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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation restreinte.

30 mai 2000. Arrêt n° 1173. Rejet.

Pourvoi n° 97-21.276.

 

Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Rose Ferrero veuve Addis, 2°/ M. Michel Addis, demeurant 3°/ M. Christophe Addis, demeurant tous trois rue Danton, 83150 Bandol, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile, Section B), au profit de M. Yves Savio, demeurant chemin du Grand If, quartier Vallongue, 83150 Bandol, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les consorts Addis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure.

EN CE QU'il a refusé de considérer qu'il y avait eu une société créée de fait entre les consorts ADDIS et M. Yves SAVIO, pour l'exploitation d'un bateau, et rejeter en conséquence les demandes formées par les consorts ADDIS contre M. SAVIO ;

AUX MOTIFS QUE s'il résulte des pièces que la situation envisagée par M. ADDIS, avant son décès, et M. SAVIO, ne s'est pas réalisée, par contre, M. SAVIO a repris ses fonctions, après le décès de M. ADDIS, et a reçu les plus larges pouvoirs de la part de Mme ADDIS pour gérer le navire, tant sur le plan technique que commercial, M. SAVIO ayant même reçu procuration sur le compte bancaire de Mme ADDIS pour payer les fournisseurs ; que cette situation et le fait que M. SAVIO a déployé, dans les intérêts des consorts ADDIS, beaucoup plus d'efforts que n'est tenu de le faire un capitaine salarié peuvent laisser présumer que celui-ci a fait des apports en industrie et avait une affectio societatis ; qu'encore faut-il prouver de façon certaine que M. SAVIO participait aux pertes et aux bénéfices de la société de fait alléguée pour établir juridiquement l'existence de celle-ci ; qu'aucune pièce comptable ne permet de vérifier que M. SAVIO ait perçu les rémunérations autres que ses salaires ou qu'il ait conservé par devers lui une partie des recettes qu'il était chargé d'encaisser ; que l'attestation produite par l'expert-comptable de Mme ADDIS selon laquelle il y aurait eu un partage du bénéfice, est des plus suspecte et insuffisante pour établir ce partage, car non appuyée par la moindre preuve des paiements qui, vu leur importance, auraient dû, s'ils ont existé, laisser des traces sur le compte bancaire de Mme ADDIS ; que les fraudes commises par M. SAVIO, en tant que capitaine salarié, par insuffisance de déclarations du nombre de passagers sont établies mais qu'il n'est pas certain qu'il ait retiré un bénéfice personnel de ces fraudes et que l'intégralité des recettes en partie fraudées n'ait pas été remise aux consorts ADDIS ; que d'ailleurs M. SAVIO a fait l'objet d'un contrôle fiscal personnel durant l'année 1989, dernière année où il était au service de Mme ADDIS, et que ce contrôle n'a donné lieu à aucun redressement pouvant faire supposer qu'il a personnellement bénéficié des fraudes évoquées ci-dessus et qui n'ont entraîné un redressement fiscal que pour la seule Mme ADDIS ;

ALORS QUE en dehors des apports et de l'affectio societatis, l'existence d'une société créée de fait suppose simplement la volonté des parties de prendre part aux profits et aux pertes ; qu'il n'est pas exigé qu'il y ait eu participation effective aux profits et aux pertes ; qu'en l'espèce, après avoir admis l'existence d'un apport en industrie de la part de M. SAVIO et d'un affectio societatis entre les parties, les juges du fond ont exigé des consorts ADDIS qu'ils prouvent 'de façon certaine que M. SAVIO participait aux pertes et aux bénéfices de la société de fait', pour ajouter qu'aucune pièce comptable ne permettait de vérifier que M. SAVIO ait perçu des rémunérations autres que ses salaires ou qu'il ait conservé par devers lui des recettes ; qu'ainsi, les juges du fond ont exigé, non pas la volonté des parties de faire participer M. SAVIO aux pertes et aux bénéfices, mais une participation effective aux pertes et aux bénéfices ; que l'arrêt a dés lors été rendu en violation de l'article 1832 du Code civil et des règles régissant les sociétés créées de fait.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure.

EN CE QU'il a refusé de considérer qu'il y avait eu une société créée de fait entre les consorts ADDIS et M. Yves SAVIO, pour l'exploitation d'un bateau, et rejeter en conséquence les demandes formées par les consorts ADDIS contre M. SAVIO ;

AUX MOTIFS QUE s'il résulte des pièces que la situation envisagée par M. ADDIS, avant son décès, et M. SAVIO, ne s'est pas réalisée, par contre, M. SAVIO a repris ses fonctions, après le décès de M. ADDIS, et a reçu les plus larges pouvoirs de la part de Mme ADDIS pour gérer le navire, tant sur le plan technique que commercial, M. SAVIO ayant même reçu procuration sur le compte bancaire de Mme ADDIS pour payer les fournisseurs ; que cette situation et le fait que M. SAVIO a déployé, dans les intérêts des consorts ADDIS, beaucoup plus d'efforts que n'est tenu de le faire un capitaine salarié peuvent laisser présumer que celui-ci a fait des apports en industrie et avait une affectio societatis ; qu'encore faut-il prouver de façon certaine que M. SAVIO participait aux pertes et aux bénéfices de la société de fait alléguée pour établir juridiquement l'existence de celle-ci ; qu'aucune pièce comptable ne permet de vérifier que M. SAVIO ait perçu les rémunérations autres que ses salaires ou qu'il ait conservé par devers lui une partie des recettes qu'il était chargé d'encaisser ; que l'attestation produite par l'expert-comptable de Mme ADDIS selon laquelle il y aurait eu un partage du bénéfice, est des plus suspecte et insuffisante pour établir ce partage, car non appuyée par la moindre preuve des paiements qui, vu leur importance, auraient dû, s'ils ont existé, laisser des traces sur le compte bancaire de Mme ADDIS ; que les fraudes commises par M. SAVIO, en tant que capitaine salarié, par insuffisance de déclarations du nombre de passagers sont établies mais qu'il n'est pas certain qu'il ait retiré un bénéfice personnel de ces fraudes et que l'intégralité des recettes en partie fraudées n'ait pas été remise aux consorts ADDIS ; que d'ailleurs M. SAVIO a fait l'objet d'un contrôle fiscal personnel durant l'année 1989, dernière année où il était au service de Mme ADDIS, et que ce contrôle n'a donné lieu à aucun redressement pouvant faire supposer qu'il a personnellement bénéficié des fraudes évoquées ci-dessus et qui n'ont entraîné un redressement fiscal que pour la seule Mme ADDIS ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, et s'agissant de la volonté de participer aux pertes, les juges du fond devaient rechercher notamment, si le fait pour M. SAVIO d'accepter des traites tirées solidairement sur Mme ADDIS et lui-même (conclusions signifiées le 13 juillet 1993, p. 13, alinéas 1 et 2, et conclusions signifiées le 11 avril 1997, p. 9, alinéa 4) ne révélait pas la volonté de M. SAVIO de participer aux pertes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil et des règles régissant les sociétés créées de fait ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dans leurs conclusions d'appel (conclusions signifiées le 13 juillet 1993, p. 8, 3 derniers alinéas et p. 46 ; conclusions signifiées le 11 avril 1997, p. 5, alinéa 5, p. 6, alinéa 1er, p. 6, avant dernier alinéa et p. 10, alinéa 7), les consorts ADDIS soutenaient qu'il n'existait pas de lien de subordination entre Mme ADDIS et M. SAVIO, et que si celui-ci percevait apparemment des salaires, les salaires ainsi encaissés étaient fictifs ; qu'en omettant de rechercher, au cas d'espèce si les sommes encaissées par M. SAVIO sous la qualification abusive de salaire ne révélaient pas la volonté des parties de le faire participer aux bénéfices, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil et des règles régissant les sociétés créées de fait.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux branches, réunis :

Attendu que les consorts Addis reprochent à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1997), d'avoir refusé de considérer qu'il y avait eu une société, créée de fait entre eux et M. Savio pour l'exploitation d'un bateau et d'avoir rejeté les demandes qu'ils formaient à son encontre alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en dehors des apports et de l'affectio societatis, l'existence d'une société créée de fait suppose simplement la volonté des parties de prendre part aux profits et aux pertes ; qu'il n'est pas exigé qu'il y ait eu participation effective aux profits et aux pertes ; qu'en l'espèce, après avoir admis l'existence d'un apport en industrie de la part de M. Savio et d'un affectio societatis entre les parties, les juges du fond ont exigé d'eux, qu'ils prouvent 'de façon certaine que M. Savio participait aux pertes et aux bénéfices de la société créée de fait', pour ajouter qu'aucune pièce comptable ne permettait de vérifier, que M. Savio ait perçu des rémunérations autres que ses salaires ou qu'il ait conservé par devers lui des recettes ; qu'ainsi les juges du fond ont exigé, non pas la volonté des parties de faire participer M. Savio aux pertes et aux bénéfices, mais une participation effective aux pertes et aux bénéfices ; que l'arrêt a été dès lors rendu en violation de l'article 1832 du Code civil, et des règles régissant les sociétés créées de fait ; alors, d'autre part, que s'agissant de la volonté de participer aux pertes, les juges du fond devaient rechercher notamment, si le fait pour M. Savio d'accepter des traites tirées solidairement sur Mme Addis et lui-même, ne révélait pas la volonté de M. Savio de participer aux pertes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil, et des règles régissant les sociétés créées de fait ; et alors, enfin, que dans leurs conclusions d'appel ils soutenaient qu'il n'existait pas de lien de subordination entre Mme Addis et M. Savio, et que si celui-ci percevait apparemment des salaires, les salaires ainsi encaissés étaient fictifs ; qu'en omettant de rechercher, au cas d'espèce, si les sommes encaissées par M. Savio sous la qualification abusive de salaires ne révélaient pas la volonté des parties de le faire participer aux bénéfices, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil, et des règles régissant les sociétés créées de fait ;

Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté qu'il n'était pas établi que M. Savio ait perçu d'autre rémunération des consorts Addis que ses salaires de capitaine du bateau, faisant par là-même ressortir qu'il ne participait pas aux bénéfices de l'exploitation et relevé que M. Savio avait reçu de Mme Addis, après le décès de son mari, les plus larges pouvoirs pour gérer le navire, tant sur le plan technique que commercial et avait reçu d'elle procuration sur son compte bancaire, ce dont il résultait que les faits invoqués ne démontraient pas qu'il avait vocation à participer aux pertes ; qu'ayant ainsi procédé aux recherches prétendument omises elle a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Addis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Addis à payer à M. Savio la somme de 12 000 francs.

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Addis, de Me Cossa, avocat de M. Savio, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS, président.

 

 

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