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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section.

30 janvier 2001. Arrêt n° 219. Cassation.

Pourvoi n° 97-17.784.

BULLETIN CIVIL.

 

 

Sur le pourvoi formé par la société Transfact, société anonyme, dont le siège social est Tour Facto Cedex 88, 92988 Paris la Défense,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre civile, section B), au profit de la Banque Française du Commerce Extérieur, dont le siège est 21, Boulevard Haussmann, 75009 PARIS 9ème, aux droits de laquelle vient la Natexis Banque,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Transfact.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société TRANSFACT à payer à la SA BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR la somme de 490.236,27 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 1992.

AUX MOTIFS QUE les relations contractuelles parallèles qui se sont établies entre la B.F.C.E et les sociétés LA PATISSERIE EUROPEENNE et ALLIANCE PLUS d'une part, et ces deux sociétés et la société d'affacturage TRANSFACT d'autre part, sur des bases juridiques différentes, s'agissant du mécanisme de mobilisation de créances par bordereau de cession "Dailly" et de celui du contrat d'affacturage, se sont succédées à un mois d'intervalle, sans que le contrat d'affacturage, le plus récent, se substitue à la convention de cession "Dailly" ou n'affecte expressément son domaine d'application ; que la clause d'exclusivité contenue dans les conditions générales du contrat d'affecturage ne pouvait avoir pour effet d'anéantir ou de réduire la portée du précédent contrat conclu avec la B.F.C.E ; que cette banque a d'ailleurs été avisée par la société TRANSFACT, le 11 février 1991, de l'existence des contrats d'affacturage et de la spécificité de leur champ d'application ; que l'absence de réaction de la B.F.C.E à la sollicitation qui lui était adressée par la société TRANSFACT ne peut être comprise comme une renonciation de la banque à ses droits en sa qualité de cessionnaire des créances des sociétés LA PATISSERIE EUROPEENNE et ALLIANCE PLUS ; que la société TRANSFACT ne peut invoquer l'inopposabilité des cessions litigieuses en alléguant l'interposition du cédant dans la mesure où il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que les sociétés cocontractantes de la société TRANSFACT ont donné instructions à leurs acheteurs, précisément et individuellement, d'effectuer leurs paiements de façon exclusive, entre les mains de cette dernière ; que pas davantage il ne peut être prétendu par la Société TRANSFACT que la B.F.C.E ait manifesté une mauvaise foi quelconque à son égard en mobilisant les factures litigieuses postérieurement à la notification qui lui a été faite de la signature des conventions d'affacturage, dès lors que la Société TRANSFACT elle-même avait pris soin de lui indiquer dans son courrier du 11 février 1991 que le champ d'application de son contrat ne visait qu'une partie de la clientèle, que les encaissements réalisés par la Société TRANSFACT, qui font l'objet de la contestation de la B.F.C.E concernent des factures qui n'ont pas été acquises par la société d'affacturage, mais qui sont restées la propriété de la banque cessionnaire à la suite de la convention du 26 novembre 1990 ; que leur encaissement n'a pu être réalisé qu'en vertu du mandat prévu au contrat d'affacturage, permettant l'enregistrement, au compte courant de l'adhérent, de factures non incluses dans le mécanisme de subrogation conventionnelle ; que la société TRANSFACT, dont la qualité d'établissement de crédit n'est pas contestable, ne peut invoquer l'indivisibilité des comptes courants de ses adhérentes ni leurs soldes débiteurs pour s'opposer à la restitution des sommes litigieuses, dans la mesure où la B.F.C.E est étrangère au rapport de droit existant entre la société TRANSFACT et les sociétés LA PATISSERIE EUROPEENNE et ALLIANCE PLUS ; que la gestion par la société TRANSFACT des comptes d'affacturage de ses adhérentes comprend l'encaissement des factures acquises par le factor ainsi que celui des factures reçues spontanément des clients de ses cocontractantes ; qu'il résulte, en effet, de l'article 7 des conditions générales du contrat d'affacturage que "votre compte courant sera crédité notamment du montant des factures dont la propriété nous a été transférée, ainsi que des sommes que nous pourrons éventuellement recevoir en règlement de factures non prises en charge, que nous serons alors réputés avoir encaissées en qualité de mandataire" ; que si, en recevant ces derniers encaissements, la société TRANSFACT a agi en vertu du mandat accessoire contenu dans le contrat d'affacturage et qui ne peut en être dissocié, il ne peut toutefois être retenu que la société d'affacturage est intervenue au même titre qu'un établissement de crédit réceptionnaire, simple teneur de livres ; qu'elle n'a, en effet, encaissé les fonds litigieux que pour assurer l'équilibre du fonctionnement du compte de ses clientes, dans les limites et pour l'exécution du contrat d'affacturage ; qu'elle ne peut donc s'opposer à la demande de restitution de la B.F.C.E et se prévaloir des obligations contractuelles pesant sur elle en application des articles 1937 et 1993 du Code civil ; qu'au demeurant la société TRANSFACT, en sa qualité de simple mandataire des sociétés adhérentes, est tenue de répondre des conséquences d'une contestation éventuelle de la propriété des créances ainsi encaissées ; qu'en effet, les créances litigieuses sont sorties du patrimoine du mandant pour avoir été cédées antérieurement, privant ainsi de cause le contrat de dépôt au titre duquel leur encaissement pouvait être envisagé par la société d'affacturage.

1°) ALORS QUE les cessions de créances opérées selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 ne sont pas opposables à l'établissement de crédit réceptionnaire du paiement desdites créances en cas d'interposition du cédant ; que dans ses écritures d'appel (concl. signifiées le 23 octobre 1995, p. 7 et concl. signifiées le 9 janvier 1997, p. 7), la société d'affacturage TRANSFACT avait fait valoir, pièce à l'appui, que ses adhérentes, les sociétés LA PATISSERIE EUROPEENNE et ALLIANCE PLUS, s'étaient interposées en avisant par circulaire leurs acheteurs de l'existence du contrat d'affacturage qu'elles avaient conclu avec la société TRANSFACT et de l'obligation de payer toutes leurs factures entre les mains de cette dernière de sorte que ces sociétés avaient contribué directement à ce que le règlement de leurs factures lui parvienne ; qu'ainsi en affirmant que la société TRANSFACT n'avait versé aux débats aucune pièce d'où il ressortait que les sociétés contractantes de cette dernière avaient donné instructions à leurs acheteurs d'effectuer leurs paiements de façon exclusive entre les mains de la société TRANSFACT de sorte que celle-ci ne pouvait invoquer l'inopposabilité des cessions consenties à la B.F.C.E selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société TRANSFACT et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.

2°) ALORS QUE la société d'affacturage qui, en application d'un mandat contenu dans le contrat d'affacturage, inscrit le montant d'une facture non incluse dans le mécanisme de subrogation conventionnelle au compte courant de son client agit nécessairement en double qualité de mandataire et de dépositaire de son client, comme un établissement de crédit réceptionnaire, simple teneur de compte, et non en qualité de propriétaire de la créance ; que tel était le cas de la Société d'affacturage qui, en application de l'article 7 des conditions générales du contrat d'affacturage lui permettant de recevoir, en qualité de mandataire de ses clientes, des sommes en règlement de factures non prises en charge au titre de l'affacturage, avait inscrit au compte courant des Sociétés LA PATISSERIE EUROPEENNE et ALLIANCE PLUS des paiements correspondant à des créances cédées à la B.F.C.E conformément à la loi DAILLY ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 7 du contrat d'affacturage et par refus d'application les articles 1937 et 1993 du Code civil.

3°) ALORS QUE le mandataire est tenu de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration quand bien même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ; qu'en outre le dépositaire s'engage à restituer la chose déposée à celui au nom duquel le dépôt a été fait, qu'en l'espèce la société d'affacturage TRANSFACT qui avait reçu les paiements litigieux au nom et pour le compte des Sociétés LA PATISSERIE EUROPEENNE et ALLIANCE PLUS qui en étaient destinataires conformément au mandat accessoire contenu dans le contrat d'affacturage n'était donc pas tenue à restitution envers la B.F.C.E à qui les créances, auxquels ces paiements correspondaient, avaient été cédées selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 ; qu'en décidant au contraire que la société TRANSFACT ne pouvait s'opposer a la demande de restitution de la B.F.C.E, la Cour d'appel n'a pas tire les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1937 et 1993 du Code civil.

4°) ALORS QUE le contrat de dépôt unissant la société TRANSFACT aux sociétés LA PATISSERIE EUROPEENNE et ALLIANCE PLUS avait pour cause la remise des fonds par les débiteurs en règlement de leurs créances et non le transfert de propriété de ces créances ; que la société TRANSFACT n'ayant pas, en sa qualité de dépositaire, à se préoccuper de l'origine des fonds inscrits au crédit du compte courant de ses adhérentes, le seul fait que les créances litigieuses étaient sorties du patrimoine des sociétés PATISSERIE EUROPEENNE et ALLIANCE PLUS pour avoir été cédées antérieurement à la B.F.C.E ne pouvait donc priver de cause ledit contrat de dépôt ; qu'ainsi en affirmant que le contrat de dépôt au titre duquel l'encaissement des paiements litigieux par la société TRANSFACT avait eu lieu était privé de cause du seul fait que les créances auxquelles ces paiements correspondaient étant sorties du patrimoine du mandant pour avoir été cédées antérieurement à la B.F.C.E, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif erroné et a violé les articles 1917, 1919 et 1937 du Code civil.

LA COUR,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transfact a, sur le fondement d'un mandat d'encaissement dont elle était titulaire pour des créances non comprises dans l'escompte pratiqué pour d'autres créances au titre du contrat d'affacturage la liant aux sociétés La Pâtisserie européenne et Alliance plus, mises depuis lors en redressement judiciaire, encaissé des factures qui avaient été précédemment cédées, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 à la Banque française pour le commerce extérieur (BFCE) et que celle-ci avait mobilisées ; que les sommes perçues ont été inscrites par la société Transfact au crédit du compte courant ouvert dans ses livres au nom de ses deux adhérentes, dont le solde était débiteur ; que la société Transfact a refusé à la BFCE la restitution des fonds ;

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1134, 1937 et 1993 du Code civil ;

Attendu que pour la condamner à restituer à la BFCE, les sommes payées par les débiteurs cédés, l'arrêt retient que la société Transfact, établissement réceptionnaire de ces paiements, versés au crédit du compte courant des sociétés La Pâtisserie européenne et Alliance plus dans ses livres, n'était pas fondée à opposer à la BFCE, le principe de l'indivisibilité du compte courant, ni son rôle de "simple teneur de livre", alors qu'elle n'avait encaissé les fonds litigieux que pour assurer l'équilibre du fonctionnement du compte de ses clients, dans les limites et pour l'exécution du contrat d'affacturage ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Transfact avait reçu les paiements litigieux au nom et pour le compte des sociétés La Pâtisserie européenne et Alliance plus, qui en étaient destinataires, pour les porter au crédit de leur compte courant, de sorte qu'elle n'était pas tenue à restitution envers la BFCE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1131 et 1919 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que la cession antérieure des créances litigieuses avait privé de cause le contrat de dépôt au titre duquel leur encaissement pouvait être envisagé par la société Transfact ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cause du contrat de dépôt est la remise de la chose qui en est l'objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la Natexis Banque aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Transfact, de la SCP Bachellier Potier de La Varde, avocat de la Banque Française du Commerce Extérieur, les conclusions de M. Jobard, avocat général, M. LECLERCQ, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président.

 

 

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