REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
APPEL ET EVOCATION
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cf. EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL Cour de Cassation
REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Canal Plus fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la décision du Conseil de la concurrence sans avoir renvoyé l'ensemble du litige devant le Conseil, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent, sans dénaturer les termes du litige tel qu'il est défini par les demandes des parties, modifier le sens d'une prétention ; que la société Canal Plus demandait à la cour d'appel de Paris de constater que le Conseil de la concurrence avait statué sur un grief qui n'avait pas été notifié, ce qui était de nature à entraîner l'annulation de la décision et devait alors nécessiter le renvoi du dossier devant le Conseil afin qu'un grief complémentaire soit notifié à la société Canal Plus puisque la cour d'appel ne dispose pas du pouvoir de notifier un tel grief, les articles 21 et suivants de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'étant pas applicables au recours dirigé contre la décision du Conseil de la concurrence ; que la cour d'appel de Paris a annulé la décision du Conseil de la concurrence sur un autre moyen de nullité, mais a évoqué l'affaire en perdant de vue que la demande tendant au renvoi du dossier devant le Conseil de la concurrence appelait une réponse distincte puisque le moyen de nullité dont s'agit portait sur l'étendue des pouvoirs de la cour d'appel de Paris statuant sur le recours en réformation dirigé contre la décision du Conseil de la concurrence ; qu'ainsi, la cour d'appel de Paris a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel était invitée à annuler la décision du Conseil de la concurrence pour avoir statué sur un grief qui n'avait pas été notifié ; qu'un tel moyen était de nature à obliger la cour d'appel à renvoyer l'affaire devant le Conseil de la concurrence afin de reprendre l'instruction et de notifier à la société Canal Plus le grief adéquat, dès lors que la cour d'appel ne dispose pas de pouvoir d'enquête à cet égard ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen de nullité, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu le moyen de nullité tiré de la présence du rapporteur et du rapporteur général au délibéré du Conseil de la concurrence, et annulé en conséquence la décision de cette autorité, la cour d'appel, qui avait le pouvoir de statuer sur les griefs notifiés, n'avait pas à examiner au préalable le grief inopérant tiré d'une requalification des griefs par le Conseil de la concurrence dans la décision devenue inexistante par l'effet de l'annulation prononcée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches : (Publication sans intérêt) ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Publication : Bulletin 2000 IV N° 112 p. 100 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1999-06-15
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