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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 7 octobre 1998 Rejet.

N° de pourvoi : 96-17315
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Marc.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : M. Balat, la SCP Peignot et Garreau.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

 

Attendu que, pour garantir le remboursement d'un prêt qui lui avait été consenti par une banque, Gaëtan X... a adhéré en 1990 à l'assurance de groupe souscrite par celle-ci auprès de la compagnie Générali et destinée à couvrir les risques décès et invalidité ; que, dans le formulaire d'adhésion, il a répondu par la négative aux questions " êtes-vous atteint d'une maladie ? ", " avez-vous suivi ou devez-vous suivre un traitement régulier quel qu'il soit ? " et " avez-vous autre chose à ajouter concernant votre état de santé actuel ou antérieur ? ", que pour justifier d'un arrêt de travail à compter du 1er mars 1991 et d'un état d'invalidité, il a remis à l'assureur, dont il sollicitait la garantie, un certificat médical comportant la mention " séropositif HIV depuis été 1989 " ; qu'il a, par la suite, assigné la compagnie Générali pour obtenir sa condamnation à prendre en charge le remboursement du prêt ; que cette compagnie, faisant valoir que l'arrêt de travail était consécutif à la séropositivité de Gaëtan X..., révélée à ce dernier lors d'un examen prénuptial en août 1989, a sollicité reconventionnellement l'annulation de l'adhésion pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'après le décès de Gaëtan X... en 1993, l'instance a été reprise par son épouse ;

 

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 1995), d'avoir accueilli la demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que la séropositivité n'est pas une maladie ; que dès lors, en retenant que son époux, qui ne suivait aucun traitement, s'était rendu coupable de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle pour avoir omis, lors de sa demande d'adhésion, de signaler spontanément sa séropositivité à la compagnie Générali, alors que dans le questionnaire de santé, il lui était seulement demandé s'il se savait atteint d'une maladie ou s'il suivait un traitement particulier, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances ;

 

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la séropositivité est une affection de nature à entraîner, pour celui qui en est atteint, des conséquences graves pour sa santé, voire mortelles, a constaté que, lors de sa demande d'adhésion Gaëtan X... avait connaissance de sa séropositivité, celle-ci lui ayant été révélée antérieurement ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'en répondant par la négative à l'ensemble des questions posées et en laissant croire à l'assureur qu'il était en bonne santé, Gaëtan X... avait, par réticence ou fausse déclaration intentionnelle, modifié l'opinion pour l'assureur, du risque qu'il avait à garantir ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

 

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 


Publication : Bulletin 1998 I N° 280 p. 195
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1995-11-09

 

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