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Cour de Cassation
Chambre civile 1
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Audience publique du
9 novembre 1993
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Rejet.
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N° de pourvoi : 91-15194
Publié au bulletin
Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant
fonction. .
Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Avocats : MM. Choucroy, Ryziger.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu que par un échange de
télex, au mois d'août 1983, L'Entreprise Tunisienne d'Activités
Pétrolières (ETAP) et la société Bomar Oil, ayant son siège
aux Antilles néerlandaises, ont conclu un accord portant sur la
vente par l'ETAP de pétrole brut ; que cet accord se référait
pour " les autres conditions " à " celles du
contrat standard ETAP " ; qu'un différend étant survenu, l'ETAP
a notifié à la société Bomar Oil la mise en oeuvre de la
clause compromissoire CCI prévue à l'article 16 du
contrat-standard, ce qu'a contesté la société Bomar Oil ; qu'un
acte de mission a, cependant, été signé le 2 juillet 1984, précisant
que l'arbitrage aurait lieu à Paris et que les règles de procédure
seraient celles de la loi française complétées par le règlement
de la CNUDCI ; que par sentence du 25 janvier 1985, les arbitres
ont rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse
qui soutenait, notamment, que la clause d'arbitrage qui n'était
pas contenue dans un écrit signé par les parties, mais était
seulement incluse dans un document auquel se référait l'accord
principal, devait être considérée comme inexistante ; que l'arrêt
attaqué (Versailles, 23 janvier 1991), statuant sur renvoi après
cassation, a rejeté le recours en annulation de la sentence formé
par la société Bomar Oil ;
Attendu que celle-ci fait
grief à l'arrêt d'avoir violé l'article II de la convention de
New York du 10 juin 1958, ainsi que les articles 1443,
1495
et
1499 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il n'a pas
constaté que l'existence d'une clause compromissoire ait pu être
mentionnée dans l'échange des télex ayant précédé celui prétendument
d'acceptation du 26 août 1983, ni qu'il ait pu exister des
relations habituelles d'affaires entre les parties qui, seules,
pouvaient faire présumer une parfaite connaissance des
stipulations écrites du contrat-standard et, en particulier, de
la clause d'arbitrage ;
Mais attendu
qu'en matière d'arbitrage international, la clause compromissoire
par référence écrite à un document qui la contient, par
exemple des conditions générales ou un contrat-type, est
valable, à défaut de mention dans la convention principale,
lorsque la partie à laquelle la clause est opposée, a eu
connaissance de la teneur de ce document au moment de la
conclusion du contrat, et qu'elle a, fût-ce par son silence,
accepté l'incorporation du document au contrat ; qu'en
l'espèce, la cour d'appel, après avoir examiné les télex échangés
entre les parties, a, souverainement, relevé que la société
Bomar Oil avait accepté, sans la moindre réserve, les
propositions de l'ETAP se référant formellement à son
contrat-standard dont elle avait reçu, antérieurement, une copie
; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi.
Publication : Bulletin 1993 I N° 313 p. 218
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1991-01-23
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1,
1989-10-11, Bulletin 1989, I, n° 314, p. 209 (cassation).
Traites cités : Convention de New York 1958-06-10.
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