|
Soc,
25 juin 1996 , Bull n° 255, N° 94-19-992 ___ Attendu,
selon l'arrêt (Caen, 20 septembre 1994) rendu sur renvoi après
cassation, que M. Bokanowski, administrateur de la société Vedicaf, a
été nommé directeur commercial de cette société, puis a démissionné
de ses fonctions d'administrateur ; que, licencié, il a saisi le
conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent su motif que le
contrat de travail était nul ; que le tribunal de grande instance,
se fondant sur l'autorité de la chose jugée par le conseil de
prud'hommes, a fait droit à la demande de restitution des salaires versés
par la société Vedicaf à M. Bokaaowski ; que l'arrêt
confirmatif de la cour d'appel de Rouen du 30 novembre 1988 a été cassé
dans toutes ses dispositions su motif . que le jugement du conseil de
prud'hommes n'avait pas tranché dans son dispositif la question de la
nullité du contrat de travail ; Sur
le premier moyen Attendu
que la société MPG, venant aux droits de la société Vedicaf, fait
grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en restitution des
salaires versés alors que conformément à l'article 107 de la loi du
24 juillet 1966, est nul de nullité absolue le contrat de travail formé
entre un administrateur et la société et cet acte nul est
insusceptible d'être confirmé après la cessation du mandat social ;
que la :cour d'appel, qui, pour déclarer la société MPG mal fondée
en son action en restitution des salaires versés à M. Bokanowski en
1980, 1981 et 1982, a relevé que le contrat de travail devait produire
effet à compter de la démission du mandat social, soit à compter de
la disparition de la cause de nullité du contrat, a, en statuant ainsi,
méconnu le caractère de la nullité entachant le contrat de travail
conclu pendant la durée du mandat social et a en conséquence violé
la disposition susvisée ; alors qu'en énonçant que les parties
ont « maintenu » des relations contractuelles après la date à
laquelle la cause de la nullité a disparu, la cour d'appel, qui a
ainsi reconnu que le même contrat de travail s'était poursuivi et n'a
donc pas constaté qu'une nouvelle convention distincte s'était formée
entre les parties, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences
légales qui s'en déduisaient, en violation du texte susvisé ;
alors que, subsidiairement, en admettant la validité de la poursuite
des relations de travail entre la société et M. Bokanowski pour la période
pendant laquelle il avait cessé d'être mandataire social, à raison de
la disparition de la cause de nullité, la cour d'appel, qui n'a pas
constaté que les parties avaient entendu, pour le futur, réparer un
acte nul en connaissance du vice l'affectant, avec l'intention de le réparer,
a violé le texte susvisé ensemble l'article 1131 du Code civil ; Mais
attendu que si l'acte nul de nullité absolue ne peut être rétroactivement
confirmé, il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de
maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a disparu ;
que la cour d'appel a pu décider qu'après la cessation du mandat
social, les volontés, mêmes tacites, des parties s'étaient rencontrées
pour conclure un nouveau contrat de travail ; que le moyen n'est
fondé en aucune de ses branches ; Sur
le second moyen: (sans intérêt) ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
|
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |