REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
ANCIEN DIRIGEANT ET DEVOIR DE LOYAUTE
|
|
|
Cour d'appel LYON
N° de décision : 2001/05605 ARRÊT DU 17 AVRIL 2003 Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 11 septembre 2001 - R.G.: 2001/00366 N° R.G. Cour : 01/05605 Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts APPELANTE : SOCIÉTÉ CHRISTIAN D'AMANDAUR, SARL 11 Chemin Burette 69210 LENTILLY représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me PETITJEAN André, avocat au barreau de LYON, Toque 499 INTIMÉE : SOCIÉTÉ MARIE MICHAUD CRÉATIONS, SA 11 Rue de Brest 69002 LYON représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée par la SCP JAKUBOCWICZ & Associés, avocats au barreau de LYON, Toque 350 Instruction clôturée le 04 Novembre 2002 Audience publique du 28 Novembre 2002 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 28 NOVEMBRE 2002 tenue par Monsieur SANTELLI, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle MATIAS, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 17 AVRIL 2003 Par Monsieur SANTELLI, Conseiller ayant participé au délibéré, et signé par ce magistrat, le Président étant légitimement empêché, et par Mademoiselle MATIAS, Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration du 1er octobre 2001, la société Christian d'AMANDAUR a relevé appel d'un jugement rendu le 11 septembre 2001 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a dit que Monsieur A.B. avait eu un rôle primordial dans la création de la société Christian d'AMANDAUR et qu'il y occupait un poste de décision important, qui a dit que les clients japonais de la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS ont été démarchés par Monsieur A.B., ce qui avait causé un préjudice à la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS, qui a dit en conséquence que la société Christian d'AMANDAUR s'était livrée à des actes caractérisés de concurrence déloyale par captation de la clientèle japonaise de la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS, qui a condamné la société Christian d'AMANDAUR a cessé ses actes de concurrence déloyale sous astreinte provisoire de 50.000 francs par infraction constatée avec la clientèle de la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS, qui a dit que la perte de cette clientèle japonaise constitue un préjudice financier pour la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS, qui a désigné un expert en la personne de Monsieur Rémi GERARDO, expert comptable, pour apprécier les éléments du préjudice subi par la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS du fait de ses agissements concurrentiels commis par la société Christian d'AMANDAUR, qui a condamné la société Christian d'AMANDAUR à payer à la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, réservant les dépens. Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par la société Christian d'AMANDAUR dans ses conclusions du 17 octobre 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à voir débouter la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS de toutes ses demandes ; de constater le préjudice tant moral que commercial qu'elle a subi du fait de cette procédure et de condamner en conséquence la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS à lui payer la somme de 76.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice ainsi qu'une indemnité judiciaire ; Vu les prétentions et les moyens développés par la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS dans ses conclusions du 4 octobre 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à la confirmation du jugement déféré, la société Christian d'AMANDAUR s'étant livrée à son préjudice à des actes de concurrence déloyale par voir de captation de sa clientèle japonaise et de la condamner ainsi à cesser ses actes de concurrence déloyale sous astreinte et d'évoquer sur le préjudice en condamnant la société Christian d'AMANDAUR à lui verser la somme de 45.864 euros à titre de dommages et intérêts, conformément au rapport d'expertise ; X X X L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2002. MOTIFS ET DÉCISION : I/ Sur la concurrence déloyale de la société appelante : Attendu que la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS incrimine Monsieur A.B., qui exerçait les fonctions de directeur commercial au sein de sa société aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'elle avait conclu avec lui le 26 janvier 1995 et qui avait, à ce titre, pour mission de commercialiser au JAPON des produits qu'elle fabriquait (pierres non montées, bijoux, diamants montés) d'avoir commis des actes de concurrence déloyale à son encontre après qu'il eut été licencié le 8 mars 1999 pour faute grave en détournant, par l'intermédiaire d'une société dénommée "CHRISTIAN D'ARMANDAUR" qu'il avait constituée avec ses deux enfants, les clients avec lesquels elle était en relation d'affaires précisément par l'entremise de Monsieur A.B., son directeur commercial ; Attendu que la société Christian d'AMANDAUR reconnaît dans ses écritures que ses deux seuls clients sont bien deux clients qui figuraient parmi les clients japonais de la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS, lorsque Monsieur A.B. était employé dans cette société ; Attendu qu'il est ainsi acquis aux débats que les deux clients japonais de la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS, la société 21K et la société UNDEUX ont mis fin à leurs relations commerciales avec elle à compter des mois de mai et de juin 2000, alors que le 3 mai 2000 la société Christian d'AMANDAUR était immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés ; Attendu que la société Christian d'AMANDAUR conteste cependant formellement la demande en dommages et intérêts de la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS qui lui fait grief de détournement coupable de ces deux clients à son préjudice, affirmant qu'ils ont librement quitté la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS sans manoeuvres de sa part, ce qu'ils avaient le droit de faire, invoquant au surplus à son profit le principe fondamental de la liberté du commerce et de l'industrie qui autorise quiconque à exercer l'activité de son choix ; Attendu que l'action en concurrence déloyale, qui ne tend pas à méconnaître un tel droit, a cependant pour objet de sanctionner les comportements contraires au devoir général de loyauté qui régit les relations commerciales lorsqu'ils sont constitutifs d'une faute résultant d'un usage excessif de la liberté de la concurrence ; Attendu que l'acte de concurrence déloyale suppose pour être fautif une intention de nuire de la part de celui à qui il est reproché ; Attendu que la société Christian d'AMANDAUR ne conteste pas l'allégation portée contre elle, selon laquelle Monsieur A.B., bien que simple conseiller technique de cette société, occupait en réalité un poste de décision, Monsieur G.D. qui en était le gérant de droit, n'étant porteur d'aucune part dans la société et ne percevant en cette qualité aucune rémunération ; Attendu que la société Christian d'AMANDAUR ne rapporte aucun élément démontrant, contrairement à ce qu'elle soutient, que le changement de fournisseur par les deux clients japonais, les sociétés 21 K et UNDEUX, avait été provoqué par la mauvaise qualité des produits de la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS et par l'absence de respect des engagements que cette société avait contractés envers eux ; Attendu qu'il s'agit de la part de la société Christian d'AMANDAUR de pures affirmations sans aucun fondement ni justification, la société Christian d'AMANDAUR se montrant incapable de verser aux débats des éléments de preuve de l'existence de ces supposés griefs émanant des deux clients japonais, pour le cas où ils seraient avérés ; Attendu que l'on voit mal quelle conséquence utile à la défense de ses intérêts pourrait tirer la société Christian d'AMANDAUR d'une plainte qu'elle déposerait contre la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS pour des faits délictueux, elle-même reconnaissant que les documents prétendument soustraits par la fraude par la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS produits aux débats pour les utiliser contre elle n'avaient aucun intérêt sur le présent litige ; Attendu qu'il est suffisamment établi que la captation de clientèle qui est reprochée à la société Christian d'AMANDAUR constitue des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS, Monsieur A.B., qui est le principal acteur de la société appelante et qui disposait de par ses fonctions à l'époque où il était directeur général de la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS d'une relation privilégiée, voire unique, avec les deux clients japonais les sociétés 21 K et UNDEUX, ayant manifestement démarché ces deux sociétés pour les amener à contracter avec la société Christian d'AMANDAUR, leur rupture de relations avec la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS, concomitante à la création de la société Christian d'AMANDAUR, ne laissant aucun doute sur le détournement provoqué en faveur de cette société du fait des agissements incriminés ; II/ Sur le préjudice et sur la demande de dommages et intérêts de la société intimée : Attendu que l'expert commis par le Tribunal a déposé son rapport le 30 septembre 2002, duquel il résulte qu'un préjudice a bien été subi par la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS du fait des détournements de clientèle ; Attendu que l'existence du préjudice est en conséquence établie ; Attendu que la société Christian d'AMANDAUR ne le conteste d'ailleurs pas dans ses écritures, relevant seulement que la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS avait réduit en suite de ce rapport, sa demande ; Attendu qu'il résulte de l'établissement des actes de concurrence déloyale imputables à la société Christian d'AMANDAUR un lien de causalité indiscutable avec le préjudice ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Christian d'AMANDAUR à cesser ses actes de concurrence déloyale à l'égard de la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS sous astreinte provisoire de 7.622,45 euros (50.000 F) par infraction constatée avec la clientèle de cette société ; Attendu qu'il y a lieu d'évoquer le fond sur le quantum du préjudice à la suite du rapport d'expertise ; Attendu que ce préjudice doit être fixé au montant retenu par l'expert de 45.864 euros et que dans ces conditions, la société Christian d'AMANDAUR doit être condamnée à payer à la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS ladite somme à titre de dommages et intérêts ; Attendu que la société Christian d'AMANDAUR doit être en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts qui se trouve du fait de la décision prononcée dépourvue de tout fondement ; III/ Sur les autres demandes : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ; Attendu que la société Christian d'AMANDAUR, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la société Christian d'AMANDAUR avait commis des actes de concurrence déloyale caractérisée par captation de clientèle au préjudice de la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS et en ce qu'il a condamné la société Christian d'AMANDAUR à cesser les actes de concurrence déloyale à l'égard de la société intimée sous astreinte provisoire de 7.622,45 euros (50.000 F) par infraction constatée avec la clientèle de cette société ; Evoque le fond, Et statuant sur le préjudice, Vu le rapport d'expertise du 30 septembre 2002, Déclare la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS bien fondée dans sa demande en indemnisation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale dont elle a été victime de la part de la société Christian d'AMANDAUR, Condamne en conséquence la société Christian d'AMANDAUR à lui payer la somme de 45.864 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, Ajoutant au jugement, Déboute la société Christian d'AMANDAUR de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la société Christian d'AMANDAUR à payer à la société MARIE MICHAUD CRÉATIONS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par Maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. MATIAS B. SANTELLI. Précédents jurisprudentiels : Com. 24 février 1998, Bull. N° 86, et 26 mars 2002, Bull. N° 60.
|
|