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| | Cour d'appel TOULOUSE
Chambre commerciale1
| Audience publique du 03
avril 2002 |
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N° de décision : 2001/05549
Ch. commerciale, 1e section. Prés. : M. Foulquié. Assesseurs : V.Vergne
et C.Baby.
SODIAL
C/
SA A
Me DE LAMY
Composition de la cour lors des débats et du délibéré:
Président : A. FOULQUIE
Assesseurs : V. VERGNE, C. BABY
Maître REY Chistian
liquidateur judiciaire de la société X
DEFENDEUR(S)AU CONTREDIT
SA A
Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président du 8 janvier 2002 fixant
les débats à l'audience de plaidoiries du 25 février 2002 à 14 heures.
Maître Rey, liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA. X poursuit
le paiement par la SA. A dont la précédente était la filiale, d'une
facture de 293 384, 84 F( 44 726, 23 euros) représentant, selon ce
mandataire, 50 % des causes d'une condamnation prononcée à l'encontre de
la filiale par la juridiction sociale à la suite de licenciements prétendument
imposés par la société mère.
Devant le tribunal de commerce de Toulouse saisi, la société A a soulevé
l'incompétence territoriale de la juridiction, revendiquant en sa qualité
de défenderesse celle de Lyon comme celle du lieu de son siège social.
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Vu le jugement rendu le 5 novembre 2001 par le tribunal de commerce de
Toulouse qui, faisant droit à l'exception d'incompétence, a désigné le
tribunal de commerce de Lyon pour connaître du litige ;
Vu la déclaration de contredit de M° Rey ès-qualité de liquidateur de
la liquidation judiciaire de la société X reçue au greffe du tribunal
de commerce le 15 novembre 2001 ;
Vu les observations notifiées le 15 février 2002 par M° Rey es-qualité,
tendant au maintien de la compétence du tribunal de commerce de Toulouse
en application de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 disposant
que le tribunal qui a ouvert la procédure collective connaît de tout ce
qui concerne le redressement et la liquidation judiciaire, ce qui est le
cas de la réclamation d'une facture émise le 31 octobre 1997 après
l'ouverture du redressement judiciaire le 15 septembre 1997, laquelle réclamation
s'inscrit dans la cadre d'un litige beaucoup plus vaste ayant notamment
pour objet une action en comblement de passif contre les dirigeants de la
société A ; étant au surplus, et subsidiairement observé que doit
s'appliquer la clause attributive de juridiction au tribunal de commerce
de Toulouse, stipulée sur la facture litigieuse ;
Vu les conclusions notifiées le 20 février 2002 par la SA. A, tendant au
rejet du contredit et à la condamnation de M° Rey ès-qualité à lui
payer la somme de 3 812 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile, et ce en faisant valoir, d'une part sur
l'application de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, que
l'objet du litige n'est pas né de la procédure collective qui n'a aucune
incidence en la matière ni aucune influence juridique, d'autre part sur
l'application de l'article 48 du nouveau code de procédure civile, que la
société X n'a jamais accepté la clause attributive de compétence, la
SA. A, fournisseur de X faisant au contraire figurer sur ses propres
factures une clause attributive de compétence aux tribunaux de Lyon ;
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La cour considère que
En vertu de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, le tribunal qui
a ouvert la procédure collective connaît de tout ce qui concerne le
redressement judiciaire et la liquidation judiciaire.
Cette extension de compétence, dérogatoire au droit commun, est donc
d'interprétation stricte et ne saurait s'opérer que s'il est démontré
que la procédure collective exerce une influence sur le fondement de
l'action en cours qui ne se serait pas présentée de la même manière en
l'absence d'une telle procédure.
Or, en l'espèce, si la facture relative au règlement, en partie, des
causes d'une condamnation devant le conseil de prud'hommes est datée du
31 octobre 1997, soit postérieurement l'ouverture du redressement
judiciaire, remontant au 15 septembre 1997, force est de constater que
ladite facture s'applique au montant de condamnations prononcées par la
juridiction du travail le 26 mars 1996, savoir antérieurement audit
jugement d'ouverture qui, pas plus que la procédure subséquente, n'a
d'incidence sur celle présentement en cours.
Il est spécialement indifférent à l'appréciation à porter sur
l'application de l'article 174 du décret susvisé que le liquidateur
judiciaire ait par ailleurs engagé une action en comblement du passif à
l'encontre de la société A et/ou de ses dirigeants ou encore que des créances
de loyers de celle-ci au titre de l'article L 621-32 du nouveau code de
commerce soient susceptibles de compensation avec celle aujourd'hui invoquée
par M° Rey ès-qualité, dont l'origine est antérieure et sans rapport
avec la procédure collective, sauf à la considérer précisément comme
une invention procédurale, dans ce cas, contraire au principe selon
lequel une partie ne saurait s'affranchir des règles normales gouvernant
la compétence des juridictions.
Pour le surplus, la clause attributive de compétence revendiquée sur le
fondement de l'article 48 du nouveau code de procédure civile, est inopérante
en ce qu'elle ne figure que sur la facture litigieuse qui ne présente
aucun caractère contractuel.
Le contredit ne peut qu' être rejeté.
Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application
au cas d'espèce de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
- Rejette le contredit ;
- Condamne Maître Rey pris en sa qualité de liquidateur de la SA. X aux
dépens dont distraction au profit de M° de Lamy, avoué.
Le Greffier Le Président
A. THOMAS Alain FOULQUIE
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