REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
APPEL NULLITE
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Com,
2 mai 2001, Bull n° 83, N°
98-11-329 _______________________________ Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1997), que M. Fabre
et la SCP Pernaud, agissant en qualité de commissaires à l'exécution
des plans de cession des actifs des sociétés du groupe Montlaur, de
représentant des créanciers ou de mandataire ad hoc en vertu des
jugements du 10 mai 1994, ont assigné, les 13 et 16 mars 1995, sur le
fondement de l'article 1382 du Code civil, quatre-vingt-deux établissements
de crédit, dont la Banque Paribas et la Banque Indosuez en paiement de
dommages-intérêts destinés au paiement des dettes de chacune des
trente-huit personnes physiques ou morales du groupe Montlaur ;
que, statuant sur les exceptions de procédure eues fins de non-recevoir
soulevées en défense, le tribunal a, par jugement du 25 octobre 1996,
rejeté les exceptions d'incompétence « ratione materiae » et «
ratione loci », la demande de disjonction des procédures, la demande
de prescription et la demande de nullité de l'assignation, dit qu'en
la forme, les commissaires à l'exécution du plan, sont recevables en
leur action et sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en
cassation formé à l'encontre de l'arrêt n° 3980/95 du 19 mars 1996,
ayant confirmé la désignation des mandataires ad hoc avec mission de
poursuivre des actions auxquelles sont parties le représentant des
créanciers
ou le commissaire à l'exécution du plan ; que la Banque Paribas
à laquelle a succédé la banque BNP Paribas et la Banque Indosuez à
laquelle a succédé le Crédit agricole Indosuez (les banques) ont
formé un appel-nullité contre ce jugement ; Sur
le premier moyen pris en ses deux branches Attendu
que les banques font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel
irrecevable alors, selon le moyen 1°
que, dans leurs conclusions sur la recevabilité de l'appel les banques
avaient invoqué une violation des H principes essentiels du droit français,
à savoir le respect des droits de la défense et le principe du
contradictoire » ; qu'en jugeant « (qu') il n'est toutefois pas
allégué que ce jugement ait été rendu au mépris d'une règle
essentielle de procédure touchant notamment au caractère
contradictoire des débats », la cour d'appel a dénaturé ces
conclusions et violé les articles 7134 du Code civil, outre, par voie
de conséquence, le principe de la recevabilité de l'appel-nullité en
raison d'une atteinte au principe du contradictoire ; 2°
que l'appel-nullité est recevable, dès lors qu'est invoqué un excès
de pouvoir ou une violation des principes essentiels de procédure ;
que les banques dénonçaient notamment la violation des droits de la
défense et du principe du contradictoire, notamment en ce que, par une
assignation délivrée en des termes identiques à quatre-vingt-deux établissements,
les mandataires judiciaires n'avaient imputé à aucun d'entre eux une
faute personnelle en relation de causalité directe avec un préjudice
déterminé, les privant ainsi de leur droit de présenter une défense
utile ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable, sans
examiner la réalité de l'atteinte au principe du contradictoire, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 15, 56, 542 et 543 du nouveau Code de procédure civile, outre,
par voie de conséquence, le principe de la recevabilité de l'appel-nullité
en raison d'une atteinte au principe du contradictoire ; Mais
attendu que, sans dénaturer les conclusions d'appel, l'arrêt retient
que l'appel-nullité vise à faire sanctionner, non pas ce qui a été
jugé en première instance mais la manière dont le juge a statué tant
en ce qui concerne le déroulement des débats que le prononcé de la décision,
qu'il n'est pas allégué que le jugement ait été rendu au mépris
d'un principe essentiel de la procédure, la critique faite au jugement
en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, après
avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte relevant
exclusivement de l'appel de droit commun ; que la cour d'appel a
ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé
en aucune de ses branches ; Sur
le second moyen, pris en ses trois branches: (Publication sans intérêt) ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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