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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE.

3 février 1999. Arrêt n° 259. Rejet.

Pourvoi n° 97-10.399.

 

NOTES  Thierry Bonneau,  Droit Sociétés,  1999, n° 68, A. Couret , Bull. Joly 1999, § 125, P. 577

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Mazel Tov, dont le siège est 5-9, rue Greffulhe, 92300 Levallois-Perret, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Martine Carrasset-Marillier, prise en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Martine Menveux, domiciliée 36, rue des Bourdonnais, 75001 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mazeltov.

MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI MAZEL TOV à payer à Maître MARILLIER ès qualités la somme de 175.750 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 1993 ;

AUX MOTIFS QUE le capital social de la SCI MAZEL TOV, de 1.000 F, a été entièrement libéré ; que la somme de 175.750 F, toujours inscrite dans les bilans de la SCI sous la rubrique 'dettes à court terme' et sous le titre 'compte courant associé MENVEUX SA', n'a jamais constitué un apport complémentaire de la société MENVEUX, impliquant augmentation du capital et création de parts nouvelles à son profit ; qu'elle ne peut constituer qu'une avance en compte courant dont l'associé créancier peut demander le remboursement à tout moment, en dehors de toute procédure de retrait ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'arrêt attaqué constate expressément que la somme de 175.750 francs a été payée par la société MENVEUX pour la réservation d'un appartement en l'état futur d'achèvement acquis par la SCI MAZEL TOV, en formation à l'époque du paiement, dont elle était membre et qui avait pour objet l'administration, la mise en valeur, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ; qu'en ne recherchant pas dès lors, comme l'y invitaient les conclusions de la SCI MAZEL TOV, si malgré l'inscription comptable en compte courant, cette somme correspondant au financement des dépenses nécessaires à la réalisation de l'objet social n'était pas la contribution de la société MENVEUX aux pertes de la SCI, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1844-1 du Code Civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, si la liquidation judiciaire de la société MENVEUX rendait son avance immédiatement exigible, c'est que cette situation imposait son retrait de la SCI ; que, en estimant néanmoins que la société MENVEUX pouvait réclamer le remboursement de la somme de 175.750 F en dehors de toute procédure de retrait, la Cour d'Appel a violé les articles 1382, 1844-1 et 1860 du Code civil.

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'acte de notification en date du 26 août 1996 de l'arrêt rendu le 6 juin 1996 ayant été délivré à la société Mazel Tov à une adresse autre que celle de son siège social, lequel était mentionné dans l'arrêt, et le procès-verbal de recherches infructueuses n'indiquant aucune recherche à cette adresse, les prescriptions de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile n'ont pas été satisfaites ; que la notification était nulle et n'a pas fait courir le délai du pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 1996), que M. Rappaport, agissant en tant que président-directeur général de la société Martine Menveux, a, le 4 avril 1989, souscrit un contrat de réservation portant sur un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement et a versé une somme de 175 750 francs prise sur le compte de la société Menveux ; que, le 2 mai 1989, a été constituée la société civile immobilière Mazel Tov (la SCI) entre M. Rappaport, Mme Rappaport et la société Menveux, le capital social de 1 000 francs étant réparti à hauteur de 450 francs pour chacun des époux Rappaport et 100 francs pour la société Menveux, les engagements souscrits par M. Rappaport étant repris par la SCI ; que la SCI a acquis l'immeuble objet du contrat de réservation par acte du 12 octobre 1989 et que M. Rappaport a été autorisé à souscrire un emprunt pour le paiement du prix de vente ; que la société Menveux, déclarée en état de liquidation judiciaire par jugement du 12 mai 1992, a assigné la SCI en remboursement de la somme de 175 750 francs ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Carrasset-Marillier, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Menveux, la somme réclamée, alors, selon le moyen, '1°) que l'arrêt attaqué constate expressement que la somme de 175 750 francs a été payée par la société Menveux pour la réservation d'un appartement en l'état futur d'achèvement acquis par la SCI Mazel Tov, en formation à l'époque du paiement, dont elle était membre, et qui avait pour objet l'administration, la mise en valeur, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, comme l'y invitaient les conclusions de la SCI Mazel Tov, si, malgré l'inscription comptable en compte courant, cette somme correspondant au financement des dépenses nécessaires à la réalisation de l'objet social n'était pas la contribution de la société Menveux aux pertes de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1844-1 du Code civil ; 2°) que si la liquidation judiciaire de la société Menveux rendait son avance immédiatement exigible, c'est que cette situation imposait son retrait de la SCI ; qu'en estimant, néanmoins, que la société Menveux pouvait réclamer le remboursement de la somme de 175 750 francs en dehors de toute procédure de retrait, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1844-1 et 1860 du Code civil' ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la somme de 175 750 francs avait toujours été inscrite dans les écritures et les bilans de la SCI sous la rubrique des dettes à court terme et sous le titre de compte courant associé Menveux SA, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu, à bon droit, que la somme ne constituait pas un apport complémentaire de la société Menveux impliquant une augmentation de capital et la création de parts nouvelles à son profit, mais s'analysait en une avance faite par un associé à la société conférant à ce dernier la qualité de créancier social, et en a justement déduit qu'à défaut de stipulation contraire, l'associé était en droit d'exiger le remboursement de cette avance à tout moment en dehors de toute procédure de retrait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Mazel Tov aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Mazel Tov à payer à Mme Carrasset-Marillier, ès qualités, la somme de 9 000 francs.

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Mazel Tov, de Me Bertrand, avocat de Mme Carrasset-Marillier, ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEAUVOIS président.

 

 

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