REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
APPLICATION TERRITORIALE DE LA REGLEMENTATION SUR LES OPA'S
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Paris (1re ch.) 13 janvier 1998 : Société Teknecomp Holding International B.V. L'application territoriale du droit boursier, Aline Tenenbaum, Petites Affiches, 18 janvier 1999 n° 12, P. 10 - (...) Le 23 mai 1997, la société Teknecomp B.V. société de droit néerlandais, filiale de la société italienne Teknecomp Spa cotée à la Bourse de Milan, a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 20 mai 1997, les seuils de 5 %, 10 %, 20 % et 50 % des droits de vote de la société Sediver dont les actions sont admises aux négociations sur le second marché de la Bourse de Paris, en raison de l'acquisition directe par elle, auprès de IDA Societa di Partecipazioni Spa, de 95,73 % des actions ordinaires avec droits de vote de la société Santavaleria Spa qui détient elle-même 1.234.662 droits de vote de la société Sediver, soit 63,64 % du nombre total de droits de vote dans cette société. Le 3 juin 1997, le Conseil des marchés financiers (le conseil) a, conformément aux dispositions de l'article 356-1 de la loi du 24 juillet 1966, publié deux avis, l'un rendant compte du franchissement indirect à la baisse des seuils de 50 %, 33 %, 20 %, 10 % et 5 % des droits de vote de la société Sediver par la société italienne IDA Spa, et l'autre informant le marché du franchissement des mêmes seuils à la hausse par la société Teknecomp et rendant publiques les déclarations d'intention de cette dernière en application du règlement no 88-02 modifié par le règlement no 97-02 de la Commission des opérations de bourse. Examinant les conséquences du franchissement de seuil indirect par la société Teknecomp dans Sediver au vu des informations reçues de Teknecomp sur Santavaleria, le conseil a, par décision délibérée en sa séance du 2 juillet 1997 et publiée le 4 juillet 1997, demandé à la société Teknecomp de déposer un projet d' offre publique simplifiée visant les actions Sediver à des conditions telles qu'il puisse être déclaré recevable. La société Teknecomp Holding International BV, aujourd'hui dénommée Intek Holding International BV (Intek), a formé le 11 juillet 1997 un recours en annulation, et subsidiairement en réformation, contre cette décision. (...) La Cour : (...) Sur la régularité de la décision du Conseil : Considérant, en premier lieu, que la société Teknecomp soutient, que la décision du Conseil est nulle aux motifs qu'elle ne comporte pas les mentions permettant de vérifier les conditions de composition, de quorum et de majorité, fixées aux articles 27 et 30 de la loi du 2 juillet 1996 et à l'article 4 du décret du 3 octobre 1996 ; Considérant toutefois que le Conseil a produit le procès-verbal de sa réunion du 2 juillet 1997, et que la société Teknecomp a fait acter lors des débats qu'elle renonçait au moyen précité, de sorte que la Cour n'a pas à l'examiner ; Considérant, en second lieu, que la requérante prétend que la décision ne répond pas aux exigences légales de motivation, d'une part parce qu'elle n'indique pas l'intégralité des motifs de fait et de droit, sur lesquels le Conseil s'est fondé, et d'autre part parce qu'elle n'énonce pas tous les critères de comparaison appliqués et ne comporte pas les éléments chiffrés permettant d'en comprendre le sens et la portée ; Mais considérant que la décision publiée expose clairement la participation de la société Santavaleria dans la société Sediver, énonce explicitement les textes qui en constituent le fondement et précise les raisons qui ont conduit le Conseil à demander le dépôt d'un projet d' offre publique simplifiée ; Que sa motivation est en l'espèce suffisante pour en comprendre la logique, le sens ou la portée et, à la juridiction de recours, pour en contrôler la légalité ; Qu'elle répond donc aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Sur l'applicabilité de l'article 33-1 de la loi du 2 juillet 1996 : Considérant que la requérante soutient que ni la loi française ni le règlement général du Conseil des marchés financiers ne saurait imposer à une société étrangère l'obligation de déposer une offre publique d' achat ; qu'elle estime que l'injonction qui lui a été faite de déposer un projet d' offre publique simplifiée est contraire à la coutume de droit international selon laquelle un Etat n'est pas autorisé à exercer ses prérogatives de puissance publique sur le territoire étranger et notamment à délivrer des injonctions à des sociétés dont le siège est situé sur un Etat étranger ; Mais considérant que les dispositions d'ordre public économique de la loi du 2 juillet 1996 et le règlement général du Conseil des marchés financiers s'imposent à tout opérateur qui intervient sur un marché réglementé français ; Qu'en l'espèce, il est constant que la société Sediver, dont la société Teknecomp a pris indirectement le contrôle, est une société de droit français dont les titres sont inscrits à la cote du second marché de la Bourse de Paris ; Que les dispositions de l'article 33-1 de la loi du 2 juillet 1996 et celles de l'article 5-3-7 du règlement général du Conseil des marchés financiers, qui ne contiennent aucune mesure d'exécution forcée à l'étranger, sont donc applicables à la requérante ; Sur l'application de l'article 5-3-7 du règlement du C.M.F. : Considérant qu'aux termes de l'article 5-3-7 du règlement général du Conseil des marchés financiers, les personnes physiques ou morales agissant seules ou de concert sont tenues au respect des procédures définies au présent chapitre lorsque, en prenant le contrôle d'une société, elles viennent à détenir directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote d'une société française dont les titres sont inscrits à la cote officielle ou à la cote du second marché ou négociés sur le marché hors-cote, dès lors que les titres détenus par la société dont le contrôle est pris représentent une part essentielle de ses actifs ; Considérant que la société Teknecomp fait grief au Conseil d'avoir fait une interprétation erronée de ce texte et d'avoir retenu à tort que la participation de Santavaleria dans Sediver représente « une part essentielle de ses actifs » ; Qu'elle soutient que les règles édictées par le texte précité ont pour but de prévenir une fraude aux dispositions sur les offres publiques obligatoires ou sur l'obligation de garantie de cours ; que, s'agissant de la participation de Santavaleria dans Sediver, elle reproche au Conseil de n'avoir considéré, pour apprécier l'existence d'une part essentielle, qu'une partie des actifs de Santavaleria, « les filiales de participations », au lieu de la totalité des actifs, d'avoir commis des erreurs matérielles dans l'application des critères mentionnés dans la décision, d'avoir écarté certains critères déterminants dont l'application conduit à la solution inverse, et enfin, d'avoir fait une extension illégale du champ d'application de l'article 5-3-7 du règlement général du Conseil des marchés financiers ; Mais considérant que les règles édictées par l'article 5-3-7 ne font pas référence à l'existence d'une fraude ; qu'elles ont pour seul objet de permettre aux actionnaires minoritaires d'une société cotée dont le contrôle est pris indirectement d'être désintéressés dans les mêmes conditions que dans les hypothèses où le contrôle est pris directement ; Qu'il appartient au Conseil, afin de préserver les droits de ces minoritaires, d'apprécier, au regard des critères estimés par lui au cas par cas les plus pertinents, la notion de part essentielle des actifs de la filiale dont le contrôle est pris ; Considérant en l'espèce que le Conseil a apprécié la part représentée par Sediver dans les actifs de Santavaleria au regard de trois critères dont la pertinence n'est pas en elle-même discutée par la requérante ; Considérant, tout d'abord, qu'il a recherché en termes de valeur nette comptable, la quote-part de Sediver dans le total des participations de Santavaleria ; que cette dernière étant une société de participation, il a comparé la valeur nette comptable de la participation Sediver s'élevant à 112.500.000.000 lires à la valeur nette comptable de la totalité des participations de Santavaleria représentant 228.313.979.102 lires ; qu'il a exactement retenu en conséquence que Sediver représente 49,27 % de la valeur nette comptable de la totalité des participations de Santavaleria, sans que la société Teknecomp puisse aujourd'hui discuter utilement ce mode de calcul dans la mesure où elle avait elle-même fait référence à ces éléments et à ces chiffres dans la lettre qu'elle a adressée au conseil le 3 juin 1997 pour solliciter une dérogation au dépôt d'une offre publique d'achat obligatoire, distinguant la valeur comptable des participations détenues par Santavaleria de la totalité des actifs de cette société ; Considérant ensuite qu'il a appliqué le critère du chiffre d'affaires, en retenant le chiffre d'affaires de la société Sediver à 100 % et non comme le voudrait la requérante à hauteur de la participation de la société Santavaleria dans Sediver (63,24 %), puisque, détenant indirectement la majorité des droits de vote dans la société Sediver, la société Teknecomp est réputée exercer le contrôle exclusif sur la société Sediver aux termes de l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966, les comptes de Sediver devant être consolidés par intégration globale et non par intégration proportionnelle, conformément à l'article 357-3 du même ; qu'il a constaté qu'en termes de chiffres d'affaires, la part de Sediver dans les actifs de Santavaleria était de 55,44 % ; Considérant que le Conseil a encore retenu la part de Sediver en termes de situation nette ; que la requérante qui a elle-même fixé cette part dans la lettre précitée du 3 juin 1997 à 51,83 % ne peut sérieusement soutenir aujourd'hui que ce pourcentage ne serait que de 37,50 % ; Considérant que la société Teknecomp ne peut faire le reproche au Conseil d'avoir omis de prendre en compte le critère de la valeur de rendement qu'elle n'a jamais invoqué dans ses différents courriers ; Qu'il s'ensuit qu'en procédant par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis et en faisant application des critères les plus appropriés pour apprécier la part de Sediver dans les actifs de Santavaleria, le Conseil a pu estimer que Sediver constituait une part essentielle des actifs de Santavaleria ; Que, dès lors, les moyens visant à contester le bien-fondé de la décision critiquée doivent être rejetés ; Par ces motifs : Rejette le recours formé par la société Teknecomp, aujourd'hui dénommée Intek Holding International, contre la décision délibérée le 2 juillet 1997 par le Conseil des marchés financiers et publiée le 4 juillet 1997 lui demandant de déposer un projet d' offre publique simplifiée visant les actions de la société Sediver ; (...) |
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