lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

ACTION EN REVENDICATION
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

MARQUE ] BREVETS ]

---
*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Com, 18 juin 1996, Bull n° 176, N° 94-18-909  

Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués (Paris, 6 mai 1993 et 9 juin 1994), que le 24 décembre 1989, la société Airbi, assistée de M. Crozat, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, a vendu à la société Mat « la propriété de l'invention d'un procédé et d'un dispositif de séparation des matières en suspension et en solution dans un liquide et leurs domaines d'application », qui avait fait l'objet d'une demande de brevet déposée le 28 mars 1989 ; que la société Mata déposé, le 27 mars 1990, conformément au traité de coopération en matière de brevet, et sous le n° FR 90/00.205, une « demande internationale PCT » afférente à la demande de brevet français et des demandes internationales de brevets ; que la société Airbi, soutenant qu'elle n'avait pan cédé le droit de priorité afférent à la demande de brevet cédée le 24 décembre 1989, a assigné la société Mat ; 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches 

Attendu que la société Mat fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'acte de cession de la demande de brevet n'emportait pas, à son profit, cession du droit de priorité qui y était afférente alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui, bien que distinguant le droit de priorité unioniste de la demande initiale de brevet, exige une stipulation expresse pour admettre la cession d'un droit de priorité, a ajouté une condition non prévue par la loi et a violé ainsi les articles 4 de la Convention d'union et L. 613-8 du Code de la propriété intellectuelle ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Bidon n'était pas simplement l'inventeur du brevet litigieux mais également le représentant légal de la société Airbi ; que, dès lors, en s'abstenant d'examiner si le fait pour celui-ci d'avoir participé en cette qualité tant à l'acte de cession qu'aux démarches entreprises par elle pour bénéfi­cier du droit de priorité en formulant la demande PCT, ne confirmait pas la cession de ce droit de priorité, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 

Mais attendu, d'une part, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate l'absence de stipulation portant sur la cession du droit de priorité unioniste afférente à la demande de brevet ayant fait l'objet du contrat litigieux et redent qu'une telle sti­pulation ne peut résulter de la mention figurant dans le contrat « avec tous les droits y attachés sans aucune réserve ni exception » ; qu'en décidant, après avoir rappelé que  le droit de priorité unioniste constitue un droit distinct et indépendant de celui conféré par la première demande de brevet, qu'en l'absence de stipulation expresse, le contrat litigieux ne portait que sur l'exclusivité de l'exploitation du brevet en France, la cour d'appel, a fait l'exacte application des textes invoqués ; 

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui avait constaté que le contrat litigieux ne comportait pas la cession du droit de priorité conféré par la demande de brevet, n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée ;

 D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 Et sur le second moyen

 Attendu que la société Mat fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée su paiement de dommages-intérêts, alors que la cour d'appel, qui alloue à la société Airbi une somme de 50 000 francs, à titre de dommages-intérêts au motif inopérant que l'existence du préjudice n'est pas subordonnée su dépôt d'une demande PCT dans le délai imparti par la Convention d'union, sans toutefois justifier d'un quelconque préjudice subi par la société Airbi, autre que celui résultant éventuellement des demandes nationales abandonnées et du montant des sommes perçues du fait de l'exploitation des demandes de bre­vets nationales issues de la demande PCT pour lesquels une expertise a été ordonnée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le succès d'une action en revendication d'un titre de priorité industrielle n'est pas subordonné au fait que le revendiquant ait déposé lui-­même le titre et décidé que la société Mat avait déposé les demandes litigieuses dans le délai de priorité unioniste en vi­lation du contrat de cession, la cour d'appel, qui en déduit que l'existence du préjudice subi par la société Airbi ne dit pas eue subordonnée au dépôt par elle-même d'une demande PCT dans le délai de priorité, a légalement justifié sa décision

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

 

 

 

JURISPRUDENCE 2004    JURISPRUDENCE 2005 à 2012

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] ACTIVITE INVENTIVE ] SAISIE CONTREFACON ] LICENCE OBLIGATOIRE ] [ ACTION EN REVENDICATION ] CONTREFACONS ET CIVILEMENT RESPONSABLE ] INVENTION DE SALARIE ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL