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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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LICENCIEMENT POUR FAUTE ] FAUTE GRAVE ] FAUTE LOURDE ] ABUS DE LA LIBERTE D'EXPRESSION ] LICENCIEMENT ET VIE PRIVEE DU SALARIE ] OBLIGATION DE LOYAUTE DU SALARIE ] LICENCIEMENT ET MALADIE ]

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[ ARRET DE TRAVAIL ] CONCURRENCE DELOYALE ET FAUTE GRAVE ] DENONCIATION DE L'EMPLOYEUR ET FAUTE ] JEUX SUR ORDINATEUR AU TRAVAIL ] INTENTION DE NUIRE ] CONFLIT D'INTERETS ET FAUTE GRAVE ] VOL ET TROUBLE DANS L'ENTREPRISE ] PROMESSE D'INDEMNITE CONVENTIONNELLE ET FAUTE GRAVE ] Nouvelle page 1 ] FAITS RENDANT IMPOSSIBLE LE MAINTIEN DU SALARIE DANS L'ENTREPRISE ]

V° ETAT DE SANTE ET LICENCIEMENT

Cass. soc. 17 octobre 2000. Arrêt n° 4103. Cassation.

Pourvoi n° 98-41.582.


 

NOTE            Puigelier, Catherine     Recueil Dalloz Sirey  ,n°        22  ,             07/06/2001  , pp.            1759-1761

 


 

Sur le pourvoi formé par M. André Marie, demeurant Arbouse, 58350 Chateauneuf Val de Bargis, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Modern'Garage, société anonyme, dont le siège est 29, rue des Ponts de Nevers, 58700 Premery, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine-Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que M. Marie, salarié de la société Modern'Garage, s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 2 décembre 1993, à la suite d'une intoxication à l'oxyde de carbone ayant donné lieu à une déclaration en vue de la reconnaissance d'une maladie professionnelle ; qu'après avoir adressé à la société un certificat initial d'arrêt de travail faisant état de cette maladie, suivi de certificats de prolongation jusqu'au 30 juin 1994, il s'est abstenu postérieurement à cette date de justifier de son absence, malgré une mise en demeure de son employeur, le 8 octobre 1994 ; que celui-ci l'a licencié pour faute grave, le 31 octobre 1994, en invoquant son absence injustifiée et proIongée depuis le 30 juin 1994 ; que M. Marie a saisi la juridiction prud'hommale afin d'obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter M. Marie de ses demandes, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que le salarié a été mis en demeure de produire ses feuilles d'arrêt de travail, le 8 octobre 1994, qu'il n'y a pas répondu et n'a produit aucune pièce au cours des débats pour établir la réalité de son arrêt de travail depuis le 30 juin 1994 ; que le défaut de justificatif de ses arrêts de travail pendant trois mois et demi constitue pour l'intéressé une faute grave, justifiant la rupture de son contrat de travail pendant la période de protection ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait été informé par la remise du certificat médicat initial de l'arrêt de travail du salarié par suite d'une maladie professionnelle, de sorte que la seule absence d'une justification de prolongation de cet arrêt de travail, même à la demande de l'employeur, ne constituait pas une faute grave de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Modern'Garage aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Marie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Modern'Garage, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. GELINEAU-LARRIVET, président.

 

 

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