auquel s'associent Les Mutuelles du Mans assurances IARD :

 

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu, selon ce texte, que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ;

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable la prétention du Groupe Azur à faire prononcer la nullité du contrat d'assurance le liant à la Fondation, l'arrêt attaqué a retenu que cet assureur ne pouvait se prévaloir de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile dès lors que les prétentions de la Fondation, autres que celles en réplique à celles des assureurs, ne portaient pas sur la validité du contrat d'assurance, mais sur la contestation de sa responsabilité et que, au moment de l'audience devant le Tribunal, tous les éléments de fait soumis à l'appréciation de la cour d'appel se trouvaient dans le débat ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prétention nouvelle de l'assureur relative à la nullité du contrat tendait à faire écarter la demande en garantie dirigée contre lui par l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Sur la demande de mise hors de cause de l'UAP :

 

Attendu que la cassation qui va être prononcée étant susceptible d'avoir une incidence sur les intérêts de cette partie, coassureur de la Fondation, la demande ne peut être accueillie ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen ni sur le troisième moyen :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les rapports entre la Fondation, le Groupe Azur et Les Mutuelles du Mans assurances, l'arrêt rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

 

DIT n'y avoir lieu à mettre l'UAP hors de cause.


 



Publication : Bulletin 1995 I N° 406 p. 283

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 9 juin 1992
 

 

 

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