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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 21 mars 2000 Rejet

N° de pourvoi : 98-14473
Inédit titré

Président : M. LEMONTEY


1 / M. Samir Hamzah, demeurant 2 Chemin de la Citerne, 78610 Saint-Léger-en-Yvelines,

2 / M. Mustapha Derneïka, demeurant 13 rue de Verdun immeuble Schubert à Beyrouth (Liban),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de la société The Arab Investment Company, (TIAC) dont le siège est Route du Roi Abdel Aziz, 11491 Ryadh (Royaume d'Arabie Saoudite),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Hamzah et de M. Derneïka, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société The Arab Investment Company, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel (Versailles, 27 février 1998) n'a pas fait peser la charge de la preuve de la teneur de la loi saoudienne sur MM. Hamzah et Derneïka ; qu'elle a souverainement estimé que les deux documents rédigés par des juristes saoudiens et produits par la société The Arab Investment Company (TAIC) suffisaient à établir cette preuve, alors que MM. Hamzah et Derneïka ne versaient aux débats aucun commentaire de la loi saoudienne qui viendrait contredire lesdits documents ; qu'ainsi, le moyen est dénué de fondement en sa première branche et critique des motifs surabondants en ses deuxième et troisième branches ;

Attendu, ensuite, que, pour faire droit aux prétentions de la société TAIC, la cour d'appel s'est également fondée sur le fait que la National Commercial Bank reconnaissait avoir reçu de cette société la somme dont la société TAIC réclamait le remboursement à MM. Hamzah et Derneïka ; qu'ainsi, le moyen, pris en sa quatrième branche, n'est pas fondé et qu'en sa cinquième branche, il s'appuie sur un document écarté des débats par la cour d'appel avec l'accord des deux parties ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant constaté la défaillance du débiteur, le moyen, pris en ses deux dernières branches, est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que MM. Hamzah et Derneïka reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir assorti la condamnation en principal des intérêts au taux légal français alors qu'ayant constaté que les parties étaient convenues d'appliquer le droit saoudien qui prohibe les intérêts, la cour d'appel ne pouvait allouer ceux-ci sans violer les articles 3 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a débouté la société TAIC de sa demande en paiement de "charges financières, frais et commissions" derrière lesquels se dissimulaient des intérêts contrevenant à la loi islamique ; qu'usant de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil, elle s'est bornée à assortir la condamnation en principal des intérêts au taux légal, conformément à la loi du for ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Hamzah et Derneïka aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement MM. Hamzah et Derneïka à payer à la société The Arab Investment Company la somme de 12 000 francs ; rejette la demande de MM. Hamzah et Derneïka ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.




Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (3e chambre civile) 1998-02-27

 

 

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