REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
AFFRETEMENT
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| Cour de Cassation Chambre commerciale
N° de pourvoi : 00-10708 Publié au bulletin Président : M. Dumas . Rapporteur : Mme Vigneron. Avocat général : M. Lafortune. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 novembre 1999) que par acte du 28 octobre 1995, M. Picq a conclu avec les époux Mancell un contrat d'affrètement " coque-nue " de son navire " Shipmaté " ; que M. Picq a assigné M. Mancell en annulation de ce contrat pour erreur sur la portée de ses engagements ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que M. Mancell a fait appel du jugement ; que Mme Mancell est intervenue à l'instance ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Mancell, Mme Chaigneau, divorcée Mancell, M. Rambour agissant en qualité d'administrateur judiciaire de M. Mancell et M. Courret-Guguen agissant en qualité de représentant des créanciers de M. Mancell, reprochent à l'arrêt d'avoir annulé le contrat d'affrètement pour erreur, alors, selon le moyen : 1° qu'en se bornant à mettre en lumière l'aspect lésionnaire de la convention litigieuse, ainsi que le caractère abusif de certaines de ses clauses, sans mettre en évidence que M. Picq, qui exerçait la profession d'armateur, aurait commis une erreur de droit, ayant vicié son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1134 du Code civil ; 2° que l'erreur n'est une cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable ; qu'en se bornant à relever que M. Picq se serait trouvé sous la dépendance psychologique de M. Mancell et qu'il était peu vraisemblable qu'il ait donné son consentement s'il avait lui-même été assisté d'un conseil personnel, la cour d'appel, qui n'a pas justifié sa décision de considérer que la qualité de professionnel de M. Picq ne rendait pas inexcusable l'erreur par lui commise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que loin de se borner à mettre en lumière l'aspect lésionnaire du contrat d'affrètement " coque nue " et le caractère abusif de certaines de ses clauses, la cour d'appel, procédant à l'interprétation de la clause du contrat intitulée " durée " que ses termes ambigus rendaient nécessaire, a estimé que l'affréteur pouvait mettre fin chaque année au contrat sans que M. Picq ait la même possibilité ; qu'en l'état de cette appréciation dont il résultait que le terme du contrat dépendait de la volonté de l'affréteur seul, la cour d'appel a pu retenir que le contrat d'affrètement était contraire à l'article 10 de la loi du 18 juin 1966, et que M. Picq n'avait donné son consentement au contrat que par suite d'une erreur sur un élément substantiel de son engagement ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu souverainement que M. Picq se trouvait sous la dépendance psychologique de M. Mancell, la cour d'appel a pu en déduire que la qualité de professionnel de M. Picq ne rendait pas inexcusable l'erreur qu'il avait commise ; D'où il suit que la décision étant légalement justifiée, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Mancell, Mme Chaigneau, divorcée Mancell, M. Rambour agissant en qualité d'administrateur judiciaire de M. Mancell et M. Courret-Guguen agissant en qualité de représentant des créanciers de M. Mancell reprochent encore à l'arrêt d'avoir dit que le jugement et l'arrêt étaient opposables à Mme Chaigneau, alors, selon le moyen, que le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à relever que Mme Chaigneau devait être considérée comme ayant été représentée par son époux en première instance, sans justifier cette énonciation par le moindre motif de nature à la justifier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en retenant que Mme Chaigneau dont le divorce avec M. Mancell n'a été publié que le 17 juin 1999, soit postérieurement au jugement dont appel, sera considérée comme ayant été représentée par son époux en première instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2002 IV N° 77 p. 82 Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 1999-11-03 Titrages
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