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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section.

6 février 2001. Arrêt n° 261. Rejet.

Pourvoi n° 98-18.646.

 

 

Sur le pourvoi formé par la société Cofacrédit, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, 75755 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre), au profit de la société Sodima, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle de la Jambette, 97200 Fort-de-France,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit au pourvoi n° 98-18.646 par la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat aux Conseils pour la société Cofacrédit.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION,

- PRIS DE CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande de la Sté COFACREDIT formée contre la Sté SODIMA en paiement d'une somme de 660.938,31 F ;

- AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont qualifié "délégation" le mandat donné à SUCAB par SODIMA avec l'accord du Groupe L'OREAL ; que, cependant, la simple indication d'une personne qui doit payer à sa place n'opère pas novation conformément à l'article 1277 du Code Civil ; que L'OREAL s'est conformé à ce principe en s'abstenant de produire ou réclamer sa créance à la Sté SUCAB ; que s'il ressort du contrat du 15 avril 1986 signé par L'OREAL et SODIMA que les factures de la première devaient être établies au nom de la Sté SUCAB, ce n'était qu'à la demande expresse et pour le compte de la SODIMA, concessionnaire de la marque ; qu'il en résulte que SUCAB (mandataire) ne pouvait être créancière de SODIMA (mandant) que de ses commissions et des sommes versées pour son compte, ce qui n'a pas été le cas pour les 660.938,31 F en litige ; que n'étant pas créancière de SODIMA des sommes dont elle n'avait pas fait l'avance à L'OREAL, la SUCAB n'a pu subroger COFACREDIT dans des créances inexistantes ; que, par ce seul motif et sans avoir à répondre aux autres moyens des parties, COFACREDIT ne peut qu'être déboutée de son action ;

- ALORS, D'UNE PART, QUE l'établissement d'une facturation par le créancier au nom d'un tiers, qui accepte de procéder au règlement de la créance, implique la prise en charge par ce tiers de ladite créance ; que dès lors, la Cour d'Appel, saisie cumulativement d'un contrat de concession désignant la Sté SUCAB comme attributaire des facturations établies par le GROUPE L'OREAL et d'un contrat d'affacturage comportant cession des créances de la SUCAB au profit de COFACREDIT, n'a pu décider que celle-ci n'était titulaire d'aucune créance régulièrement cédée par la SUCAB et a, par suite, violé l'article 1134 du Code Civil ;

- ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'Appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel de la Sté COFACREDIT observant que la Sté SUCAB payait des factures établies à son nom et agissait pour le compte de la SODIMA, avait pris la qualité de commissionnaire de celle-ci, qui était son commettant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, l'arrêt attaqué a entaché la décision d'un défaut de motif en violation des articles 455 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1134 du Code Civil.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon l'arrêt déféré (Fort-de-France, 5 juin 1998), que le contrat de concession consenti par la société l'Oréal à la société Sodima stipulait que les factures des produits achetés à la première par la seconde étaient établies au nom de la société Sucab qui en refacturait le montant, augmenté de sa commission, à la société Sodima et qui, après avoir été créditée des fonds, réglait la facture à la société L'Oréal ; que la société Sucab, qui avait conclu avec la société Cofacrédit un contrat d'affacturage aux termes duquel elle lui transmettait la propriété de certaines de ses créances, a fait l'objet d'une procédure collective ; que la société Cofacrédit a assigné en paiement la société Sodima qui s'est opposée à cette demande en soutenant que la société Sucab n'avait jamais été sa créancière ;

Attendu que la société Cofacrédit reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que l'établissement d'une facturation par le créancier au nom d'un tiers, qui accepte de procéder au règlement de la créance, implique la prise en charge par ce tiers de ladite créance ; que dès lors, la cour d'appel, saisie cumulativement d'un contrat de concession désignant la société Sucab comme attributaire des facturations établies par le groupe l'Oréal et d'un contrat d'affacturage comportant cession des créances de la Sucab au nom de Cofacrédit, n'a pu décider que celle-ci n'était titulaire d'aucune créance régulièrement cédée par la Sucab et a, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ;

2°/ que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Cofacrédit observant que la société Sucab payait des factures établies à son nom et agissait pour le compte de la société Sodima, avait pris la qualité de commissionnaire de celle-ci, qui était son commettant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, l'arrêt attaqué a entaché la décision d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que ce n'était qu'à la demande expresse et pour le compte de la société Sodima que les factures étaient établies au nom de la société Sucab, l'arrêt constate que cette dernière société n'étant pas créancière de la société Sodima de sommes dont elle n'avait pas fait l'avance, elle n'avait pu subroger la société Cofacrédit dans des créances inexistantes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a retenu que la société Sucab agissait en qualité de mandataire de la société Sodima et non en son nom propre, et répondu ainsi, en les écartant, aux conclusions visées à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cofacrédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cofacrédit à payer à la société Sodima la somme de 12 000 francs ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la société Cofacrédit, de Me Foussard, avocat de la société Sodima, les conclusions de M. Lafortune, avocat général ; M. DUMAS, président.

 

 

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