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Soc,
1 février 2000, Bull n° 46, N° 97-44-952 ,
NOTE Jeuland, Emmanuel Sur
le moyen unique Attendu
que M. Piron du Pérou a été engagé par contrat à durée déterminée
du 6 septembre su 20 novembre 1995, renouvelé jusqu'au la février
1996, en qualité d'employé « N 1 armement », par la société
Servair, au motif d'un accroissement temporaire d'activité découlant
de l'augmentation de la clientèle ; qu'il a saisi la juridiction
prud'homale en réclamant la requalification de son contrat à durée déterminée
en contrat à durée indéterminée ; Attendu
que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre
1997), d'avoir requalifié le contrat de travail du salarié en contrat
à durée indéterminée et de l'avoir condamné su paiement de
dommages-intérêts, alors, selon moyen, que la cause du recours au
contrat il durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion de
celui-ci ; qu'en énonçant que pendant la période de l'emploi du
salarié, nonobstant les commandes de plusieurs compagnies aériennes,
l'activité de chargement de la société n'avait pas enregistré
d'augmentation temporaire, la cour d'appel n'a pas apprécié la cause
du recours au contrat à durée déterminée à la date de sa
conclusion, mais su cours de sa période d'exécution ; qu'elle a
ainsi violë l'article L. 122-1-1.2° du Code du travail ; alors,
encore, qu'il résulte de l'article L. 122-1-1.2° du Code du travail,
que le contrat i1 durée déterminée peut être conclu en cas
d'accroissement temporaire de l'activité, sans qu'il soit besoin que
cet accroissement ait un caractère exceptionnel ; qu'en
requalifiant le contrat à durée déterminée du salarié en contrat à
durée indéterminée sous prétexte que l'activité de chargement
n'avait pas enregistré d'augmentation temporaire et exceptionnelle nécessitant
un renfort momentané en personnel, la cour d'appel a ajouté une
condition non prévue par le texte, et a violé l'article L. 122-1-1.2°
du Code du travail ; alors, enfin, que les juges du fond qui
statuent sur une demande de requalification de contrat à durée déterminée
en contrat à durée indéterminée doivent s'expliquer avec précision
sui les caractéristiques de l'emploi, dans le cadre de l'organisation
de l'entreprise ; qu'en se bornant à constater une absence
d'augmentation d'activité de la société, sans s'expliquer comme l'y
invitaient les conclusions, sur les caractéristiques de l'emploi et
compte tenu de l'activité particulière de l'entreprise et de son
organisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article L. 122-1-1.2° du Code du travail ; Mais
attendu, d'abord, que le contrat de travail du salarié ayant été
renouvelé pour une durée déterminée, la cour d'appel s'est placée
à bon droit à la date du renouvellement pour apprécier le motif du
recours à un contrat à durée déterminée Attendu,
ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne rapportait
pas la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité de chargement
justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ; D'où
il suit que, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement
justifié sa décision ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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