COUR DE CASSATION
AVIS DE LA COUR DE CASSATION
(loi n 91-491 du 15 mai 1991 et
décret n 92-228 du 12 mars 1992)
Séance du 7 juillet 2003
CONVENTION EUROPEENNE DES
DROITS DE L'HOMME
Article 6.1 - Tribunal - Impartialité
- Appréciation objective - Portée.
Un magistrat d'un tribunal d'instance présente des garanties
suffisantes d'impartialité au sens de l'article 6.1 de la Convention
européenne des droits de l'homme, dès lors que ses précédentes
interventions ou décisions ne l'ont pas conduit à prendre position ou
à émettre une appréciation pouvant constituer un préjugé sur le
nouveau litige qui lui est soumis.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L.151-1 et suivants du
Code de l'organisation judiciaire et 1031-1
et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 20 février
2003 par le tribunal d'instance de Montélimar, reçue avec l'ensemble
des pièces justificatives le 23 avril 2003, dans une instance opposant
la Société Générale à Madame X... et ainsi libellée :
"Un tribunal d'instance, dont le
magistrat qui le compose doit statuer sur l'exécution d'une obligation
civile, alors que ce magistrat a eu à connaître précédemment de la
situation d'une des parties en qualité de juge de l'exécution, et a également
eu à instruire, juger et assurer le suivi d'une mesure de protection en
qualité de juge des tutelles, offre-t-il des garanties suffisantes
d'impartialité au sens des dispositions de l'article 6.1 de la
Convention européenne des droits de l'homme?"
La question de l'impartialité d'un
juge d'instance saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une
obligation, en raison de ce qu'il a eu à connaître de la situation de
l'une des deux parties pour des faits et sur des fondements juridiques
différents, en qualité de juge de l'exécution et de juge des
tutelles, n'est pas nouvelle.
Elle
ne présente pas de difficulté sérieuse dès lors que les précédentes
interventions ou décisions de ce même magistrat ne l'auraient pas
conduit à prendre position ou à émettre une appréciation pouvant
constituer un préjugé sur le nouveau litige qui lui est soumis.
EN CONSÉQUENCE,
DIT n'y avoir lieu à avis.
N° 03-00.001. - T.I. Montélimar, 20
février 2003
M. Canivet, P. Pt. - M. Dintilhac,
Rap., assisté de M. Arbellot, auditeur - M. Domingo, Av. Gén.