REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
APPEL EN GARANTIE DU COMMISSIONNAIRE
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Cour
d’appel PARIS 5
B
N°
de pourvoi : 2000/05210’ Président
: Monsieur MAIN; Présidente de Chambre : Madame PEZARD; Conseiller :
Monsieur FAUCHER COUR
D’APPEL DE PARIS 5è chambre, section B ARRET DU 21 MARS 2002 (N ,
pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 2000/05210
2000/05562 Décision dont appel : Jugement rendu le 10/01/2000 par le
TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 1è Ch. RG n : 1997/49955 Date ordonnance de
clôture : 7 Février 2002 Nature de la décision :CONTRADICTOIRE Décision
: ARRET AU FOND APPELANTE et INTIMEE : Société LOTRA Société par
actions simplifiées prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège Zone industrielle de la Passée BALANCES-ORMES 4514O
SAINT JEAN DE LA RUELLE représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoué
assistée de Maître LAVAL, Avocat au Barreau d’ORLEANS, (SCP LAVAL
FELIX) APPELANTE : La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
“S.N.C.F.” Etablissement public à caractère industriel et commercial
pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 34 rue
du Commandant Mouchotte 75O14 PARIS et la direction juridique 10 place de
Budapest 75436 PARIS CEDEX O9 représentée par Maître RIBAUT, avoué
assisté de Maître WATEL FAYARD, Toque E645, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE : COMPAGNIE H.D.I. HALFPLICHTVERBAND DER DEUTSCHEN INDUSTRIES
prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège
Postfach 51.O3.69.3O633 HANNOVRE -ALLEMAGNE- représentée par la SCP
DUBOSCQ-PELLERIN, avoué aux lieu et place de la SCP MONIN, avoué
initialement constitué assistée de Maître MULLER, Toque R259, Avocat au
Barreau de PARIS,(SCP BOULOY GRELLET et GODIN) INTIMEE : SNCF SERNAM
SERVICE NATIONAL DES MESSAGERIES prise en la personne de ses représentants
légaux ayant son siège 57 boulevard Vincent Auriol 75O13 PARIS et encore
88 rue Saint LAZARE 75OO9 PARIS représentée par Maître RIBAUT, avoué
assisté de Maître WATEL FAYARD, Toque E645, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE : COMPAGNIE D’ASSURANCES CGU COURTAGE nouvelle dénomination de
Commercial Union Assurances prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 100 rue de Courcelles 75O17 PARIS représentée par la
SCP MONIN, avoué assistée de Maître BIZIEN, Toque p276, Avocat au
Barreau de PARIS, (SCP LAROQUE et associés) COMPOSITION DE LA COUR Lors
des débats et du délibéré Monsieur MAIN : Président Madame PEZARD :
Présidente de Chambre Monsieur FAUCHER : Conseiller DEBATS à
l’audience publique du 8 FEVRIER 2002 GREFFIER Lors des débats et du
prononcé de l’arrêt Madame LAISSAC ARRET Contradictoire prononcé
publiquement par Monsieur MAIN, Président, lequel a signé la minute avec
Madame LAISSAC, greffier La Cour est saisie de l’appel interjeté par la
SAS LOTRA, entreprise de transport, et la SNCF du jugement
contradictoirement rendu le 10 janvier 2000 par le Tribunal de commerce de
Paris qui, dans le litige les opposant à la société HALFPLICHTVERBAND
DER DEUTSCHEN INDUSTRIES VAG (HDI) et à la société COMMERCIAL UNION
ASSURANCES, a : - dit la société HDI subrogée dans les droits de la
société ESCOM COMPUTER et donc recevable en son action, - dit recevable
l’appel en garantie formé par la SNCF SERNAM à l’encontre de la société
LOTRA, - dit que les fautes graves commises tant par le transporteur, la
société LOTRA, que par le commissionnaire de transport, la SNCF SERNAM,
ont engagé leur responsabilité, - condamné solidairement la société
LOTRA et la société SNCF SERNAM à régler à la société HDI la somme
de 2.106.463 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du
28 mars 1997 et de la capitalisation de ceux-ci conformément aux
dispositions de l’article 1154 du Code civil, - condamné la société
COMMERCIAL UNION à garantir la société LOTRA à hauteur de la somme de
245.000 francs correspondant au montant du plafond contractuel diminué de
la franchise de 30 % pour non respect de la clause vol, - rejeté toutes
autres prétentions, - condamné solidairement la société LOTRA et la
société SNCF SERNAM à verser à la société HDI 30.000 francs en
application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, - débouté
la société HDI de sa demande de remboursement des traductions ne se
justifiant pas dans le cadre du litige, - condamné solidairement la société
LOTRA et la SNCF SERNAM aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions du 28 janvier 2000 la société LOTRA fait
valoir : - que, chargée par la SNCF du transport de marchandises expédiées
par la société EURO COMPUTER à la société CORA à Saran, son ensemble
routier a été, avec cette marchandise d’ordinateurs, dérobé dans la
nuit du 30 mars au 1er avril 1996 alors qu’il se trouvait en
stationnement devant le domicile de son chauffeur, sur un parking fermé
et gardé d’un foyer SONACOTRA, - que, faute pour elle d’avoir eu son
attention attirée sur la valeur des marchandises, la “légèreté”
qui lui est imputée en ce qui concerne les conditions de stationnement
n’est pas constitutive d’une faute lourde, - que si la SNCF,
commissionnaire de transport, avait déclaré la valeur de la marchandise,
son chauffeur l’aurait prévenue immédiatement afin que des
dispositions soient prises pour sauvegarder la marchandise, - que la SNCF
ne pouvait ignorer le contenu des colis et se devait de lui fournir toutes
les instructions de l’expéditeur, informations nécessaires à l’exécution
du contrat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, de sorte que la
présomption de responsabilité pesant sur elle se trouve anéantie en
raison des fautes graves de la SNCF, - qu’il n’y a pas lieu à
division de la dette entre les co-défendeurs dans la mesure où elle
n’est pas responsable du sinistre, - que c’est à tort que le Tribunal
a condamné la société COMMERCIAL UNION ASSURANCE à la garantir à
hauteur de la somme de 245.000 francs correspondant au plafond contractuel
diminué d’une franchise de 30 % pour non respect de la clause vol alors
qu’elle n’a commis aucune faute lourde et que, ignorant la valeur de
la marchandise transportée, elle n’avait pas à s’assurer au-delà de
ce qui était convenu. La société LOTRA prie en conséquence la Cour
d’infirmer le jugement déféré et - à titre principal, de débouter
la société HDI de ses demandes, de la mettre hors de cause, de déclarer
mal fondé l’appel formé par la SNCF et de condamner celle-ci à régler
l’intégralité des demandes de la société HDI, à prendre en charge
toute autre condamnation en garantie de sa faute grave, laquelle se trouve
à l’origine du dommage et à lui payer, solidairement avec la société
HDI, 50.000 francs, soit 7.622,45 euros, en application de l’article 700
du nouveau Code de procédure civile, - à titre subsidiaire, de condamner
la SNCF à la relever de toutes condamnations prononcées à son encontre,
à lui payer 50.000 francs, soit 7.622,45 euros, au titre de ses frais irrépétibles
et, à défaut, de condamner la société CGU COURTAGE, nouvelle dénomination
de la société COMMERCIAL UNION ASSURANCE, à la relever de toutes
condamnations et à lui payer 50.000 francs, soit 7.622,45 euros, en
application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, - en
tout état de cause, de dire mal fondées les demandes formées à son
encontre et de condamner soit la SNCF, soit la société CGU COURTAGE aux
dépens. Dans ses ultimes écritures du 30 janvier 2002 la société CGU
COURTAGE soutient : - qu’il appartient à la Cour de vérifier la réalité
de la subrogation invoquée par la société HDI au visa de l’article L.
121-12 du Code des assurances, à savoir une indemnisation en vertu des
obligations du contrat d’assurance, - que le délai de prescription
d’un mois à compter de l’assignation principale édicté par
l’article 108 du Code de commerce, aujourd’hui L. 133-6 du nouveau
Code de commerce, pour chaque action récursoire n’a pas été respecté
par la SNCF qui, au surplus, ne peut se référer “à titre infiniment
subsidiaire” à une division de la dette entre co-débiteurs puisqu’en
tant que commissionnaire de transport elle est de plein droit responsable
pour le tout, tant pour sa faute personnelle qu’en sa qualité de
responsable des faits de son substitué, - qu’il y a lieu, en toute
hypothèse, de confirmer le jugement du Tribunal qui a fait application
des stipulations limitant sa garantie au profit de son assurée, la société
LOTRA. La société CGU COURTAGE demande d s lors à la Cour: - Sur les
irrecevabilités, * de statuer ce que de droit sur la recevabilité de la
demande formée par la société HDI et, si la Cour disait cette demande
irrecevable, de condamner cette société à lui restituer les sommes versées
au titre de l’exécution provisoire, soit 245.000 francs ou 37.350 euros
en principal outre les intérêts, * d’infirmer le jugement en ce
qu’il a dit que l’appel en garantie formé par la SNCF à l’encontre
de la société LOTRA était recevable et de déclarer en conséquence
irrecevable cet appel en garantie - Sur le fond, de débouter la SNCF de
son appel, de dire que la responsabilité de celle-ci est pleinement engagée
en tant que commissionnaire de transport et de statuer ce que de droit sur
la responsabilité de la société LOTRA, - En tout état de cause de
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité sa garantie à la
somme de 245.000 francs, soit 37.350 euros, de débouter la société
LOTRA et la SNCF de toutes leurs demandes “plus amples ou contraires”
formées à son encontre et de condamner solidairement la société HDI et
la SNCF à lui payer 10.000 euros en application de l’article 700 du
nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 30
janvier 2002 la SNCF fait valoir : - que si, en vertu du contrat le liant
à l’expéditeur, le SERNAM a pour obligation de “vérifier la nature,
l’état et la qualité des marchandises avant d’en donner décharge au
transporteur”, il n’a pas obligatoirement connaissance de leur valeur,
laquelle n’a pas à figurer sur le bordereau de colisage et n’a pas à
être communiquée au transporteur, - que celui-ci, quel que soit la
valeur du chargement, doit prendre toutes les précautions pour en assurer
la sécurité, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce comme l’a
relevé l’expert, - que, faute par elle de justifier des règlements
dont elle se prévaut pour invoquer le bénéfice des dispositions de
l’article L. 121-12 Code des assurances, la société HDI doit être déboutée
de ses demandes, - que si sa responsabilité est engagée en qualité de
commissionnaire, il convient, eu égard aux fautes inexcusables de son
chauffeur, de condamner la société LOTRA et son assureur à la relever
indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- que la société CGU COURTAGE ne peut prétendre que son appel en
garantie est prescrit en application des dispositions de l’article L.
133-6 alinéa 4 du Code de commerce puisque cet appel en garantie a été
formé non par voie d’assignation mais par voie de conclusions à
l’encontre d’une personne déjà partie au litige, la société LOTRA
ayant été assignée dans le même acte que celui à elle délivré, -
que si son appel en garantie est jugé irrecevable, elle est fondée à
solliciter la division de la dette entre co-débiteurs. La SNCF prie en
conséquence la Cour de réformer le jugement déféré, de juger que sa
responsabilité n’est pas engagée dans le dommage subi par la société
ESCOM COMPUTER, de la décharger de toute condamnation et de condamner la
société HDI à lui rembourser la somme de 323.219,89 euros (2.120.183,51
francs) versée en vertu de l’exécution provisoire. A titre subsidiaire
elle demande que la société LOTRA, ainsi que son assureur, soient
condamnés à la relever indemne de toute condamnation. A titre infiniment
subsidiaire la SNCF demande de fixer la part contributive de chacun des
codébiteurs à l’indemnisation du dommage. Elle conclut aussi à la
condamnation de la société LOTRA, outre aux dépens, à lui payer
7.622,45 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure
civile. Dans ses uniques écritures du 23 octobre 2001 la société HDI
soutient : - que, ayant, comme elle en justifie, indemnisé son assurée,
la société ESCOM COMPUTER, en application de l’article 2 de la police
d’assurance souscrite auprès d’elle, elle est légalement subrogée
dans les droits de son assurée, - que la SNCF, qui connaissait la nature
et la valeur de la marchandise transportée et devait en informer son
substitué, a, en sa qualité de commissionnaire de transport, engagé sa
responsabilité en raison de ses fautes personnelles et de la faute lourde
de la société LOTRA, - que cette société, dont le chauffeur a
gravement manqué aux obligations lui incombant en faisant stationner son
camion un week-end sur un parking ouvert, isolé et sans surveillance, ne
peut soutenir qu’elle n’a pas été informée de la valeur et de la
nature des marchandises à elle confiées, alors que son chauffeur a lui-même
apposé la mention “produits ordi” sur sa feuille de route et que son
représentant a déclaré le vol de “31 palettes de matériel
informatique”, - que le point de départ des intérêts légaux se situe
le 26 juin 1996, date de la subrogation, - qu’elle justifie de ses frais
de traduction pour un montant de 11.818,80 francs. La société HDI
demande dès lors à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a
condamné solidairement la SNCF et la société LOTRA, outre aux dépens
comprenant les frais d’expertise, à lui payer la somme de 2.106.463
francs avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, ainsi
que celle de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile. Elle demande en plus à la Cour, “en
rectifiant et ajoutant”, de dire que l’indemnité allouée portera intérêts
au taux légal à compter du 26 juin 1996 et de condamner les appelantes
au paiement des frais de traduction s’élevant à 11.818,80 francs et au
règlement d’une indemnité de 6.000 euros en application de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile. * * * SUR CE : Considérant que
la société ESCOM COMPUTER a chargé un commissionnaire de transport, la
SNCF SERVICE NATIONAL DES MESSAGERIES SERNAM, d’acheminer d’Eckolsheim
(67) à Saran (45) 455 colis d’ordinateurs; Que ce commissionnaire en a
confié le transport à la société LOTRA dont l’ensemble routier
contenant cette marchandise a été volé dans la nuit du dimanche 31 mars
au lundi 1er avril 1996 alors qu’il stationnait pour la durée du
week-end sur le parking du foyer SONACOTRA de Saint-Jean-la-Ruelle où
demeurait son chauffeur; Que, consécutivement à ce sinistre, la société
HALFPLICHTVERBAND DER DEUTSCHEN INDUSTRIES V.A.G., ci-après HDI,
compagnie d’assurance prétendant être subrogée dans les droits de la
société ESCOM COMPUTER, a fait assigner la SNCF et la société LOTRA
devant le Tribunal de commerce de Paris pour obtenir la réparation de son
préjudice; Qu’en cours de procédure la société LOTRA et la SNCF ont,
pour la première, fait assigner la société COMMERCIAL UNION ASSURANCES
afin d’être garantie des condamnations pouvant être prononcées à son
encontre puis, pour la seconde, sollicité la condamnation du transporteur
et de son assureur à la relever des condamnations pouvant être prononcées
à son encontre; 1 - Sur la recevabilité des demandes : A/ Sur la
recevabilité des demandes formées par la société HDI : Considérant
qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du Code des
assurances : “L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est
subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et
actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le
dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur”; Considérant
en l’espèce que la société HDI verse aux débats, avec leur
traduction : - la copie de la police d’assurance qui, souscrite auprès
d’elle le 21 février 1995 par la société ESCOM COMPUTER, propriétaire
du matériel ayant été dérobé au cours de l’opération de transport,
prévoit en son article 2 que “sont couverts dans le monde entier, ...,
les risques commerciaux du souscripteur, pour son propre compte ou pour le
compte d’autrui (indépendamment du tranfert du risque), concernant ...
les produits manufacturés et articles commercialisables du souscripteur
... pendant : tous les transports ...”; - les avis d’exécution de
transfert bancaire justifiant du règlement, par la société HDI, d’une
partie du sinistre à hauteur de 300.000 DM + 231.993,92 DM; - une télécopie
de la société JASPERS INDUSTRIE ASSEKURANZ, courtier de la société
ESCOM COMPUTER, informant la société ESCOM COMPUTER le 8 juillet 1996 de
ce que le solde de son préjudice, soit 87.306,20 DM, lui était réglé
par compensation avec les primes impayées mentionnées avec précision;
Considérant que ces éléments, non sérieusement contestés, desquels il
résulte que, conformément à la police d’assurance par elle souscrite,
la société ESCOM COMPUTER a été indemnisée de son préjudice à
hauteur de 2.106.463 francs, justifient la subrogation de la société HDI
dans les droits et actions de son assurée à l’encontre de la SNCF et
de la société LOTRA; B/ Sur la recevabilité des demandes formées par
la SNCF à l’encontre de la société LOTRA et de son assureur, la société
CGU COURTAGE, nouvelle dénomination de la société COMMERCIAL UNION
ASSURANCES : Considérant qu’aux termes de l’avant dernier alinéa de
l’article L. 133-6 du nouveau Code de commerce: “Le délai pour
intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne
court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti”;
Considérant en l’espèce que, comme cela résulte du jugement déféré
non critiqué sur ce point, la SNCF, qui a été assignée par la société
HDI le 28 mars 1997, a introduit son action en garantie contre la société
LOTRA et son assureur par voie de conclusions du 14 octobre 1998, donc
plus d’un mois après son assignation, de sorte que ses demandes en
garantie formées à l’encontre du voiturier et de la société CGU
COURTAGE sont prescrites; que le fait pour la société HDI d’avoir fait
assigner le transporteur en même temps que le commissionnaire ne
dispensait pas celui-ci du respect du délai d’un mois prévu par le
texte précité; 2 - Sur le bien fondé des demandes : A/ Sur la demande
principale de la société HDI à l’encontre de la SNCF et de la société
LOTRA : Considérant d’une part que, débiteur d’une obligation de résultat,
le transporteur terrestre de marchandises est présumé responsable de
l’inexécution de son obligation de livraison et ne peut être exonéré
de toute responsabilité qu’en cas, soit d’un cas de force majeure,
soit d’un vice propre de la chose, soit du fait de l’expéditeur,
d’autre part que le commissionnaire de transport est le garant des
prestations accomplies par le transporteur qu’il a choisi; Considérant
en l’espèce que, à la suite du vol précédemment mentionné, la
livraison n’a pu avoir lieu; que les défenderesses n’invoquent ni le
fait de la société ESCOM COMPUTER, ni un vice propre de la chose
transportée, ni un cas de force majeure; qu’elles seraient d’autant
plus mal venues d’invoquer cette cause exonératoire de responsabilité
que, comme il sera plus amplement développé ultérieurement, le vol est
la conséquence d’une faute de la société LOTRA; Considérant dès
lors que, en raison des responsabilités de la société LOTRA et de la
SNCF qui l’a choisie comme transporteur, la société HDI, subrogée
dans les droits de la société ESCOM COMPUTER, est en droit d’obtenir
la condamnation in solidum de la SNCF et de la société LOTRA à lui
payer la somme de 2.106.463 francs, montant non sérieusement contesté de
l’indemnité allouée à la société ESCOM COMPUTER avec intérêts au
taux légal à compter de la subrogation qui, au regard des documents
communiqués, s’est trouvée réalisée le 11 juillet 1996 et la
capitalisation de ceux-ci à compter du 8 novembre 1999, date des
conclusions formulant cette demande; Considérant qu’il est équitable
d’allouer à la société HDI une indemnité complémentaire de 4.000
euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure
civile, somme à laquelle doit s’ajouter celle de 11.818,80 francs en
raison des frais de traduction qui, justifiés par une facture de “BT
TRADUCTIONS INTERNATIONAL” du 16 juin 1999, ont été exposés par
l’intimée en raison du présent litige; B/ Sur les demandes en garantie
formées par la société LOTRA à l’encontre de la SNCF et de son
assureur, la société CGU COURTAGE : Considérant que pour être garantie
par la SNCF des condamnations prononcées à son encontre la société
LOTRA reproche à ce commissionnaire de transport de ne l’avoir pas
informée de la nature et de la valeur de la marchandise transportée;
Considérant toutefois que cette affirmation est démentie par des salariés
de la société ESCOM COMPUTER et de la SNCF SERNAM qui attestent avoir
informé le chauffeur de la société LOTRA sur le risque inhérent à la
nature du chargement, à savoir des ordinateurs; Que ce chauffeur, qui a
lui-même rédigé la lettre de voiture qu’il a signée avec le représentant
du commissionnaire, a mentionné dans la case destinée à la “désignation
de la marchandise” : “produits ORDI”; Que s’il prétend avoir
compris qu’il s’agissait de produits, tels des “consommables”,
destinés à des ordinateurs, cette circonstance ne justifie en aucun cas
la désinvolture avec laquelle la marchandise a été traitée; Qu’en
effet, sans se soucier le moindre instant du chargement, la société
LOTRA a, lors de l’arrivée du camion dans ses entrepôts le 30 mars
1996 à 1 heure 30 du matin, demandé à son chauffeur, faute de quai de déchargement
disponible, de rentrer chez lui avec sa cargaison et de revenir avec le
lundi, jour prévu pour la livraison de la marchandise à Saran; Que, au
vu du rapport d’expertise, le véhicule a été garé pour le week-end
sur le parking où il a été volé avec la marchandise transportée;
Considérant que, peu important la nature du chargement litigieux, le
transporteur, responsable de celui-ci, se devait de prendre toutes précautions
utiles pour en assurer la sauvegarde avant sa livraison, ce qu’il a négligé
de faire, que de la sorte, alors qu’elle ne prouve pas l’existence
d’une faute de sa cocontractante, la société LOTRA se trouve être
seule responsable du sinistre survenu et doit être déboutée de sa
demande à l’encontre de la SNCF; Considérant en revanche que, ayant
souscrit auprès de la société COMMERCIAL UNION ASSURANCES une police à
cet effet, le voiturier est en droit d’être garanti de la responsabilité
contractuelle qu’il a engagé en cette qualité; que cette garantie est
toutefois plafonnée à 350.000 francs pour un transport national (article
2-1 du contrat) et conditionnée, en cas de vol de marchandises lors
d’un stationnement supérieur à 24 heures, au respect de certaines précautions,
tel un “gardiennage permanent” du véhicule ou sa remise “dans un
endroit clos, surveillé ou fermé à clé” (article 5-4 de l’annexe 1
du contrat); que, en raison du non respect de ces obligations, la société
CGU COURTAGE est contractuellement en droit de se prévaloir d’une
franchise de 30 % venant en déduction du plafond convenu et de limiter en
conséquence sa garantie à 245.000 francs, sans se voir opposer le fait,
pour la société LOTRA, de son ignorance de la valeur de la marchandise
transportée alors que cette circonstance, concernant le voiturier qui ne
s’en est pas préoccupée, n’a aucune incidence sur l’application de
la police; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer sur ce point le
jugement critiqué et de condamner la société CGU COURTAGE à payer à
son assurée une somme de 245.000 francs avec intérêts au taux légal à
compter de son assignation délivrée le 3 juin 1997; Considérant qu’il
n’est pas inéquitable de laisser à la charge des appelantes et de la
société CGU COURTAGE le montant de leurs frais irrépétibles; PAR CES
MOTIFS : Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires
au présent arrêt, le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Fixe le point de départ des intérêts moratoires dûs à la société
HDI au 11 juillet 1996 et de la capitalisation des intérêts par elle
sollicitée au 8 novembre 1999, Condamne in solidum la SNCF et la société
LOTRA, outre au paiement de la somme de 321.128,21 euros (2.106.46
francs), à régler à la société HDI une indemnité complémentaire de
4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure
civile et la somme de 1.801,76 euros pour frais de traduction, Déclare
irrecevable la demande en garantie formée par la SNCF à l’encontre de
la société LOTRA et de son assureur, Déboute la société LOTRA de ses
demandes en garantie formées à l’encontre de la SNCF, Condamne la société
CGU COURTAGE à payer à la société LOTRA la somme de 37.350,01 euros
(245.000 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 1997,
Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne in solidum les
appelantes et la société CGU COURTAGE, cette dernière pour 1/8 ème,
aux dépens de première instance et d’appel, lesquels comprennent les
frais d’expertise; admet la SCP DUBOSQ et PELLERIN, Avoué, au bénéfice
des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président. Publication
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