REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
AFFACTURAGE ET REDRESSEMENT JUDICIAIRE
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Cass.
com,
10 juillet 2001, Bull n° 134, N° 98-19-331 ____________________________ Sur
le moyen unique, pris en ses cinq branches Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1998), que la société EGC
Electronique (société EGC) a conclu avec la société Stelsy (la débitrice),
mise ultérieurement en redressement judiciaire le 18 décembre 1991, un
contrat de distribution comportant une réserve de propriété des matériels
vendus ; que la débitrice a signé, avec la société de Lage
Landen factors (société DLLF), un contrat d'affacturage concernant
l'ensemble de ses créances professionnelles ; que, n'ayant pas reçu
paiement des matériels livrés, la société EGC les a revendiqués,
puis a assigné la société DLLF en paiement d'une certaine somme représentant
le prix desdits matériels ; Attendu
que la société EGC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande
tendant à la condamnation de la société DLLF à lui payer la somme de
2 564 127,78 francs, alors, selon le moyen 3°
que lorsque le client d'une société d'affacturage a acquis une
marchandise grevée d'une clause de réserve de propriété et qu'il l'a
revendue avant d'avoir réglé lui-même son vendeur, le droit de propriété
de ce dernier se reporte sur la créance du prix de revente ; 'que
le paiement fait de mauvaise foi par le factor à son client ne peut
emporter subrogation lorsque le factor, qui a connaissance de la clause
de réserve de propriété, sait ainsi que le prix de revente
n'appartient pas à son client mais au vendeur qui est ainsi seul
titulaire de la créance contre les sous-acquéreurs: que la cour
d'appel a expressément constaté que la société DLLF savait que les
factures qui lui étaient cédées étaient affectées d'une clause de réserve
de propriété : qu'en déboutant néanmoins la société EGC de son
action en paiement de sa créance contre la société DLLF, la cour
d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations,
violant ainsi les articles 1134, 1239 et 1240 du Code civil ; 4°
que la déclaration de sa créance par le vendeur ne constitue pas une
condition de l'exercice par ce dernier du droit de revendiquer les biens
vendus sous réserve de propriété ou le prix de revente de ces biens ;
qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel s'est fondée
sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au
regard des articles IlS et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; 5°
que le propriétaire est titulaire d'une action unique en revendication,
qui porte sur le bien ou sur la créance subrogée à celui-ci ;
qu'à supposer que le vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de
propriété ne puisse se prévaloir des dispositions de l'article 122 de
la loi du 25 janvier 1985 d l'égard de la société d'affacturage
subrogée dans les droits de l'acquéreur, dès lors que le prix de
revente des marchandises a été payé par le sous-acquéreur entre les
mains de ce tiers subrogé, c'est à la condition que ce paiement ait été
effectué avant l'action en revendication des marchandises exercée dans
les délais et formes prescrits par les articles llS de la loi du 25
janvier 1985 et 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ; que la cour
d'appel a retenu que la société EGC a revendiqué les marchandises le
10 janvier 1992 ; qu'en déboutant la société EGC de sa demande,
sans rechercher si, le 10 janvier 1992, date de la revendication des
marchandises impayées exercée par la société GC, lesdites
marchandises avaient déjà été payées par les sous-acquéreurs à la
société DLLF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles lIS et 122 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble
l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais
attendu que le vendeur qui a réservé son droit de propriété ne peut
bénéficier des dispositions de l'article 122 de la loi du 25 janvier.
1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10, juin 1994
applicable en la cause, dés lors qu'au jour de l'exercice de la
revendication, le prix de revente des marchandises a été payé par le
sous-acquéreur entre les mains du tiers subrogé dans les droits de
l'acheteur initial ; que l'arrêt, qui constate que les sous-acquéreurs
des marchandises avaient réglé à l'échéance la société DLLF,
avant que celle-ci ne fasse l'objet, le 8 juin 1993, d'une revendication
du prix, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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