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Cour de Cassation
Chambre commerciale
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Audience publique du
29 novembre 1994
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Rejet.
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N° de pourvoi : 92-14617
Publié au bulletin
Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : M. Poullain.
Avocat général : M. Curti.
Avocats : la SCP Ghestin, M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani
et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Defrénois et Levis,
la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier
de la Varde.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1992), qu'en
novembre 1991, Le Groupe familial Maus-Nordmann, composé de la
société de droit suisse Maus frères, de la Société alsacienne
de magasins (la société Samag) et des consorts Maus-Nordmann,
ainsi que de la société 18/20, rue de Passy, était propriétaire
de 42,27 % du capital de la société Au Printemps, lui assurant,
à raison de droits de vote double, 56,44 % des droits de vote aux
assemblées ; que, par lettre du 21 novembre 1991, la société
Pinault a offert à la société Maus frères d'acheter les
actions composant le capital de la société Samag, sous condition
que cette société détienne 2 788 744 actions, toutes au
porteur, et 404 279 bons de souscription de la société Au
Printemps ; que, le lendemain, après cession des titres de la
société Maus frères à la société Samag et inscription au
porteur des actions antérieurement détenues par la société
Samag, les consorts Maus-Nordmann et la société Maus frères ont
vendu la totalité du capital de la société Samag à la société
Pinault pour le prix qui avait été offert ; que, le 27 novembre,
la banque de la société Pinault, a présenté à la Société
des bourses françaises un projet d'offre publique d'achat
d'actions et de bons de souscription, au prix payé au groupe
Maus-Nordmann, permettant à la société Pinault de détenir, à
l'issue de l'opération, les deux tiers du capital de la société
Au Printemps en cas de réalisation de la totalité des bons de
souscription en circulation ; que ce projet a été déclaré
recevable par le Conseil des bourses de valeurs dans sa séance du
4 décembre 1991 ; que MM. Anastassiades, Gatellier-Guilloux,
Morand, Renard et Zagel, actionnaires de la société Au
Printemps, ont saisi la cour d'appel de Paris d'un recours en
annulation de la décision du Conseil des bourses de valeurs ; que
la société Pinault, la société Samag, la société Maus frères,
les consorts Maus-Nordmann et diverses banques sont intervenus en
défense ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Anastassiades,
Gatellier-Guilloux, Morand, Renard et Zagel reprochent à l'arrêt
d'avoir rejeté leur recours contre la décision du Conseil des
bourses de valeurs du 4 décembre 1991, publiée le 5 décembre
1991, alors, selon le pourvoi, que toute décision, même de
nature administrative, doit faire la preuve de sa régularité ;
que la mention des membres du Conseil des bourses de valeurs,
composé de professionnels de la bourse, doit figurer sur la décision
prise sur la recevabilité d'offre publique d'achat afin que
puissent être contrôlées l'indépendance et l'impartialité de
ces membres ; qu'en énonçant que la décision critiquée n'était
pas entachée d'un vice de forme tiré de l'absence de
l'indication des membres qui avaient délibéré, la cour d'appel
a violé l'article 5 de la loi du 22 janvier 1988 ;
Mais attendu qu'après avoir
exactement énoncé que l'autorisation donnée par le Conseil des
bourses de valeurs dans l'exercice de ses pouvoirs de régulation
des marchés est une autorisation administrative et non
juridictionnelle, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé
qu'en l'absence d'une disposition spéciale qui l'aurait exigé,
la mention du nom des personnes ayant participé à la délibération
n'avait pas à figurer sur cette décision ; que le moyen n'est
pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que MM. Anastassiades,
Gatellier-Guilloux, Morand, Renard et Zagel reprochent en outre à
l'arrêt d'avoir rejeté leur recours contre la décision du
Conseil des bourses de valeurs du 4 décembre 1991, publiée le 5
décembre 1991, alors que l'acquéreur d'un bloc de titres
susceptible de lui conférer le contrôle majoritaire en droits de
vote d'une société est tenu de garantir les cours sur tous les
titres qui lui sont présentés, pendant quinze séances de bourse
au moins ; d'où il suit que cette obligation s'impose à l'acquéreur
dès lors que le bloc de titres qu'il se propose d'acheter est de
nature à lui conférer le contrôle majoritaire de la société
sans qu'il soit besoin qu'il acquière la majorité absolue en
droits de vote au sein de la société ; qu'en décidant le
contraire, la cour d'appel a violé les articles 5-4-1 et 5-4-2 du
règlement général du Conseil des bourses de valeurs, homologué
par arrêté du 28 septembre 1989 ;
Mais attendu que les
dispositions légales et réglementaires applicables en la cause
n'obligent l'acquéreur d'un bloc de titres d'une société française
dont les titres sont inscrits à la cote officielle ou à la cote
du second marché ou négociés sur le marché hors cote, à en
garantir le cours que si cette acquisition lui confère la majorité
des droits de vote ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris
en ses cinq branches :
Attendu que MM. Anastassiades,
Gatellier-Guilloux, Morand, Renard et Zagel font encore grief à
la cour d'appel d'avoir rejeté leur recours, alors, selon le
pourvoi, d'une part, qu'un acte en apparence licite peut être
entaché de fraude dès lors qu'il a pour objet de permettre à
ses auteurs d'échapper à une réglementation impérative ; qu'il
résulte des constatations de l'arrêt que le groupe Pinault a
soumis son acquisition des actions de la société Samag, détenant
la majorité des droits de vote dans la société Au Printemps, à
la conversion au porteur des titres de cette société alors
nominatifs, de sorte que ces titres devaient perdre leurs droits
de vote double ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était
invitée, si cette conversion n'avait pas pour objet d'éluder la
réglementation boursière, au motif que cette convention n'était
pas irrégulière en elle-même, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 5-4-1
et 5-4-2 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs
et, ensemble, de l'adage " fraus omnia corrumpit " ;
alors, d'autre part, que la fraude suppose seulement l'intention
d'éluder une règle et non la volonté des parties de créer une
situation dont elles n'entendent pas assumer les conséquences
essentielles ; que la cour d'appel a énoncé que la mise au
porteur des actions Au Printemps détenues par la société Samag
n'était ni une opération fictive ni une manoeuvre irrégulière,
dès lors qu'elle a effectivement produit l'effet légal, à
savoir la perte des droits de vote double qui leur étaient attachés
; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher si
l'opération n'avait pas pour effet d'éluder la réglementation
boursière, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base
légale au regard de l'adage " fraus omnia corrumpit " ;
alors, en outre, que la volonté des parties de commettre une
fraude lors de la conclusion d'une convention peut être établie
par des éléments postérieurs à cette convention ; qu'en
refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'entrée
de la société Samag, le 27 novembre 1991, au conseil
d'administration de la société Au Printemps ne l'obligeait pas
à détenir nominativement les actions de cette société, ce qui
était de nature à établir la mise au porteur de ces titres pour
les besoins de la convention de cession de contrôle, la cour
d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard
de l'adage " fraus omnia corrumpit " ; alors, au
surplus, qu'en s'abstenant de rechercher si le fractionnement du
bloc de contrôle détenu par les consorts Maus-Nordmann, qui
avaient déclaré vouloir céder immédiatement après la
convention de cession de contrôle, les actions représentant 3,02
% des droits de vote leur restant, n'avait pas pour unique objet
de permettre au groupe Pinault d'éluder son obligation légale
d'acquérir 100 % des titres de la société Au Printemps, la cour
d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard
des articles 1134 du Code civil, 5-4-1 et 5-4-2 du règlement général
du Conseil des bourses de valeurs, ensemble de l'adage "
fraus omnia corrumpit " ; alors, enfin, que le franchissement
du seuil de 50 % des droits de vote résultant des actions
acquises doit être apprécié au regard des personnes agissant de
concert ; que les actions de la société Au Printemps détenues
par la société Samag, achetées par le groupe Pinault, auraient
dû lui conférer 48,70 % des droits de vote dans la société Au
Printemps, qui, ajoutés aux droits de vote de plus
de 3 % détenus par la société Clinvest, entraînaient le dépassement
du seuil de 50 % ; qu'en déclarant qu'il était sans objet de
rechercher si la société Clinvest avait agi de concert avec le
groupe Pinault, voire avec les consorts Maus-Nordmann, la cour
d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard
des articles 5-4-1 et 5-4-2 du règlement général du Conseil des
bourses de valeurs et 6 bis de la loi du 22 janvier 1988, dans sa
rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 89-531 du 2 août
1989 ;
Mais attendu, en premier lieu,
qu'après avoir relevé que les modalités choisies par les
parties pour opérer la cession des titres de la société Au
Printemps s'expliquent par la convergence de leurs volontés en
fonction de leurs objectifs propres, à savoir, pour le groupe
Maus-Nordmann, éviter les charges fiscales cumulées d'une vente
directe des actions détenues par la société Samag, puis de la
liquidation de cette société pour libérer les fonds et, pour la
société Pinault, ne pas acquérir plus de droits de vote que ne
lui en aurait transmis la vente directe des titres, l'arrêt
constate que la conversion des titres, en elle-même régulière,
a effectivement produit la perte des droits de vote que la loi lui
attache, et retient que la convention n'était ni artificielle ni
fictive ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la
cour d'appel, qui a procédé à la rechercher prétendument omise
et relative à l'objectif allégué d'éluder la réglementation
boursière, a pu écarter le grief de fraude ;
Attendu, en second lieu,
qu'ayant constaté le caractère régulier et réel des opérations
ayant abouti à la cession critiquée, la cour d'appel n'avait pas
à procéder à la recherche inopérante qui lui était demandée,
relative à la nomination de la société Samag au conseil
d'administration de la société Au Printemps, dont les titres
qu'elle détenait avaient perdu leur droit de vote double ;
Attendu, enfin, que, selon les
constatations de l'arrêt, les actions acquises par la société
Pinault lui ont donné 37,31 % des droits de vote aux assemblées
d'actionnaires de la société Au Printemps, et non 48,70 % de ces
droits comme mentionne le pourvoi ; que la cour d'appel a relevé
qu'en ajoutant à ces droits de vote, à la fois, ceux demeurés
en possession de personnes du groupe Maus-Nordmann (3,02 %) et
ceux détenus par la société Clinvest (4,29 %), le seuil de déclenchement
de la procédure de garantie des cours n'aurait pas été atteint
; que, par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision
au regard des griefs des deux dernières branches du moyen ;
D'où il suit que le moyen ne
peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi.
Publication : Bulletin 1994 IV
N° 349 p. 284
Décision attaquée : Cour
d'appel de Paris, 1992-03-10
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