Cour de
Cassation
Chambre sociale
| Audience
publique du 30 octobre 2002 |
Cassation
partielle |
N° de pourvoi : 00-45608
Publié au bulletin
Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été
engagée par France Télécom selon trois contrats de travail à
durée déterminée, du 10 février 1994 au 13 juin 1994, du 8
septembre 1994 au 30 novembre 1994, contrat renouvelé jusqu'au 31
décembre 1994, puis jusqu'au 16 février 1995, et, enfin, par
contrat du 21 octobre 1996 au 21 avril 1997 renouvelé jusqu'au 31
janvier 1998 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale
de demandes de requalification de ces trois contrats ; que l'arrêt
attaqué a retenu que le premier contrat était conforme aux
exigences légales, mais qu'en revanche, le deuxième contrat
devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée ;
Sur le moyen unique du
pourvoi principal formé par la salariée et le syndicat CGT :
Attendu que Mme X... et
le syndicat CGT font grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X...
de sa demande de réintégration au sein de la société Télécom,
alors, selon le moyen :
1 / que l'article 1er de
la loi du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par
l'adaptation du régime des contrats précaires dispose, en son
alinéa 1er, que le contrat à durée indéterminée est la forme
normale du contrat de travail, en son alinéa 2, que les
dispositions de cette loi doivent avoir pour effet de faire
reculer la proportion d'emplois précaires en facilitant leur
transformation en emplois stables sous contrat à durée indéterminée
et en favorisant l'infléchissement en ce sens des comportements
de gestion des entreprises, et en son alinéa 3, que les
dispositions de la loi précitée instituent au profit des salariés
concernés par ces formes d'emploi à caractère subsidiaire des
mesures protectrices ;
que l'article
L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail, issu de la loi précitée
du 12 juillet 1990, institue une procédure dérogatoire au droit
commun, permettant au salarié de faire constater, dans un bref délai,
par un jugement exécutoire de droit à titre provisoire,
qu'occupant un emploi lié à l'activité normale et permanente de
l'entreprise, il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée
; que le terme fixé par un contrat à durée déterminée
requalifié en contrat à durée indéterminée est privé d'effet
;
que l'l'article
L. 122-3-13, alinéa 2, précité du Code du travail confère
au juge le pouvoir d'ordonner la poursuite des relations
contractuelles qui, régies depuis leur origine par un contrat à
durée indéterminée, n'avaient pas été valablement rompues ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les
pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées
de l'l'article
L. 122-3-13, alinéa 2,, du Code du travail et par l'article
1143 du Code civil ;
2 / que le refus, par un
employeur, de l'accès de l'entreprise à un salarié titulaire
d'un contrat à durée indéterminée constitue une entrave à la
liberté du travail ; qu'après avoir relevé que, par l'effet de
la requalification, toute notion de terme avait disparu, que le
contrat de travail ne cessait pas et que les salaires étaient
dus, la cour d'appel, qui a cependant considéré que la société
France Télécom n'était pas tenue de fournir du travail à Mme
X..., au motif inopérant qu'aucune rupture entachée de nullité
n'était intervenue, a méconnu le principe de la liberté du
travail conférée à tout salarié faisant régulièrement partie
des effectifs d'une entreprise, violant ainsi, par refus
d'application, l'article
L. 120-2 du Code du travail ;
3 / que la convention
commune de La Poste et de la société France Télécom prévoit,
en l'article 2-1 de son annexe "Autres personnels", que,
lorsqu'un poste doit être pourvu, l'exploitant doit faire appel
de préférence et en fonction de leurs compétences et de leurs
aptitudes aux agents contractuels employés dans l'établissement
;
qu'après avoir constaté
que le contrat de travail se poursuivait entre Mme X... et la société
France Télécom, et que celle-ci devait lui payer les salaires
afférents à la période postérieure à l'échéance du terme du
contrat à durée déterminée irrégulier, la cour d'appel, qui
n'a pas recherché s'il existait, au sein de la société France Télécom,
un poste vacant susceptible d'être pourvu par Mme X..., n'a pas légalement
justifié sa décision au regard des dispositions précitées de
l'article 1 de l'annexe "Autres personnels" de la
convention commune de La Poste et de la société France Télécom
;
4 / que Mme X... avait
soutenu, dans ses conclusions d'appel, en premier lieu, que son
contrat du 17 octobre 1996 se référait à la convention commune
de La Poste et de la société France Télécom, en deuxième
lieu, qu'elle avait demandé l'application de celle-ci par sa réembauche
sur un poste vacant postérieurement à l'échéance du terme du
contrat du 17 octobre 1996 et, en troisième lieu, que le poste
qu'elle occupait était permanent et avait été occupé après
son départ du 31 janvier 1998 par un intérimaire, puis par un
agent titulaire ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, dont
il se déduisait que la société France Télécom avait
l'obligation de réintégrer en son sein Mme X..., la cour d'appel
a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance
de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'employeur,
qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée
ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée,
ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est
responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui
ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans
que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant
et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration
dans l'entreprise ;
d'où il suit que la cour
d'appel a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement
justifié sa décision ;
Mais sur le pourvoi
incident formé par France Télécom :
Vu les articles L.
122-3-13 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ;
Attendu
que pour condamner l'employeur à verser à la salariée une somme
à titre de réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la
perte des salaires pendant la période séparant le terme du deuxième
contrat de la conclusion du troisième contrat, la cour d'appel a
retenu que la requalification intervenue fait disparaître toute
notion de terme, de sorte que le contrat ne cesse pas, et qu'il
appartenait à l'employeur soit de fournir le travail, soit de
payer les salaires ;
Qu'en
statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les relations
contractuelles s'étaient arrêtées à la date d'expiration du
contrat à durée déterminée, qu'elle avait requalifié, et que
la salariée ne pouvait, par voie de conséquence, obtenir le
paiement de salaires pour une période postérieure à cette date,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en
toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au
refus de la demande de réintégration de la salariée et à
l'intervention du syndicat CGT des Télécom, l'arrêt rendu le 24
août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme X... et le
Syndicat départemental CGT des Télécoms aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes
;
Dit que sur les
diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par
la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du trente octobre deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (4e Chambre
sociale) 2000-08-24
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