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[ ARRET CORBEAU ] [ ARRET COMMUNE D'ALMELO ]
61991J0320
Arrêt de la Cour du 19 mai 1993.
Procédure pénale contre Paul Corbeau.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal correctionnel de Liège -
Belgique.
Concurrence - Monopole postal - Portée.
Affaire C-320/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-02533
Dans
l' affaire C-320/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'
article 177 du traité CEE, par le tribunal correctionnel de Liège
(Belgique) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie
devant cette juridiction contre
Paul Corbeau,
partie civile: Régie des postes,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 86
et 90 du traité CEE,
LA COUR,
composée
de MM. O Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M.
Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet,
F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de
Velasco, P. J. G. Kapteyn et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. G. Tesauro
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Paul Corbeau, par Me Luc Misson, avocat au barreau de Liège,
- pour la Régie des postes, par Me Edouard Marissens, avocat au barreau
de Bruxelles,
- pour le gouvernement du royaume d' Espagne, par MM. Alberto Navarro
Gonzalez, directeur général de la coordination juridique et
institutionnelle communautaire, et Miguel Bravo-Ferrer Delgado, avocat de
l' État au service juridique pour le contentieux communautaire, en qualité
d' agents,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Cochrane, du Treasury
Solicitor' s Department, en qualité d' agent,
- pour le gouvernement irlandais, par M. Louis J. Dockery, Chief State
Solicitor, en qualité d' agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Giuliano
Marenco, conseiller juridique, Berend Jan Drijber et Francisco Enrique
Gonzalez Diaz, membres du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de M. Paul Corbeau, de la Régie des
postes, du gouvernement britannique, représenté par Mme V. Rose,
barrister, du gouvernement espagnol, du gouvernement hellénique, représenté
par MM. V. Kontolaimos et P. Athanassoulis, conseillers juridiques, en
qualité d' agents, du gouvernement italien, représenté par M. I. M.
Braguglia, avvocato dello Stato, en qualité d' agents, du gouvernement
irlandais, représenté par MM. J. Cooke, SC, et B. Lenihan,
Barrister-at-law, en qualité d' agents, et de la Commission à l'
audience du 2 décembre 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 9 février
1993,
rend le présent
Arrêt
1 Par jugement du 13 novembre 1991, parvenu à la Cour le 11 décembre
suivant, le tribunal correctionnel de Liège a posé, en vertu de l'
article 177 du traité CEE, quatre questions préjudicielles sur l'
interprétation des articles 86 et 90 du traité, en vue d' apprécier la
compatibilité avec ces dispositions de la réglementation belge sur le
monopole postal.
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' une procédure pénale
poursuivie devant cette juridiction contre M. Paul Corbeau, commerçant à
Liège, prévenu d' avoir contrevenu à la législation belge sur le
monopole postal.
3 En Belgique, les lois du 26 décembre 1956 sur le service des postes
(Moniteur du 30-31 décembre 1956, p. 8619) et du 6 juillet 1971 portant
création de la Régie des postes (Moniteur du 14 août 1971, p. 9510)
investissent la Régie des postes, personne morale de droit public, d' un
droit exclusif en ce qui concerne la collecte, le transport et la
distribution, dans toute l' étendue du Royaume, de toute correspondance,
quelle qu' elle soit, et prévoient des sanctions pénales pour toute
infraction à ce droit exclusif.
4 Il ressort du dossier de l' affaire au principal transmis à la Cour,
des observations écrites déposées ainsi que des débats à l' audience
que M. Corbeau fournit, dans le secteur géographique de la ville de Liège
et des zones limitrophes, un service consistant dans la collecte du
courrier au domicile de l' expéditeur et dans la distribution de ce
courrier avant le lendemain à midi, pour autant que les destinataires se
situent à l' intérieur du secteur concerné. En ce qui concerne le
courrier adressé à des destinataires résidant à l' extérieur de ce
secteur, M. Corbeau procède à une collecte de la correspondance au
domicile de l' expéditeur et à l' envoi de celle-ci par la poste.
5 Saisi par la Régie des postes, le tribunal correctionnel de Liège a décidé,
eu égard à ses doutes sur la compatibilité de la réglementation belge
en cause avec le droit communautaire, de surseoir à statuer et de poser
à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
a) Dans quelle mesure un monopole postal, tel que celui organisé par la
loi belge du 26 décembre 1956 sur le monopole postal, est-il conforme, en
l' état actuel du droit communautaire, aux normes du traité de Rome (et
notamment aux articles 90, 85 et 86) et aux normes de droit dérivé en
vigueur, applicables en la matière?
b) Dans quelle mesure un tel monopole doit-il éventuellement être réaménagé
afin d' être conforme aux obligations communautaires imposées aux États
membres en cette matière, et notamment à l' article 90, paragraphe 1, et
aux normes de droit dérivé applicables en la matière?
c) Une entreprise, investie d' un monopole légal et jouissant de droits
exclusifs analogues à ceux décrits dans la loi belge du 26 décembre
1956, est-elle soumise aux règles de droit européen de la concurrence
(et notamment aux articles 7 et 85 à 90 inclus) en vertu de l' article
90, paragraphe 2, du traité CEE?
d) Une telle entreprise jouit-elle d' une position dominante sur une
partie substantielle du marché commun, au sens de l' article 86 du traité
de Rome, position dominante qui résulterait soit d' un monopole légal,
soit des faits particuliers de l' espèce?
6 Pour un plus ample exposé du cadre réglementaire et des faits du
litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des
observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport
d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans
la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
7 Au regard de la situation de fait du litige au principal, les questions
préjudicielles doivent être comprises en ce sens que la juridiction
nationale cherche, en substance, à savoir si l' article 90 du traité
doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose à ce qu' une réglementation
d' un État membre, qui confère à une entité, telle que la Régie des
postes, le droit exclusif de collecter, de transporter et de distribuer le
courrier, interdise, sous peine de sanctions pénales, à un opérateur économique
établi dans cet État d' offrir certains services spécifiques sur ce
marché.
8 Pour répondre à cette question, telle qu' elle a été reformulée, il
convient de relever d' abord qu' une entité, telle que la Régie des
postes, à laquelle a été accordée l' exclusivité en ce qui concerne
la collecte, le transport et la distribution du courrier, doit être
considérée comme une entreprise investie par l' État membre concerné
de droits exclusifs, au sens de l' article 90, paragraphe 1, du traité.
9 Il convient de rappeler ensuite qu' il est de jurisprudence constante
qu' une entreprise qui bénéficie d' un monopole légal sur une partie
substantielle du marché commun peut être considérée comme occupant une
position dominante au sens de l' article 86 du traité (voir arrêts du 10
décembre 1991, Merci convenzionali porto di Genova SpA, point 14,
C-179/90, Rec. p. I-5889, et du 13 décembre 1991, RTT, point 17, C-18/88,
Rec. p. I-5941).
10 Toutefois l' article 86 ne vise que les comportements
anti-concurrentiels qui ont été adoptés par les entreprises de leur
propre initiative et non pas les mesures étatiques (voir arrêt RTT, précité,
point 26).
11 La Cour a eu l' occasion de préciser à cet égard que si le simple
fait, pour un État membre, de créer une position dominante par l' octroi
de droits exclusifs n' est pas en tant que tel incompatible avec l'
article 86, il n' en demeure pas moins que le traité impose aux États
membres de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures susceptibles
d' éliminer l' effet utile de cette disposition (voir arrêt du 18 juin
1991, ERT, point 35, C-260/89, Rec. p. I-2925).
12 C' est ainsi que l' article 90, paragraphe 1, prévoit que les États
membres, en ce qui concerne les entreprises auxquelles ils accordent des
droits spéciaux ou exclusifs, n' édictent ni ne maintiennent aucune
mesure contraire notamment aux règles du traité en matière de
concurrence.
13 Cette disposition doit être lue en combinaison avec celle du
paragraphe 2 du même article qui prévoit que les entreprises chargées
de la gestion de services d' intérêt économique général sont soumises
aux règles de concurrence dans les limites où l' application de ces règles
ne fait pas échec à l' accomplissement en droit ou en fait de la mission
particulière qui leur a été impartie.
14 Cette dernière disposition permet ainsi aux États membres de conférer
à des entreprises, qu' ils chargent de la gestion de services d' intérêt
économique général, des droits exclusifs qui peuvent faire obstacle à
l' application des règles du traité sur la concurrence, dans la mesure où
des restrictions à la concurrence, voire une exclusion de toute
concurrence, de la part d' autres opérateurs économiques, sont nécessaires
pour assurer l' accomplissement de la mission particulière qui a été
impartie aux entreprises titulaires des droits exclusifs.
15 En ce qui concerne les services en cause dans l' affaire au principal,
il ne saurait être contesté que la Régie des postes est chargée d' un
service d' intérêt économique général consistant dans l' obligation
d' assurer la collecte, le transport et la distribution du courrier, au
profit de tous les usagers, sur l' ensemble du territoire de l' État
membre concerné, à des tarifs uniformes et à des conditions de qualité
similaires, sans égard aux situations particulières et au degré de
rentabilité économique de chaque opération individuelle.
16 En conséquence, il s' agit d' examiner dans quelle mesure une
restriction à la concurrence, voire l' exclusion de toute concurrence, de
la part d' autres opérateurs économiques, est nécessaire pour permettre
au titulaire du droit exclusif d' accomplir sa mission d' intérêt général,
et en particulier de bénéficier de conditions économiquement
acceptables.
17 A l' effet de cet examen, il faut partir de la prémisse que l'
obligation, pour le titulaire de cette mission, d' assurer ses services
dans des conditions d' équilibre économique présuppose la possibilité
d' une compensation entre les secteurs d' activités rentables et des
secteurs moins rentables et justifie, dès lors, une limitation de la
concurrence, de la part d' entrepreneurs particuliers, au niveau des
secteurs économiquement rentables.
18 En effet, autoriser des entrepreneurs particuliers de faire concurrence
au titulaire des droits exclusifs dans les secteurs de leur choix
correspondant à ces droits les mettrait en mesure de se concentrer sur
les activités économiquement rentables et d' y offrir des tarifs plus
avantageux que ceux pratiqués par les titulaires des droits exclusifs, étant
donné que, à la différence de ces derniers, ils ne sont pas économiquement
tenus d' opérer une compensation entre les pertes réalisées dans les
secteurs non rentables et les bénéfices réalisés dans les secteurs
plus rentables.
19 L' exclusion de la concurrence ne se justifie cependant pas dès lors
que sont en cause des services spécifiques, dissociables du service d'
intérêt général, qui répondent à des besoins particuliers d' opérateurs
économiques et qui exigent certaines prestations supplémentaires que le
service postal traditionnel n' offre pas, telles que la collecte à
domicile, une plus grande rapidité ou fiabilité dans la distribution ou
encore la possibilité de modifier la destination en cours d'
acheminement, et dans la mesure où ces services, de par leur nature et
les conditions dans lesquelles ils sont offerts, telles que le secteur géographique
dans lequel ils interviennent, ne mettent pas en cause l' équilibre économique
du service d' intérêt économique général assumé par le titulaire du
droit exclusif.
20 Il appartient à la juridiction de renvoi d' examiner si les services
qui sont en cause dans le litige dont elle est saisie répondent à ces
critères.
21 Il y a dès lors lieu de répondre aux questions posées par le
tribunal correctionnel de Liège que l' article 90 du traité CEE s'
oppose à ce qu' une réglementation d' un État membre qui confère à
une entité telle que la Régie des postes le droit exclusif de collecter,
de transporter et de distribuer le courrier interdise, sous peine de
sanctions pénales, à un opérateur économique établi dans cet État d'
offrir certains services spécifiques, dissociables du service d' intérêt
général, qui répondent à des besoins particuliers des opérateurs économiques
et qui exigent certaines prestations supplémentaires que le service
postal traditionnel n' offre pas, dans la mesure où ces services ne
mettent pas en cause l' équilibre économique du service d' intérêt économique
général assumé par le titulaire du droit exclusif. Il appartient à la
juridiction de renvoi d' examiner si les services qui sont en cause dans
le litige dont elle est saisie répondent à ces critères.
Sur les dépens
22 Les frais exposés par les gouvernements espagnol, britannique et
irlandais et par la Commission des Communautés européennes, qui ont
soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un
remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au
principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction
nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA
COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal correctionnel
de Liège, par jugement du 13 novembre 1991, dit pour droit:
L' article 90 du traité CEE s' oppose à ce qu' une réglementation d' un
État membre qui confère à une entité telle que la Régie des postes le
droit exclusif de collecter, de transporter et de distribuer le courrier
interdise, sous peine de sanctions pénales, à un opérateur économique
établi dans cet État d' offrir certains services spécifiques,
dissociables du service d' intérêt général, qui répondent à des
besoins particuliers des opérateurs économiques et qui exigent certaines
prestations supplémentaires que le service postal traditionnel n' offre
pas, dans la mesure où ces services ne mettent pas en cause l' équilibre
économique du service d' intérêt économique général assumé par le
titulaire du droit exclusif. Il appartient à la juridiction de renvoi d'
examiner si les services qui sont en cause dans le litige dont elle est
saisie répondent à ces critères.
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