REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
ACTION EN REVENDICATION
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Com, 18 juin 1996, Bull n° 176, N° 94-18-909
Attendu,
selon les énonciations des arrêts attaqués (Paris, 6 mai 1993 et 9 juin
1994), que le 24 décembre 1989, la société Airbi, assistée de M.
Crozat, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, a
vendu à la société Mat « la propriété de l'invention d'un procédé
et d'un dispositif de séparation des matières en suspension et en
solution dans un liquide et leurs domaines d'application », qui avait
fait l'objet d'une demande de brevet déposée le 28 mars 1989 ; que
la société Mata déposé, le 27 mars 1990, conformément au traité de
coopération en matière de brevet, et sous le n° FR 90/00.205, une «
demande internationale PCT » afférente à la demande de brevet français
et des demandes internationales de brevets ; que la société Airbi,
soutenant qu'elle n'avait pan cédé le droit de priorité afférent à la
demande de brevet cédée le 24 décembre 1989, a assigné la société
Mat ; Sur
le premier moyen, pris en ses deux branches Attendu
que la société Mat fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'acte de
cession de la demande de brevet n'emportait pas, à son profit, cession du
droit de priorité qui y était afférente alors, selon le pourvoi, d'une
part, que la cour d'appel qui, bien que distinguant le droit de priorité
unioniste de la demande initiale de brevet, exige une stipulation expresse
pour admettre la cession d'un droit de priorité, a ajouté une condition
non prévue par la loi et a violé ainsi les articles 4 de la Convention
d'union et L. 613-8 du Code de la propriété intellectuelle ; et
alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M.
Bidon n'était pas simplement l'inventeur du brevet litigieux mais également
le représentant légal de la société Airbi ; que, dès lors, en
s'abstenant d'examiner si le fait pour celui-ci d'avoir participé en
cette qualité tant à l'acte de cession qu'aux démarches entreprises par
elle pour bénéficier du droit de priorité en formulant la demande PCT,
ne confirmait pas la cession de ce droit de priorité, la cour d'appel a
affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article
1134 du Code civil ; Mais
attendu, d'une part, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate
l'absence de stipulation portant sur la cession du droit de priorité
unioniste afférente à la demande de brevet ayant fait l'objet du contrat
litigieux et redent qu'une telle stipulation ne peut résulter de la
mention figurant dans le contrat « avec tous les droits y attachés sans
aucune réserve ni exception » ; qu'en décidant, après avoir
rappelé que le droit de priorité unioniste constitue un droit distinct
et indépendant de celui conféré par la première demande de brevet,
qu'en l'absence de stipulation expresse, le contrat litigieux ne portait
que sur l'exclusivité de l'exploitation du brevet en France, la cour
d'appel, a fait l'exacte application des textes invoqués ; Attendu,
d'autre part, que la cour d'appel, qui avait constaté que le contrat
litigieux ne comportait pas la cession du droit de priorité conféré par
la demande de brevet, n'avait pas à procéder à la recherche inopérante
invoquée ; D'où
il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et
sur le second moyen Attendu
que la société Mat fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée su
paiement de dommages-intérêts, alors que la cour d'appel, qui alloue à
la société Airbi une somme de 50 000 francs, à titre de dommages-intérêts
au motif inopérant que l'existence du préjudice n'est pas subordonnée
su dépôt d'une demande PCT dans le délai imparti par la Convention
d'union, sans toutefois justifier d'un quelconque préjudice subi par la
société Airbi, autre que celui résultant éventuellement des demandes
nationales abandonnées et du montant des sommes perçues du fait de
l'exploitation des demandes de brevets nationales issues de la demande
PCT pour lesquels une expertise a été ordonnée, a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais
attendu qu'après avoir rappelé que le succès d'une action en
revendication d'un titre de priorité industrielle n'est pas subordonné
au fait que le revendiquant ait déposé lui-même le titre et décidé
que la société Mat avait déposé les demandes litigieuses dans le délai
de priorité unioniste en vilation du contrat de cession, la cour
d'appel, qui en déduit que l'existence du préjudice subi par la société
Airbi ne dit pas eue subordonnée au dépôt par elle-même d'une demande
PCT dans le délai de priorité, a légalement justifié sa décision d'où
il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR
CES MOTIFS REJETTE le pourvoi.
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