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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 28 janvier 2003 Rejet

N° de pourvoi : 00-22680
Publié au bulletin

Président : M. LEMONTEY

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2000) d'avoir jugé qu'une clause, qualifiée de clause d'arbitrage, stipulée dans un contrat de "conseiller" le liant à la société Vivendi, n'était pas manifestement nulle, sans préciser les éléments lui permettant de dire que le contrat avait un caractère international, alors qu'il était conclu entre parties de nationalité française, dont un non-commerçant, pour être exécuté en France ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir souverainement jugé que la clause litigieuse était une clause d'arbitrage, a exactement décidé qu'elle était valable du fait du caractère international des opérations concernées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir dit que la société Vivendi n'avait pas renoncé à son exception d'incompétence du tribunal de commerce, alors qu'elle avait accepté sans réserve le recours à une médiation judiciaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que l'accord de la société Vivendi pour la mise en oeuvre d'une médiation n'emportait pas, à défaut de manifestation de volonté non équivoque en ce sens, renonciation à l'arbitrage et acceptation de la compétence de la juridiction étatique ; que le moyen doit donc être écarté ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen se heurte au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour l'interprétation de la volonté des parties contractantes ; que, non fondé sur ce point, il est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en ce qu'il invoque le coût excessif de la procédure arbitrale ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vivendi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section D) 2000-10-25

 

 

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