REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
APPLICATION PAR LE JUGE DE LA CONVENTION DE VIENNE
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Civ
I, 26 juin 2001, Bull n° 189, N° 99-16-118 Sur
les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches Attendu
que la société française Muller Ecole et Bureau fait grief à l'arrêt
attaqué (Colmar, 23 février 1999) de l'avoir condamnée, sur le
fondement du droit interne français de la vente, à payer à la société
écossaise Federal Tait le montant de factures de livraison de papier ;
qu'il est reproché à la cour d'appel, 1° de ne pas avoir, au besoin
d'office, recherché la loi applicable, en violation des conventions de
La Haye du 15 juin 1955 et de Vienne du 11 avril 1980 ; 2° d'avoir
méconnu cette dernière convention quant au prix applicable et quant à
la réexpédition des marchandises non conformes ; 3° d'avoir omis
de répondre à l'argumentation invoquée sur les confirmations de
commande ; Mais
attendu que la convention de Vienne du 11 avril 1980 instituant un droit
uniforme sur les ventes internationales de marchandises, applicable en
l'espèce en vertu de l'article 3, alinéa 2, de la convention de La
Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère
international d'objets mobiliers corporels, combiné à son article 1-,
1 b, constitue le droit substantiel français de la vente internationale
de marchandises ; qu'à ce titre, cette convention s'impose au juge
français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion,
selon l'article 6, qui s'interprète comme permettant aux parties de l'éluder
tacitement, en s'abstenant de l'invoquer devant le juge français, ce
qui s'est réalisé en l'espèce ; Que
par ces motifs de pur droit, substitués à ceux que critique le
pourvoi, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;. PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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