Cour de
Cassation
Chambre commerciale
| Audience
publique du 17 juillet 2001 |
Rejet |
N° de pourvoi : 97-17539
Inédit
Président : M. DUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le pourvoi formé par M.
Roger Boulanger, demeurant précédemment Le Genest, 53940
Saint-Isle et actuellement Place du Général de Gaulle, 53320
Loiron,
en cassation d'un arrêt
rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re
chambre civile, section A), au profit de la société Lochin
Poisson, société à responsabilité limitée, dont le siège est
route nationale 12, 53220 La Pellerine,
défenderesse à la
cassation ;
Le demandeur invoque, à
l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au
présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience
publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président,
Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M.
Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric,
conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M.
Boulanger, de Me Blondel, avocat de la société Lochin Poisson,
les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en
avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré
(Angers, 25 mai 1997), que la société Lochin-Poisson a donné
mandat à M. Boulanger, agent commercial, de rechercher tous véhicules
neufs ou d'occasion pouvant être achetés moyennant une
commission de 500 francs par véhicule fourni ; qu'une période
d'essai de six mois était prévue et qu'il était stipulé une
indemnité en cas de rupture du contrat anticipée ; que le
mandant ayant mis fin au contrat après cinq mois, M. Boulanger
l'a assigné en paiement de l'indemnité de rupture
conventionnelle puis a demandé à titre subsidiaire l'indemnité
compensatrice légale ; que la société s'y est opposée au motif
que la rupture avait eu lieu pendant la période d'essai ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Boulanger
reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité
conventionnelle alors, selon le moyen, que si, dans le cas d'un
contrat à durée indéterminée, chacune des parties dispose d'un
droit de résiliation unilatéral, ce droit ne peut être exercé,
à peine de dommages-intérêts, que si un délai raisonnable de
préavis a été observé ;
que la stipulation d'une période
d'essai peut avoir précisément pour objet de déroger à cette
exigence en permettant à chacun des cocontractants, pendant un
certain laps de temps, de résilier la convention sans préavis ;
que, dès lors, en décidant
que la stipulation d'une période d'essai serait privée d'objet
si la convention devait être interprétée comme mettant à la
charge de l'auteur de la rupture le paiement de l'indemnité
conventionnelle, y compris pendant la période d'essai, la cour
d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'interprétant
souverainement les termes obscurs et ambigus du contrat, l'arrêt
retient que celui-ci stipule une période d'essai à l'issue de
laquelle il deviendra définitif, et que l'ensemble des clauses du
contrat s'applique dès le début de cette période dont la
stipulation n'aurait aucun sens si l'indemnité de rupture, de 502
535 francs si le contrat est rompu dans les six mois, était due
en cas de résiliation pendant cette période ; que le moyen n'est
pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Boulanger
reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement
d'une indemnité compensatrice de 76 000 francs sur le fondement
de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, alors, selon le moyen,
que sauf exception au nombre desquelles ne figure pas le cas où
la rupture intervient pendant la période d'essai stipulée au
contrat, en cas de cessation de ses relations avec le mandant,
l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice; qu'est
réputée non écrite toute clause dérogeant à cette règle au détriment
de l'agent commercial ; qu'ainsi, à supposer que la stipulation
d'une période d'essai dans un contrat d'agent commercial ne soit
pas en elle-même illicite, celle-ci ne peut avoir pour effet de
priver l'agent commercial de son droit à indemnité compensatrice
; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les
articles 12, 13 et 16 de la loi du 25 juin 1991 ;
Mais attendu que l'arrêt
relève que l'article 14 du contrat dispose que : "le présent
à effet d'un essais de collaboration de six mois et prend effet
de plein droit à la fin de cette période en son ensemble"
et retient que le statut des agents commerciaux, qui suppose pour
son application que la convention soit définitivement conclue,
n'interdit pas une période d'essai ; qu'ainsi, la cour d'appel a
légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Boulanger aux dépens
;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique,
et prononcé par le président en son audience publique du
dix-sept juillet deux mille un.
Décision attaquée : cour d'appel d'Angers (1re chambre civile,
section A) 1997-02-10
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