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cf. EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 30 mai 2000

Rejet.


N° de pourvoi : 99-17038
Publié au bulletin

Président : M. Dumas .
Rapporteur : Mme Champalaune.
Avocat général : M. Jobard.
Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Baraduc et Duhamel, M. Ricard.

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1999), que, saisi par les sociétés Multivision et Télévision par satellite (TPS) le 8 juillet 1997 de pratiques imputées à la société Canal Plus dans le secteur des droits de diffusion télévisuelle qu'elles estimaient anticoncurrentielles, pratiques consistant dans des clauses de priorité et d'exclusivité insérées dans des conventions de cession de droits de diffusion des films français récents conclues par la société Canal Plus avec les producteurs, le Conseil de la concurrence, ayant relevé que le contrat type de préachat des droits de diffusion télévisuelle proposé par la société Canal Plus aux producteurs de films français lie le préachat de ces droits à la condition qu'aucune exploitation de ces films ne puisse intervenir sous la forme d'une diffusion par une chaîne de paiement à la séance avant et pendant toute la période durant laquelle elle pourra mettre en oeuvre l'exclusivité de la diffusion par abonnement, et estimant que de telles clauses, appliquées par une société qui dispose d'une position dominante sur le marché des droits de diffusion télévisuelle d'oeuvres cinématographiques françaises, ont pour objet et peuvent avoir pour effet de faire échec au développement d'une forme émergente et concurrente de diffusion payante de films à la télévision, le paiement à la séance, a, par décision n° 98-D-70 du 24 novembre 1998, décidé que la société Canal Plus avait enfreint les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et a prononcé à l'encontre de cette société des injonctions et une sanction pécuniaire de 10 millions de francs ; que, sur recours de la société Canal Plus, la cour d'appel de Paris a annulé la décision du Conseil, et, statuant sur les pratiques reprochées, a dit que la société Canal Plus avait enfreint les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, prononcé des injonctions contre cette société et l'a condamnée à une sanction pécuniaire de 10 millions de francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Canal Plus fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la décision du Conseil de la concurrence sans avoir renvoyé l'ensemble du litige devant le Conseil, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent, sans dénaturer les termes du litige tel qu'il est défini par les demandes des parties, modifier le sens d'une prétention ; que la société Canal Plus demandait à la cour d'appel de Paris de constater que le Conseil de la concurrence avait statué sur un grief qui n'avait pas été notifié, ce qui était de nature à entraîner l'annulation de la décision et devait alors nécessiter le renvoi du dossier devant le Conseil afin qu'un grief complémentaire soit notifié à la société Canal Plus puisque la cour d'appel ne dispose pas du pouvoir de notifier un tel grief, les articles 21 et suivants de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'étant pas applicables au recours dirigé contre la décision du Conseil de la concurrence ; que la cour d'appel de Paris a annulé la décision du Conseil de la concurrence sur un autre moyen de nullité, mais a évoqué l'affaire en perdant de vue que la demande tendant au renvoi du dossier devant le Conseil de la concurrence appelait une réponse distincte puisque le moyen de nullité dont s'agit portait sur l'étendue des pouvoirs de la cour d'appel de Paris statuant sur le recours en réformation dirigé contre la décision du Conseil de la concurrence ; qu'ainsi, la cour d'appel de Paris a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel était invitée à annuler la décision du Conseil de la concurrence pour avoir statué sur un grief qui n'avait pas été notifié ; qu'un tel moyen était de nature à obliger la cour d'appel à renvoyer l'affaire devant le Conseil de la concurrence afin de reprendre l'instruction et de notifier à la société Canal Plus le grief adéquat, dès lors que la cour d'appel ne dispose pas de pouvoir d'enquête à cet égard ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen de nullité, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu le moyen de nullité tiré de la présence du rapporteur et du rapporteur général au délibéré du Conseil de la concurrence, et annulé en conséquence la décision de cette autorité, la cour d'appel, qui avait le pouvoir de statuer sur les griefs notifiés, n'avait pas à examiner au préalable le grief inopérant tiré d'une requalification des griefs par le Conseil de la concurrence dans la décision devenue inexistante par l'effet de l'annulation prononcée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin 2000 IV N° 112 p. 100

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1999-06-15

 

 

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