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Com, 26 mars 1996, Bull n° 98, N° 93-17-895 _________________________________ Attendu,
selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 10 mai 1993), que, le 10
janvier 1985, Mme Vignal a signé un acte de cession de 197 parts de la
société à responsabilité limitée Vincent et Nicolas (la société) au
profit de Mme Albertini ; que, par acte du 6 novembre 1986, Mme
Vignal et la société ont assigné Mme Albertine, en exposant que, les
conditions de la cession n'ayant pas été respectées, les actes signés
avaient été détruits alors qu'aucune signification ni publication
n'avaient été effectuées, que, cependant, elles avaient appris, le 14
janvier 1986, que la cession de parts avait été notifiée à la société
et que la publication était intervenue le 3 janvier 1986, que les actes
ainsi publiés. étaient des faux, qu'elles enten- daient
en conséquence u contester la véracité de l'acte de cession » ;
qu'un jugement du 17 novembre 1989 a constaté qu'une cession régulière
était bien intervenue le 10 janvier 1985, mais que, la formalité de
l'enregistrement ayant été effectuée au moyen de faux « originaux »,
et ceux-ci étant dénués de force probante, l'enregistrement ainsi
effectué était « de nul effet au regard des conséquences civiles de
cette formalité », et a rejeté toutes autres demandes ; Sur
le premier moyen, pris en ses deux branches Attendu
que la société et Mme Vignal font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la
cession régulière, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'aveu
judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait, que Mme Albertine
avait, dans ses conclusions d'appel, reconnu avoir « fabriqué » elle-même
des « originaux », afin de faire procéder à l'enregistrement de la
cession de parts, et qu'en énonçant qu'il n'était démontré aucune
falsification, surcharge ou rajout, la cour d'appel a violé l'article
1356 du Code civil, et alors, d'autre part, que les juges du fond ne
peuvent statuer par des motifs dubitatifs, qu'en énonçant que chacun des
signataires avait apposé son accord par une écriture « semble-t-il »
conforme à sa signature, les juges d'appel ont méconnu ce principe,
violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais
attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que
« les demandeurs ne contestent nullement que la convention régulièrement
formée, a été valablement consentie par toutes les parties » , que
« l'acte de cession stipule que le prix de vente a été effectivement réglé
et qu'il en est donné quittance », « qu'aucune autre condition n'est prévue
à la convention », et qu'il n'a pas été formé de demande en résolution
ou en résiliation ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ; que le moyen est inopérant ; Sur
le second moyen, pris en ses quatre branches Attendu
que la société et Mme Vignal reprochent encore à l'arrêt d'avoir refusé
de déclarer nulle et nul d'effet la cession intervenue, alors, selon le
pourvoi, d'une part, que l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 impose
la notification du projet de cession de parts à chacun des associés de
la société, laquelle dispose d'un délai de 3 mois pour accepter ou
refuser la cession ; qu'en décidant que l'intervention de tous les
associés à l'acte de cession pouvait remplacer cette procédure, la cour
d'appel a violé le texte susvisé et les articles 29 et 30 du décret du
23 mars 1967, alors, d'autre part, que la société peut invoquer la
nullité de la cession pour non-respect de la procédure d'agrément prévue
par l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en énonçant que
seuls les coassociés pourraient se prévaloir d'un défaut d'agrément,
la cour d'appel a violé le texte susvisé, alors, en outre, qu'à l'appui
de leur demande en nullité de la cession de parts litigieuse, Mme Vignal
et la société avaient, dans leurs conclusions d'appel, soutenu que Mme
Albertine n'était que le prête-nom de son fils Pierre, ce que celui-ci
ne contestait pas formellement ; qu'en s'abstenant de répondre d ces
conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile, et alors, enfin, que la société avait fait valoir
qu'elle était liée par un contrat de franchise avec « le système U
central régional sud » et qu'il existait un pacte de préférence au
proftit de cette coopérative, qui n'avait pu être respecté du fait du
défaut de notification du projet de cession de parts ; qu'en ne répondant
pas non plus à ce moyen, la cour d'appel a encore méconnu les
dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais
attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que l'acte avait été notifié
à la société à la diligence du cessionnaire, la cour d'appel,
abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la première
branche, rendant ainsi inopérant le motif erroné visé par la deuxième
branche et répondant implicitement mais nécessairement aux conclusions
invoquées par la quatrième branche, a jugé à bon droit que la cession
était opposable à la société ; Attendu,
en second lieu, que l'acquisition de parts sociales par prête-nom ne
constituant pas en elle-même une cause de nullité de la cession, la cour
d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions sans portée invoquées
par la troisième branche ; D'où
il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre
branches ; PAR
CES MOTIFS
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