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01-01.093 Demandeur(s)
à la cassation : Association pour la sauvegarde des maisons et paysages
du Quercy Sur le moyen unique : Attendu
que l’Association pour la sauvegarde des maisons et paysages du Quercy
fait grief à l’arrêt attaqué (Agen, 8 novembre 2000)
d’avoir dit que M. Baldy était membre de cette association, alors,
selon le moyen, que le contrat est un contrat de droit privé soumis,
sauf restriction prévue par la loi ou fixée par les statuts eux-mêmes,
au principe de la liberté contractuelle ; qu’en l’espèce,
aucune clause des statuts ne prévoyait l’obligation pour
l’association d’accepter comme adhérent toute personne ayant rempli
le bulletin d’adhésion et réglé le montant de la cotisation et que, dès
lors, la cour d’appel a méconnu le principe de la liberté
d’association et de ses corollaires et violé les articles 1er et 4
de la loi du 1er juillet 1901 et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu’après avoir exactement rappelé que les statuts font la loi des parties et que la liberté contractuelle laisse à celles-ci le soin de fixer comme elles l’entendent le contenu des statuts, la cour d’appel a relevé qu'en l’espèce, ceux-ci posent en principe que "sont membres de l’association les personnes physiques et morales qui donnent leur adhésion par une inscription personnelle écrite et qui payent leur cotisation annuelle" ; que c’est, dès lors, sans violer les textes visés au moyen que, n’étant pas par ailleurs soutenu, en l’absence de toute condition mise à l’adhésion, que celle-ci était constitutive d’une fraude, la cour d’appel a jugé que l’envoi, effectué par M. Baldy, du bulletin d’inscription accompagné du montant de la cotisation avait conféré de plein droit à l’expéditeur la qualité de sociétaire ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rapporteur : M. Renard-Payen, conseiller Avocat général : M. Sainte-Rose Avocat(s) : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen
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