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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cass. Com. 10 octobre 2000. Arrêt n° 1682. Rejet.

Pourvoi n° 96-22.412.


 

NOTE                                                   Ammar , Daniel,   Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 33, 27 septembre 2001, pp.2734-2737


 

Sur le pourvoi formé par la société Meyzieudis Centre Leclerc, dont le siège est Hameau de Peyssilieu, 69330 Meyzieu, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Transfact, société anonyme, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, 75755 Paris Cedex 15, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Meyzieudis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné la Société MEYZIEUDIS à payer la somme de 286.230,44 Frs à la Société TRANSFACT, subrogée dans les droits de la Société LA PATISSIERE EUROPEENNE, en application d'un contrat d'affacturage ;

AU MOTIF QUE poursuivie sur le fondement de la subrogation conventionnelle intervenue en faveur de la Société TRANSFACT par le seul effet du paiement opéré par elle entre les mains de la Société L.P.E., la Société MEYZIEUDIS est irrecevable, en vertu de l'effet relatif des contrats, à invoquer le bénéfice des dispositions du contrat d'affacturage qui, destiné à règlementer les modalités de transmission des créances entre la société d'affacturage et son adhérent par le biais d'un compte-courant avec affectation d'une partie des sommes créditées à la couverture des risques du factor, n'interfère pas dans les relations que la subrogation fait naître de plein droit entre celui-ci et le débiteur cédé qui demeure étranger à ladite convention ;

1. ALORS QUE l'effet relatif des conventions n'interdit pas aux juges du fond de rechercher dans un acte étranger à l'une des parties en cause des renseignements de nature à éclairer leur décision ; qu'en énonçant que le principe de l'effet relatif des conventions ne permet pas à la Société MEYZIEUDIS de se prévaloir du fait que la Société TRANSFACT et la Société La PATISSIERE EUROPEENNE ont stipulé une retenue de garantie dans le contrat d'affacturage, pour prouver que la créance de la Société TRANSFACT était éteinte, la Cour d'Appel a violé l'article 1165 du Code civil ;

ET AUX MOTIFS QU'en toute hypothèse, constituant une obligation subsidiaire de garantie contre le défaut de recouvrement de la créance cédée auprès du débiteur, le recours dont le factor dispose envers le créancier subrogeant en vertu du contrat d'affacturage et dont l'exercice est garanti par le blocage partiel des fonds qu'il lui verse, ne peut avoir pour effet d'éteindre l'obligation principale dont il est l'accessoire ;

2 ALORS QUE l'affactureur perd le bénéfice de la subrogation qui lui est consentie lorsqu'il est désintéressé par son client ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 1234, alinéa 1er, du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné la Société MEYZIEUDIS à payer la somme de 286.230,44 Frs à la Société TRANSFACT, subrogée dans les droits de la Société LA PATISSIERE EUROPEENNE, en application d'un contrat d'affacturage et D'AVOIR ainsi écarté la demande en compensation de la Société MEYZIEUDIS ;

AUX MOTIFS QUE postérieurement à l'introduction de la présente instance la Société MEYZIEUDIS a invoqué l'existence de créances incidentes, nées des stipulations du contrat de coopération commerciale qui l'aurait lié à la Société L.P.E., et dont le caractère connexe lui permettait d'invoquer le bénéfice d'une compensation judiciaire postérieurement à la subrogation ; mais qu'à les supposer établies en leur principe et leur montant, ces créances, représentées d'une part par des remises et ristournes de fin de mois et d'autre part par des participations à des frais publicitaires, n'auraient pu donner lieu à compensation avec des dettes réciproques fussent-elles connexes comme résultant d'un même contrat, qu'autant qu'elles aient été déclarées au passif de la Société L.P.E. s'agissant de créances nées antérieurement à la mise en redressement judiciaire de celle-ci ; que, n'ayant pas procédé à cette déclaration, la Société MEYZIEUDIS ne peut plus se prévaloir d'une quelconque créance qui se trouve éteinte par application des dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

ALORS QUE la compensation s'opère de plein droit, par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; qu'il s'ensuit que le créancier n'est pas tenu de déclarer sa créance au passif du redressement judiciaire de son débiteur, lorsqu'elle est éteinte par compensation avant l'ouverture de la procédure collective ; que la Cour d'Appel qui énonce que la Société MEYZIEUDIS ne peut pas exciper de la compensation de sa dette avec une créance qui n'a pas été déclarée au passif du redressement judiciaire de la Société LA PATISSIERE EUROPEENNE sans rechercher si les conditions de la compensation étaient réunies avant l'ouverture de la procédure collective, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1290 du Code civil.

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 octobre 1996), que la société Meyzieudis a conclu, le 4 janvier 1990, avec la société La Pâtisserie européenne (société LPE) un contrat de coopération commerciale qui est arrivé à son terme le 31 décembre 1991 ; qu'en exécution d'un contrat d'affacturage, la société Transfact a payé à la société LPE plusieurs factures émises par celle-ci à l'ordre de la société Meyzieudis du mois de mai 1990 au mois de mai 1991 ; qu'après le prononcé du redressement judiciaire de la société LPE le 10 juin 1991, la société Transfact a poursuivi en paiement d'une somme, correspondant au solde de ces factures impayées, la société Meyzieudis qui a opposé la compensation de cette dette avec la créance qu'elle détenait sur la société LPE en application du contrat de coopération commerciale ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Meyzieudis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des sommes demandées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'effet relatif des conventions n'interdit pas aux juges du fond de rechercher dans un acte étranger à l'une des parties en cause des renseignements de nature à éclairer leur décision ; qu'en énonçant que le principe de l'effet relatif des conventions ne permet pas à la société Meyzieudis de se prévaloir du fait que la société Transfact et la société LPE ont stipulé une retenue de garantie dans le contrat d'affacturage, pour prouver que la créance de la société Transfact était éteinte, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'affactureur perd le bénéfice de la subrogation qui lui est consentie lorsqu'il est désintéressé par son client ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1234, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, constituant une obligation subsidiaire de garantie contre le défaut de recouvrement de la créance cédée auprès du débiteur, le recours dont l'affactureur dispose envers le créancier subrogeant en vertu du contrat d'affacturage et dont l'exercice est garanti par le blocage partiel des fonds qu'il lui verse, ne peut avoir pour effet d'éteindre l'obligation principale dont il est l'accessoire ; qu'il convient donc de débouter la société Meyzieudis de la fin de non-recevoir soulevée dans ses dernières écritures et tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Transfact pour extinction de sa créance ; que, par ce motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Meyzieudis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme demandée et d'avoir ainsi écarté sa demande en compensation, alors, selon le pourvoi, que la compensation s'opère de plein droit, par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; qu'il s'ensuit que le créancier n'est pas tenu de déclarer sa créance au passif du redressement judiciaire de son débiteur, lorsqu'elle est éteinte par compensation avant l'ouverture de la procédure collective ; que la cour d'appel qui énonce que la société Meyzieudis ne peut pas exciper de la compensation de sa dette avec une créance qui n'a pas été déclarée au passif du redressement judiciaire de la société LPE sans rechercher si les conditions de la compensation étaient réunis avant l'ouverture de la procédure collective, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1290 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie seulement d'une demande de compensation fondée sur la connexité des créances, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée concernant la réunion des conditions de la compensation légale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Meyzieudis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Meyzieudis à payer à la société Transfact la somme de 12 000 francs.

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Meyzieudis, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transfact, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS, président.

 

 

 

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