REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
AFFACTURAGE ET DATES DE VALEUR
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Sur le pourvoi formé par la société Transports Jacques Barre, société anonyme, dont le siège est 4, route d'Ocquerre, 77440 Lizy-sur-Ourcq, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit de la Société lyonnaise d'affacturage (SLIFAC), société anonyme, dont le siège est 123, rue Salvadore Allende, 92000 Nanterre, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1131 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1995, la société des Transports Jacques Barre qui était liée depuis le 15 janvier 1991 à la Société lyonnaise d'affacturage (société SLIFAC) par un contrat d'affacturage, a contesté les méthodes de facturation de cette dernière, lui reprochant notamment d'appliquer aux chèques et effets de commerce qu'elle recevait pour encaissement, des délais de valeur excessifs et a réclamé l'indemnisation du surcoût généré par les pratiques dénoncées ; Attendu que pour débouter la société des Transports Jacques Barre de ses prétentions, l'arrêt retient que bien que les délais de valeur pratiqués par la société SLIFAC lors de l'encaissement des chèques et des effets de commerce remis par les clients de sa co-contractante, soient excessifs par rapport à ceux habituellement appliqués dans la profession, la société des Transports Jacques Barre, qui les avait tacitement acceptés en s'abstenant, pendant quatre ans, de toute protestation à réception de ses relevés de compte, n'était dès lors pas fondée dans sa demande de remboursement ou d'indemnisation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, l'application par la société SLIFAC de "dates de valeur" pour la délivrance des crédits d'escompte d'effets de commerce, ainsi que pour l'inscription en compte des montants des chèques effectivement encaissés par elle, a, illicitement, privé la société des Transports Jacques Barre de la disponibilité de ces sommes pendant le délai dit "de valeur", et que l'absence de protestation et de réserve à réception des relevés de comptes n'a pas privé celle-ci de la possibilité de faire la preuve du caractère injustifié des inscriptions en compte et ne peut, sauf stipulation expresse, être tenue pour renonciation de sa part à soutenir une telle contestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Société lyonnaise d'affacturage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Transports Jacques Barre, de Me Capron, avocat de la société SLIFAC, les conclusions de M. Jobard, avocat général ; M. LECLERCQ, conseiller le plus ancienfaisant fonctions de président. |
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