|
| |
[ ARRET CORBEAU ] [ ARRET COMMUNE D'ALMELO ]
61992J0393
Arrêt
de la Cour du 27 avril 1994.
Commune d'Almelo et autres contre NV Energiebedrijf Ijsselmij.
Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof Arnhem - Pays-Bas.
Concurrence - Accord entravant l'importation d'électricité - Service
d'intérêt général.
Affaire C-393/92.
Recueil
de jurisprudence 1994 page I-01477
Dans
l' affaire C-393/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'
article 177 du traité CEE, par le Gerechtshof te Arnhem (Pays-Bas) et
tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Gemeente Almelo e. a.
et
Energiebedrijf IJsselmij NV,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 37,
85, 86,
90 et
177 du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de
Almeida et M. Díez de Velasco, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R.
Joliet, F. A. Schockweiler (rapporteur), G. C. Rodríguez Iglesias, M.
Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. M. Darmon
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint
considérant les observations écrites présentées:
- pour la commune d' Almelo e.a., par Me C. M. Vinken-Geijselaers, avocat
au barreau de s' Hertogenbosch,
- pour N. V. Energiebedrijf IJsselmij, par Mes B. H. ter Kuile, avocat au
barreau de La Haye, et E. H. Pijnacker Hordijk, avocat au barreau d'
Amsterdam,
- pour le gouvernement de la République hellénique, par M. V.
Kontalaimos, conseiller juridique adjoint au Conseil juridique de l' État,
en qualité d' agent,
- pour le gouvernement de la République française, par M. P. Pouzoulet,
sous-directeur à la direction des affaires juridiques au ministère des
Affaires étrangères, en qualité d' agent,
- pour le gouvernement du royaume des Pays-Bas, par M. A. Bos, conseiller
juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,
- pour la Commission des Communautés économiques européennes, par M. B.
J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la commune d' Almelo e. a., de N.
V. Energiebedrijf IJsselmij, du gouvernement hellénique, du gouvernement
néerlandais, représenté par M. J. W. de Zwaan, conseiller juridique
adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, et
de la Commission, à l' audience du 23 novembre 1993,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 8 février
1994,
rend le présent
Arrêt
1 Par arrêt arbitral du 3 novembre 1992, parvenu à la Cour le 10
novembre suivant, le Gerechtshof te Arnhem a posé, en vertu de l' article
177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation
des articles 37, 85, 86, 90 et 177 du traité.
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant
la commune d' Almelo et d' autres distributeurs locaux d' énergie électrique
à N. V. Energiebedrijf IJsselmij (ci-après "IJM"), entreprise
de distribution régionale d' énergie électrique, à propos d' un supplément
de péréquation que cette dernière a facturé aux distributeurs locaux.
3 Aux Pays-Bas, l' énergie électrique est produite par quatre
entreprises, actionnaires d' une entreprise commune, N. V. Samenwerkende
Elektriciteits-Produktiebedrijven (ci-après "SEP"), qui est
chargée de structurer la collaboration entre les producteurs.
4 La distribution d' énergie électrique est organisée au niveau régional
et local: dans le territoire qui leur est concédé, les entreprises de
distribution régionale approvisionnent les entreprises de distribution
locale appartenant aux communes et, le cas échéant, certains
consommateurs finals. Les entreprises de distribution locale assurent l'
approvisionnement des clients dans les communes. Les entreprises de
production et de distribution appartiennent, directement ou indirectement,
aux provinces et aux communes.
5 IJM s' est vu accorder, par un arrêté royal de 1918, une concession
non exclusive d' assurer la distribution d' électricité dans le
territoire concédé. IJM fournit de l' électricité à des distributeurs
locaux, notamment à la commune d' Almelo et aux autres parties
demanderesses au principal, et assure également l' approvisionnement
direct des consommateurs dans les zones rurales.
6 Pendant les années 1985 à 1988, l' importation d' électricité a été
interdite aux distributeurs locaux en vertu d' une clause d' achat
exclusif figurant dans les conditions générales de livraison d' énergie
électrique aux communes ayant leur propre entreprise de distribution sur
le territoire de N. V. Electriciteits-Maatschappij IJsselcentrale
(ancienne dénomination d' IJM, ci-après "IJC"). L' article 2,
paragraphe 2, de ces conditions générales prévoit, en effet, que la
commune s' engage
"à s' approvisionner en énergie électrique exclusivement auprès
d' IJC pour la distribution d' électricité sur son territoire et à n'
utiliser cette énergie que pour son usage propre, ou pour les livraisons
à des tiers, en vue de la consommation sur le territoire de la
commune".
7 Les conditions générales imposées par IJM s' alignent sur les
conditions générales types de livraison établies par l' association des
exploitants de centres distributeurs d' électricité aux Pays-Bas.
8 A cette clause d' achat exclusif du distributeur local correspond un
engagement de vente exclusive de la part de l' entreprise de distribution
régionale.
9 Le distributeur local impose, de son côté, au consommateur final une
obligation d' achat exclusif.
10 Au niveau des relations entre producteurs et distributeurs régionaux
est également stipulée une interdiction d' importation d' énergie électrique
(article 21 de l' Overeenkomst van Samenwerking - accord de coopération -
entre les entreprises productrices d' électricité et SEP du 22 mars
1986, qui a remplacé la convention générale SEP de 1971, ci-après
"accord OVS").
11 A compter du 1er janvier 1985, IJC a facturé aux entreprises de
distribution locale un supplément de péréquation, c' est-à-dire une
majoration destinée à compenser la différence entre le coût plus élevé
de la distribution d' électricité aux consommateurs en zone rurale qu'
elle a assurée elle-même et le coût plus bas de distribution aux
consommateurs en zone urbaine par les distributeurs locaux.
12 En 1988, des entreprises de distribution locale ont saisi la Commission
d' une plainte contre IJC fondée sur trois points:
- l' interdiction explicite d' importer figurant dans la convention générale
SEP de 1971 et dans l' accord OVS;
- l' obligation d' achat exclusif découlant des accords passés avec IJC;
- le droit d' IJC de fixer les prix unilatéralement et d' imposer le
supplément de péréquation.
13 La loi du 16 novembre 1989 portant réglementation de la production, de
l' importation, du transport et de la vente d' électricité (Staatsblad
535) a réformé le régime de distribution d' énergie électrique aux
Pays-Bas. En vertu de l' article 34 de cette loi et d' un arrêté ministériel
du 20 mars 1990 (Staatscourant du 22 mars 1990), SEP est seule à pouvoir
importer de l' électricité destinée à la distribution publique, à
moins qu' il ne s' agisse d' électricité d' une tension inférieure à
500 V.
14 Suite à la plainte de 1988, la Commission a adopté la décision du 16
janvier 1991, relative à une procédure d' application de l' article 85
du traité CEE [IV/32.732 - IJsselcentrale (IJC) et autres, JO L 28, p.
32, ci-après "décision de 1991"]. A l' article 1er de cette décision,
la Commission constate que l' article 21 de l' accord OVS
"constitue une infraction à l' article 85, paragraphe 1, du traité
CEE, dans la mesure où ledit article 21 a pour effet d' entraver les
importations effectuées par des consommateurs industriels privés et les
exportations de la production en dehors du domaine de l' approvisionnement
public effectuées par des sociétés de distribution et des consommateurs
industriels privés, et notamment des autoproducteurs".
15 La Commission a relevé que l' interdiction d' importation au niveau de
la distribution non publique, c' est-à-dire celle imposée au
consommateur dans ses relations contractuelles avec le distributeur local,
ne peut être justifiée au titre de l' article 90, paragraphe 2, du traité.
16 Dans la décision de 1991, la Commission n' a pas pris explicitement
position sur l' interdiction d' importation résultant de l' article 2,
paragraphe 2, des conditions générales tout en notant que
"ces clauses des conditions générales et l' article 21 (de l'
accord OVS) forment un tout qui s' applique à la fois mutuellement entre
producteurs et, finalement, par l' intermédiaire des sociétés de
distribution, entre producteurs et consommateurs industriels privés".
17 La Commission s' est abstenue de se prononcer sur l' application de l'
article 90, paragraphe 2, du traité à propos de l' interdiction d'
importation valant, en vertu de l' article 21 de l' accord OVS, pour la
distribution publique d' électricité; en effet, l' interdiction faite
aux sociétés de production et de distribution d' importer de l' électricité
pour l' approvisionnement public sans passer par SEP relève désormais,
selon la Commission, de l' article 34 de la loi de 1989 et une prise de
position de sa part préjugerait la question de la compatibilité de cette
loi avec le traité. La Commission n' a pas davantage statué sur la légalité
du supplément de péréquation.
18 Le recours introduit par les entreprises plaignantes contre la décision
de 1991 a été rejeté par arrêt du Tribunal de première instance du 18
novembre 1992, Rendo e.a./Commission (T-16/91, Rec. p. II-2417). Le
pourvoi introduit contre cet arrêt par les entreprises plaignantes est
pendant devant la Cour (C-19/93 P, Rendo e.a./Commission).
19 Dès avant la saisine de la Commission, les distributeurs locaux
avaient, en application des conditions générales, déclenché une procédure
d' arbitrage en vue d' obtenir une décision sur la légalité du supplément
de péréquation imposé par IJM.
20 Contre la sentence arbitrale rejetant la position des distributeurs
locaux, ces derniers ont introduit un appel devant le Gerechtshof te
Arnhem, statuant en qualité d' amiable compositeur (als goede mannen naar
billijkheid). Estimant qu' il est plausible qu' IJM n' aurait pas pu
imposer le supplément de péréquation sans l' interdiction d'
importation, le juge national a posé à la Cour les questions préjudicielles
suivantes:
"1) Une juridiction nationale, qui, dans un cas prévu par la loi,
statue sur un recours formé contre une sentence arbitrale, doit-elle être
considérée comme une juridiction nationale au sens de l' article 177 du
traité CEE, lorsque en vertu de la convention d' arbitrage conclue entre
parties, cette juridiction doit statuer comme amiable compositeur?
et, en cas de réponse affirmative à la question 1:
2) Comment faut-il interpréter les articles 37 et/ou 85 et/ou 86 et/ou 90
du traité CEE relativement à une interdiction d' importer de l' énergie
électrique destinée à la distribution publique, contenue, de 1985 à
1988 inclus, dans les conditions générales d' une société de
distribution régionale d' électricité, éventuellement combinée avec
une interdiction d' importer contenue dans un accord entre les entreprises
productrices d' électricité dans l' État membre concerné?"
Sur la première question
21 Pour répondre à la première question, il convient de rappeler que,
dans l' arrêt du 30 juin 1966, Vaassen-Goebbels (61/65, Rec. p. 377), la
Cour a circonscrit la notion de juridiction au sens de l' article 177 du
traité, en énonçant un certain nombre de critères que doit remplir un
tel organe, telles l' origine légale, la permanence, la juridiction
obligatoire, la procédure contradictoire et l' application de la règle
de droit. La Cour a complété ces critères en soulignant, notamment, la
nécessité de l' indépendance à laquelle doit répondre toute instance
juridictionnelle (arrêts du 11 juin 1987, Pretore di Salò, 14/86, Rec.
p. 2545, point 7, du 21 avril 1988, Pardini, 338/85, Rec. p. 2041, point
9, et du 30 mars 1993, Corbiau, C-24/92, Rec. p. I-1277).
22 S' agissant de l' arbitrage, la Cour a jugé, dans l' arrêt du 23 mars
1982, Nordsee Deutsche Hochseefischerei (102/81, Rec. p. 1095, point 14),
que relèvent de la notion de juridiction, au sens de l' article 177 du
traité, les juridictions ordinaires, exerçant un contrôle sur une
sentence arbitrale, en cas de saisine en appel, en opposition, pour
exequatur, ou par toute autre voie de recours ouverte par la législation
nationale applicable.
23 Cette interprétation donnée par la Cour n' est pas affectée par la
circonstance qu' une juridiction, telle que le Gerechtshof, statue, en
vertu de la convention d' arbitrage conclue entre les parties, en amiable
compositeur. En effet, en vertu des principes de la primauté et de l'
uniformité d' application du droit communautaire, en combinaison avec l'
article 5 du traité, une juridiction d' un État membre saisie, conformément
à la législation nationale, d' un appel d' une sentence arbitrale, même
si elle statue en équité, est tenue de respecter les règles du droit
communautaire, en particulier celles en matière de concurrence.
24 Il convient, dès lors, de répondre à la première question qu' une
juridiction nationale, qui, dans un cas prévu par la loi, statue sur un
recours formé contre une sentence arbitrale, doit être considérée
comme une juridiction nationale au sens de l' article 177 du traité, même
lorsque en vertu de la convention d' arbitrage conclue entre les parties,
cette juridiction doit statuer comme amiable compositeur.
Sur la seconde question
25 Par la seconde question, le juge national demande, en substance, si les
articles 37 et/ou 85 et/ou 86 et/ou 90 du traité s' opposent à l'
application, par une entreprise de distribution régionale d' énergie électrique,
d' une clause d' achat exclusif, figurant dans les conditions générales
de vente, qui interdit à un distributeur local d' importer de l' électricité
destinée à la distribution publique.
26 Pour répondre à cette question, il convient d' examiner si une
interdiction d' importer, imposée à un distributeur local d' énergie électrique
en vertu d' un contrat conclu avec le distributeur régional, est
contraire aux articles 37, 85 ou 86 du traité et dans quelle mesure des dérogations
aux interdictions prévues par ces dispositions sont admises au titre de
l' article 90, paragraphe 2, du traité.
Quant à l' article 37 du traité
27 En ce qui concerne d' abord le champ d' application de cet article, il
faut rappeler qu' il résulte, tant de sa place dans le chapitre sur l' élimination
des restrictions quantitatives que de l' emploi des mots
"importation" et "exportation" au deuxième alinéa du
paragraphe 1 et du mot "produit" aux paragraphes 3 et 4, qu' il
vise les échanges de marchandises (voir arrêts du 30 avril 1974, Sacchi,
155/73, Rec. p. 409, point 10, et arrêt du 27 octobre 1993, Lagauche et
Evrard, C-46/90 et C-93/91, Rec. p. I-5267, point 33).
28 Or, il n' est pas contesté en droit communautaire, ni d' ailleurs dans
les droits nationaux, que l' électricité constitue une marchandise au
sens de l' article 30 du traité. Ainsi, l' électricité est considérée
comme une marchandise dans le cadre de la nomenclature tarifaire de la
Communauté (code NC 27.16). Par ailleurs, la Cour a reconnu, dans l' arrêt
du 15 juillet 1964, Costa (6/64, Rec. p. 1141), que l' électricité peut
relever du champ d' application de l' article 37 du traité.
29 En ce qui concerne ensuite l' objet de l' article 37, il y a lieu de
rappeler que cette disposition porte sur les monopoles nationaux présentant
un caractère commercial. Dans l' arrêt du 4 mai 1988, Bodson (30/87,
Rec. p. 2479, point 13), la Cour a jugé que l' article 37 suppose une
situation où les autorités nationales sont à même de contrôler ou de
diriger les échanges entre les États membres, ou encore de les
influencer sensiblement, par voie d' un organisme institué à cet effet
ou d' un monopole délégué.
30 Dans l' hypothèse où des contrats sont conclus dans un tel cadre, la
Cour a jugé que l' existence d' un accord au sens de l' article 85 est
exclue, si l' effet sur les échanges résulte d' un contrat de concession
conclu entre l' autorité publique et des entreprises chargées de l' exécution
d' un service public (arrêt Bodson, point 18, précité).
31 A cet égard, il y a lieu de constater d' abord qu' IJM n' a pas été
investie d' une concession exclusive lui conférant un monopole pour l'
approvisionnement en électricité du territoire concédé. Il faut
relever ensuite que les contrats, à l' origine du litige dont est saisi
le juge de renvoi ont été conclus non pas entre l' autorité publique et
IJM, mais entre une entreprise de distribution régionale et des
distributeurs locaux. Il convient de souligner encore que ces contrats déterminent
les conditions dans lesquelles IJM fournit l' énergie électrique aux
distributeurs locaux et n' opèrent pas une transmission à ceux-ci de la
concession de service public dont a été investie l' entreprise régionale.
Les conditions de fourniture, notamment la clause d' achat exclusif,
trouvent leur fondement dans l' accord des parties et ne sont pas inhérentes
à la concession territoriale dont a été investie IJM par les pouvoirs
publics.
32 Il en résulte que la situation faisant l' objet de l' affaire au
principal ne relève pas de l' article 37 du traité.
Sur les articles 85, 86 et 90, paragraphe 2, du traité
33 Il est de jurisprudence constante que le comportement d' une entreprise
visée par l' article 90, paragraphe 1, du traité doit être apprécié
au regard des dispositions des articles 85, 86 et 90, paragraphe 2 (voir
arrêt du 18 juin 1991, ERT, C-260/89, Rec. p. I-2925).
Quant à l' article 85 du traité
34 Il convient de rappeler que l' article 85 du traité s' applique, d'
après ses termes mêmes, aux accords entre entreprises exerçant un effet
restrictif sur la concurrence et affectant le commerce entre États
membres.
35 En ce qui concerne l' existence d' un accord entre entreprises, il
convient de relever, ainsi que la Commission l' a constaté dans la décision
de 1991, que le système de distribution d' énergie électrique aux
Pays-Bas est fondé sur un ensemble de rapports juridiques contractuels
entre producteurs, entre producteurs et distributeurs régionaux, entre
distributeurs régionaux et locaux et, enfin, entre distributeurs locaux
et consommateurs finals. La clause d' achat exclusif, en cause devant le
juge de renvoi, figure dans des conditions générales de livraison d' énergie
électrique par un distributeur régional à des distributeurs locaux et
constitue, dès lors, une clause d' un accord au sens de l' article 85 du
traité.
36 Un accord comportant une telle clause présente un effet restrictif sur
la concurrence, dans la mesure où cette clause interdit au distributeur
local de s' approvisionner auprès d' autres fournisseurs d' électricité.
37 Pour établir si un tel accord affecte sensiblement le commerce entre
États membres, il faut, ainsi que la Cour l' a souligné dans les arrêts
du 12 décembre 1967, Brasserie de Haecht (23/67, Rec. p. 525), et du 28 février
1991, Delimitis (C-234/89, Rec. p. I-935), examiner cet accord dans son
contexte économique et juridique et prendre en compte un effet cumulatif
résultant, éventuellement, de l' existence d' autres accords d'
exclusivité.
38 A cet égard, il apparaît du dossier que les conditions générales régissant
les relations entre les parties au principal, qui contiennent la clause d'
exclusivité, sont alignées sur des conditions générales types établies
par l' association des exploitants de centres distributeurs d' électricité
aux Pays-Bas.
39 L' effet cumulé de ces rapports contractuels est de nature à opérer
un cloisonnement du marché national, dans la mesure où ils ont pour
effet d' interdire aux distributeurs locaux établis aux Pays-Bas de s'
approvisionner en électricité auprès de distributeurs ou producteurs d'
autres États membres.
Quant à l' article 86 du traité
40 L' article 86 du traité interdit des pratiques abusives résultant de
l' exploitation, par une ou plusieurs entreprises, d' une position
dominante sur le marché commun, ou dans une partie substantielle de
celui-ci, dans la mesure où le commerce entre États membres est
susceptible d' être affecté par ces pratiques (arrêt Bodson, précité,
point 22).
41 Si l' on ne peut pas conclure automatiquement à l' existence d' une
position dominante dans une partie substantielle du marché commun dans l'
hypothèse d' une entreprise qui, telle que IJM, est titulaire d' une
concession non exclusive sur une partie seulement du territoire d' un État
membre, cette appréciation doit être modifiée au cas où cette
entreprise appartiendrait à un groupe d' entreprises détenant une
position dominante collective.
42 Une telle position dominante collective exige cependant que les
entreprises du groupe en cause soient suffisamment liées entre elles pour
adopter une même ligne d' action sur le marché (voir arrêt Bodson, précité).
43 Il appartient à la juridiction nationale d' examiner si, entre les
entreprises de distribution régionale d' énergie électrique aux
Pays-Bas, il existe des liens suffisamment importants qui impliquent une
position dominante collective dans une partie substantielle du marché
commun.
44 Pour ce qui est de la pratique abusive, la Cour a déjà jugé que le
fait pour une entreprise se trouvant en position dominante de lier - fût-ce
à leur demande - des acheteurs par une obligation ou une promesse de se
fournir, pour la totalité ou pour une part considérable de leurs
besoins, exclusivement auprès de ladite entreprise, constitue une
exploitation abusive de cette position (voir arrêts du 13 février 1979,
Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, Rec. p. 461, point 89, et du 3
juillet 1991, AKZO/Commission, C-62/86, Rec. p. I-3359, point 149).
45 Ainsi qu' il a été exposé aux points 38 et 39, la clause d' achat
exclusif figurant dans les accords conclus par les entreprises de
distribution régionale avec les distributeurs locaux est susceptible d'
affecter le commerce entre États membres.
Sur l' article 90, paragraphe 2, du traité
46 L' article 90, paragraphe 2, du traité prévoit que les entreprises
chargées de la gestion de services d' intérêt économique général
peuvent échapper aux règles du traité sur la concurrence, dans la
mesure où des restrictions à la concurrence, voire une exclusion de
toute concurrence, de la part d' autres opérateurs économiques, sont nécessaires
pour assurer l' accomplissement de la mission particulière qui leur a été
impartie (voir arrêt du 19 mai 1993, Corbeau, C-320/91, Rec. p. I-2533,
point 14).
47 En ce qui concerne la question de savoir si une entreprise, telle que
IJM, a été chargée de la gestion de services d' intérêt général, il
y a lieu de rappeler qu' elle s' est vu conférer, par une concession de
droit public non exclusive, la mission d' assurer la fourniture d' énergie
électrique dans une partie du territoire national.
48 A cet égard, il convient de relever qu' une telle entreprise doit
assurer la fourniture ininterrompue d' énergie électrique, sur l' intégralité
du territoire concédé, à tous les consommateurs, distributeurs locaux
ou utilisateurs finals, dans les quantités demandées à tout moment, à
des tarifs uniformes et à des conditions qui ne peuvent varier que selon
des critères objectifs applicables à tous les clients.
49 Des restrictions à la concurrence de la part d' autres opérateurs économiques
doivent être admises, dans la mesure où elles s' avèrent nécessaires
pour permettre à l' entreprise investie d' une telle mission d' intérêt
général d' accomplir celle-ci. A cet égard, il faut tenir compte des
conditions économiques dans lesquelles est placée l' entreprise,
notamment des coûts qu' elle doit supporter et des réglementations,
particulièrement en matière d' environnement, auxquelles elle est
soumise.
50 Il appartient à la juridiction de renvoi d' examiner si une clause d'
achat exclusif interdisant au distributeur local d' importer de l' électricité
est nécessaire pour permettre à l' entreprise de distribution régionale
d' assurer sa mission d' intérêt général.
51 Il y a, dès lors, lieu de répondre à la seconde question du
Gerechtshof te Arnhem que
a) L' article 85 du traité s' oppose à l' application, par une
entreprise de distribution régionale d' énergie électrique, d' une
clause d' achat exclusif figurant dans les conditions générales de vente
qui interdit à un distributeur local d' importer de l' électricité
destinée à la distribution publique et qui, compte tenu de son contexte
économique et juridique, affecte le commerce entre États membres.
b) L' article 86 du traité s' oppose à l' application, par une
entreprise de distribution régionale d' énergie électrique, au cas où
celle-ci appartiendrait à un groupe d' entreprises détenant une position
dominante collective dans une partie substantielle du marché commun, d'
une clause d' achat exclusif figurant dans les conditions générales de
vente qui interdit à un distributeur local d' importer de l' électricité
destinée à la distribution publique et qui, compte tenu de son contexte
juridique et économique, affecte le commerce entre États membres.
c) L' article 90, paragraphe 2, du traité doit être interprété en ce
sens que l' application, par une entreprise régionale de distribution d'
énergie électrique, d' une telle clause d' achat exclusif échappe aux
interdictions des articles 85 et 86 du traité, dans la mesure où cette
restriction à la concurrence est nécessaire pour permettre à cette
entreprise d' assurer sa mission d' intérêt général. Il appartient à
la juridiction de renvoi d' examiner si cette condition est remplie.
Sur les dépens
52 Les frais exposés par les gouvernements hellénique, français et néerlandais,
ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis
des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un
remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au
principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction
nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le Gerechtshof te Arnhem,
par arrêt arbitral du 3 novembre 1992, dit pour droit:
1) Une juridiction nationale, qui, dans un cas prévu par la loi, statue
sur un recours formé contre une sentence arbitrale, doit être considérée
comme une juridiction nationale au sens de l' article 177 du traité CEE,
même lorsque en vertu de la convention d' arbitrage conclue entre les
parties, cette juridiction doit statuer comme amiable compositeur.
2) a) L' article 85 du traité CEE s' oppose à l' application, par une
entreprise de distribution régionale d' énergie électrique, d' une
clause d' achat exclusif figurant dans les conditions générales de vente
qui interdit à un distributeur local d' importer de l' électricité
destinée à la distribution publique et qui, compte tenu de son contexte
économique et juridique, affecte le commerce entre États membres.
b) L' article 86 du traité CEE s' oppose à l' application, par une
entreprise de distribution régionale d' énergie électrique, au cas où
celle-ci appartiendrait à un groupe d' entreprises détenant une position
dominante collective dans une partie substantielle du marché commun, d'
une clause d' achat exclusif figurant dans les conditions générales de
vente qui interdit à un distributeur local d' importer de l' électricité
destinée à la distribution publique et qui, compte tenu de son contexte
juridique et économique, affecte le commerce entre États membres.
c) L' article 90, paragraphe 2, du traité CEE doit être interprété en
ce sens que l' application, par une entreprise régionale de distribution
d' énergie électrique, d' une telle clause d' achat exclusif échappe
aux interdictions des articles 85 et 86 du traité CEE, dans la mesure où
cette restriction à la concurrence est nécessaire pour permettre à
cette entreprise d' assurer sa mission d' intérêt général. Il
appartient à la juridiction de renvoi d' examiner si cette condition est
remplie.
| |
|