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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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PLAN DE CONTINUATION ] PLAN DE CESSION ] [ APPEL NULLITE ]

Com, 2 mai 2001, Bull n° 83, N° 98-11-329

 

_______________________________

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1997), que M. Fabre et la SCP Pernaud, agissant en qualité de commissaires à l'exécution des plans de cession des actifs des sociétés du groupe Montlaur, de représentant des créanciers ou de mandataire ad hoc en vertu des jugements du 10 mai 1994, ont assigné, les 13 et 16 mars 1995, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, quatre-vingt-deux établissements de crédit, dont la Banque Paribas et la Banque Indosuez en paiement de dommages-intérêts destinés au paiement des dettes de chacune des trente-huit personnes phy­siques ou morales du groupe Montlaur ; que, statuant sur les exceptions de procédure eues fins de non-recevoir soulevées en défense, le tribunal a, par jugement du 25 octobre 1996, rejeté les exceptions d'incompétence « ratione materiae » et « ratione loci », la demande de disjonction des procédures, la demande de prescription et la demande de nullité de l'assignation, dit qu'en la forme, les commissaires à l'exécution du plan, sont recevables en leur action et sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt n° 3980/95 du 19 mars 1996, ayant confirmé la désignation des mandataires ad hoc avec mission de poursuivre des actions auxquelles sont parties le représentant des créanciers ou le commissaire à l'exécution du plan ; que la Banque Paribas à laquelle a succédé la banque BNP Paribas et la Banque Indosuez à laquelle a succédé le Crédit agricole Indosuez (les banques) ont formé un appel-nullité contre ce jugement ;

 

Sur le premier moyen pris en ses deux branches

Attendu que les banques font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors, selon le moyen

1° que, dans leurs conclusions sur la recevabilité de l'appel les banques avaient invoqué une violation des H principes essentiels du droit français, à savoir le respect des droits de la défense et le principe du contradictoire » ; qu'en jugeant « (qu') il n'est toutefois pas allégué que ce jugement ait été rendu au mépris d'une règle essentielle de procédure touchant notamment au caractère contradictoire des débats », la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé les articles 7134 du Code civil, outre, par voie de conséquence, le principe de la recevabilité de l'appel-nullité en raison d'une atteinte au principe du contradictoire ;

 

2° que l'appel-nullité est recevable, dès lors qu'est invoqué un excès de pouvoir ou une violation des principes essentiels de procédure ; que les banques dénonçaient notamment la vio­lation des droits de la défense et du principe du contradictoire, notamment en ce que, par une assignation délivrée en des termes identiques à quatre-vingt-deux établissements, les man­dataires judiciaires n'avaient imputé à aucun d'entre eux une faute personnelle en relation de causalité directe avec un pré­judice déterminé, les privant ainsi de leur droit de présenter une défense utile ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrece­vable, sans examiner la réalité de l'atteinte au principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 56, 542 et 543 du nouveau Code de procédure civile, outre, par voie de conséquence, le principe de la recevabilité de l'appel-nullité en raison d'une atteinte au principe du contradictoire ;

 

Mais attendu que, sans dénaturer les conclusions d'appel, l'arrêt retient que l'appel-nullité vise à faire sanctionner, non pas ce qui a été jugé en première instance mais la manière dont le juge a statué tant en ce qui concerne le déroulement des débats que le prononcé de la décision, qu'il n'est pas allégué que le jugement ait été rendu au mépris d'un principe essentiel de la procédure, la critique faite au jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte relevant exclusivement de l'appel de droit commun ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

Sur le second moyen, pris en ses trois branches: (Publica­tion sans intérêt) ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

 

 

 

 

 

 

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