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Arrêts du 26 janvier 2001 rendus par l'Assemblée plénière A - SECURITE SOCIALE.Cotisations. - Assiette. - Allocations versées par l'employeur en cas de décès ou d'invalidité.Les allocations de décès et d'invalidité servies par l'employeur aux ayants droit des salariés décédés et aux salariés atteints d'invalidité ne sont pas des secours attribués en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt (arrêt n° 1) mais constituent des avantages en argent procurés en contrepartie ou à l'occasion du travail, même si elles sont versées aux salariés ou à leurs ayants droit après la rupture du contrat de travail. Par suite, elles sont soumises à cotisations de sécurité sociale (arrêts nos 1 et 2). Arrêt n 1 :LA COUR, Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, sont soumises à cotisations sociales toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1998), rendu sur renvoi après cassation (12 octobre 1995, Bull V, n° 270, p. 196), que l'Urssaf de Paris a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle est la société Axa France assurance, des sommes versées aux ayants droit des salariés décédés et aux salariés atteints d'une invalidité absolue et définitive ; Attendu que, pour annuler ces redressements, l'arrêt retient que ces sommes sont versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, qu'elles réparent un préjudice et que les bénéficiaires des allocations n'ont pas ou n'ont plus la qualité de salariés ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les allocations de décès et d'invalidité litigieuses ne sont pas des secours attribués en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, mais constituent des avantages en argent procurés en contrepartie ou à l'occasion du travail, peu important qu'elles soient versées aux salariés ou à leurs ayants droit après la rupture du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée que lors des audiences des 14 mai 1993 et 4 décembre 1998. Arrêt n 2 :LA COUR, Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1999), que l'Urssaf de Paris a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle est la société Axa France assurance, des sommes versées aux ayants droit des salariés décédés ; que la cour d'appel a dit ce redressement justifié ; Attendu que la société Axa France assurance fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que pour le calcul des cotisations sociales, ne sont considérées comme rémunérations que les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, de sorte que viole l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui, sur son fondement, retient que doit être incluse dans l'assiette des cotisations sociales l'allocation versée en cas de décès d'un membre du personnel, au conjoint survivant ou, à défaut, aux ascendants ou descendants à charge, à savoir à des personnes non liées à l'entreprise par un contrat de travail ; Que cette violation du texte légal est d'autant plus caractérisée que l'allocation litigieuse avait un caractère indemnitaire et qu'elle n'était pas versée à l'occasion du travail mais à l'occasion de la rupture du contrat de travail ; Mais attendu que l'arrêt retient que les allocations de décès sont versées en raison de l'appartenance du salarié à l'entreprise, que leur montant est fonction de sa rémunération et qu'elles constituent un avantage en argent consenti à l'occasion du travail précédemment accompli ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision, peu important que les sommes soient versées aux ayants droit des salariés après la rupture du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.Arrêt n 1 :ASS. PLEN. - 26 janvier 2001. CASSATION N° 99-11.758. - C.A. Paris, 4 décembre 1998. - Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris c/ compagnie Axa France assurance Arrêt n 2 :ASS. PLEN. - 26 janvier 2001. REJET N° 99-13.397. - C.A. Paris, 4 février 1999. - Compagnie Axa France assurance c/ Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris et a. M. Canivet, P. Pt. - M. Palisse, Rap. (dont rapport et note ci-après reproduits), assisté de Mme Woirhaye, auditeur. - Mme Barrairon, Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites) - la SCP Gatineau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
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