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Cour de Cassation
Chambre criminelle
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Audience publique du
16 octobre 2002
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Irrecevabilité
et cassation partielle sans renvoi
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N° de pourvoi : 02-81808
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Chanut.
Avocat général : M. Launay.
Avocat : M.
Foussard.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à
PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le rapport de M. le
conseiller CHANUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la
Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés
par :
- X... Lorenzina,
- Y... René-Claude, parties
civiles,
contre l'arrêt de la chambre
de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 9 janvier
2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée
des chefs notamment de faux et usage de faux en écritures
publiques, corruption, trafic d'influence et escroquerie, a
confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge
d'instruction et a condamné René-Claude Y... à une amende
civile de 1.524 euros ;
Joignant les pourvois, en
raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun
aux demandeurs ;
I - Sur le pourvoi formé par
Lorenzina X... :
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'aucun moyen du mémoire
produit ne concerne ce demandeur ; qu'il n'est ainsi justifié
d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale
autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi
contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de
recours du ministère public ;
II - Sur le pourvoi formé par
René-Claude Y... :
Vu l'article 575, alinéa 2, 6
du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de
cassation, pris de la violation des articles des articles 88-1,
91, 177-2, 212, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt
attaqué a condamné René-Claude Y... à une amende civile de 1
524 euros pour constitution de partie civile abusive ;
"aux motifs que les
investigations menées n'ont, au surplus, aucunement corroboré la
thèse de la collusion entre Didier Leblond et Claude Breton présentée
par les parties civiles, dont l'action apparaît particulièrement
déplacée ; qu'ainsi, la procédure ouverte sur la constitution
de partie civile de René-Claude Y... apparaît avoir été engagée
de manière parfaitement abusive, ce qui ne peut que conduire à
condamner son auteur à une amende civile de 1 524 euros
correspondant au montant de la consignation ;
"alors que, premièrement,
seul le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de
la République et par décision motivée, condamner la partie
civile à une amende civile lorsqu'il apparaît que la
constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire ;
qu'aucun texte du Code de procédure pénale ne permet à la
chambre de l'instruction, saisie d'un appel par la partie civile
à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu, de prononcer, en cas de
confirmation de cette ordonnance, une amende civile ; qu'au cas
d'espèce, pour avoir condamné René-Claude Y... à une amende
civile correspondant au montant de la consignation, les juges du
fond ont manifestement violé les textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement,
s'il fallait considérer que l'article 177-2 du Code de procédure
pénale s'applique devant la chambre de l'instruction saisie de
l'appel de la partie civile, l'arrêt attaqué n'en serait pas
moins sujet à censure ; qu'en effet, aux termes de ces
dispositions, la décision prononçant une amende civile ne peut
intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de
la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre
recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions
du procureur de la République ; qu'au cas d'espèce, en statuant
comme ils l'ont fait sans constater que les réquisitions du
procureur de la République, tendant à ce que René-Claude Y...
soit condamné à une amende civile de 10 000 francs, avaient été
adressées à ce dernier ou à son conseil, par lettre recommandée
ou par télécopie avec récépissé, les juges du fond ont privé
leur décision de base légale au regard des textes susvisés"
;
Vu
l'article 177-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte,
le juge d'instruction peut, lorsqu'il rend une ordonnance de
non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de
partie civile, prononcer contre la partie civile une amende civile
s'il considère que cette constitution de partie civile est
abusive ou dilatoire ;
Attendu qu'il résulte de
l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite
de leur plainte avec constitution de partie civile des chefs de
faux et usage en écritures publiques, corruption, trafic
d'influence et escroquerie, René-Claude Y... et son épouse
Lorenzina X... ont relevé appel de l'ordonnance de non-lieu
rendue par le juge d'instruction ; qu'après avoir confirmé
l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction
a, conformément aux réquisitions du procureur général, condamné
René-Claude Y... à une amende civile de 1 524 euros en
application de l'article 177-2 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en
statuant ainsi, alors que l'amende civile n'avait été ni
requise, ni prononcée en première instance, la chambre de
l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte suvisé ;
D'où il suit que la cassation
est encourue ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé par
Lorenzina X... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé par
René-Claude Y... :
CASSE et ANNULE, en ses seules
dispositions ayant condamné René-Claude Y... au paiement d'une
amende civile de 1 524 euros, l'arrêt susvisé de la chambre de
l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 9 janvier
2002, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent
arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre
de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge
ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par
la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats
et au délibéré : M. Cotte président, M. Chanut conseiller
rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Rognon
conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel,
Valat, Lemoine, Mmes Menotti, Salmeron conseillers référendaires
;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme
Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt
a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2002 N° 188 p. 707
Procédures, n° 1, janvier 2003, commentaire n° 23, p. 25, note
J. BUISSON. Procédures, n° 2, février 2003, commentaire n° 45,
p. 19, note J. BUISSON. Procédures, n° 2, février 2003,
commentaire n° 49, p. 22-23, note J. BUISSON.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre de
l'instruction), 2002-01-09
Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) A rapprocher :
Chambre criminelle, 2002-02-26, Bulletin criminel 2002, n° 44
(2), p. 124 (rejet) ; Chambre criminelle, 2002-10-08, Bulletin
criminel 2002, n° 180, p. 662 (rejet).
Codes cités : Code de procédure pénale 177-2.
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