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Cour
de Cassation
Chambre criminelle
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Audience
publique du 26 juin 1995
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Cassation
sans renvoi
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N° de pourvoi : 93-81646
Publié au bulletin
Président : M. Le Gunehec
Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Avocat : la SCP Boré et Xavier.
CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par Cabessa Sidney,
Alibert Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e
chambre, en date du 15 mars 1993 qui, dans les poursuites exercées
notamment contre eux du chef de délits d'initiés, les a condamnés
chacun à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs
d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant
les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire
produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le
premier moyen de cassation pris de la violation de la directive no
89-592 du Conseil des Communautés européennes en date du 13
novembre 1989, de l'article 15 du pacte de New York relatif aux
droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 7
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, de l'article 1er de la Convention
du conseil de l'Europe sur les opérations financières des initiés
du 20 avril 1989, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre
1958, des articles 177 et 189 du traité CEE ensemble l'article
593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir :
"
en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paul Alibert et Sidney
Cabessa du chef du délit d'initié respectivement à la peine de
quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 100
000 francs ;
"
aux motifs qu'il résulte d'une jurisprudence constante que
l'information privilégiée doit être précise, certaine et
confidentielle, ces caractères s'appréciant en fonction de l'espèce,
la précision pouvant notamment résulter de la spécificité de
l'activité économique de l'entreprise objet de telles
informations ainsi que de la particulière connaissance du bénéficiaire
desdites informations (arrêt p. 7, al. 3) ;
"
1o alors qu'en vertu de la directive no 89-592 du Conseil des
Communautés européennes, l'opération d'initié suppose la réunion
d'un certain nombre de conditions juridiquement définies par
cette même directive pour caractériser l'information privilégiée
; que celle-ci doit notamment être distinguée des estimations
financières élaborées à partir de données publiques ; que
l'exploitation d'une information n'est pas répréhensible si
cette dernière ne revêt pas un caractère précis ; qu'en outre,
pour être privilégiée, l'information doit être susceptible, si
elle était rendue publique, d'influencer de façon sensible le
cours des valeurs mobilières objet de l'opération ; que
l'article 10-1 de l'ordonnance française no 67-833 du 28
septembre 1967 omet la plupart des caractères légaux auxquels la
directive subordonne l'opération d'initié ; qu'en vertu de
l'article 14 de la directive, les Etats membres devaient prendre
les mesures nécessaires pour s'y conformer avant le 1er juin 1992
; que dès lors, la cour d'appel, en statuant comme elle le dit
expressément (cf. arrêt p. 10) par application de l'ordonnance
du 28 septembre 1967, a méconnu les textes visés au moyen ;
"
2o alors que, pour tenter de pallier l'imprécision de la loi
interne, l'arrêt attaqué déclare faire application d'une
jurisprudence constante (arrêt p. 7) qui lui permettrait de définir
les caractères légaux de l'information privilégiée en fonction
des circonstances de l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour
d'appel a méconnu le principe suivant lequel seul le législateur
peut définir les délits et par là même, elle a entaché son
arrêt tant d'un excès de pouvoir que d'une violation des textes
visés au moyen ;
"
3o alors qu'en vertu du principe de la rétroactivité in mitius,
le juge pénal doit, même d'office, appliquer des règles plus
favorables au prévenu ; qu'il résulte tant de la Convention du
Conseil de l'Europe que de la directive communautaire précitées
que l'opération d'initié suppose, pour pouvoir être caractérisée,
la réunion de plusieurs conditions cumulatives dont l'article
10-1 de l'ordonnance française du 28 septembre 1967 ne fait pas
état ; d'où il suit qu'en s'abstenant d'appliquer ces règles
d'incrimination plus restrictives donc plus favorables au prévenu,
la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le
deuxième moyen de cassation pris de la violation de la directive
no 89-592 du Conseil des Communautés européennes en date du 13
novembre 1989, de l'article 15 du pacte de New York relatif aux
droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 7
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, de l'article 1er de la Convention
du Conseil de l'Europe sur les opérations financières des initiés
du 20 avril 1989, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre
1958, de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, des
articles 177 et 189 du traité CEE ensemble les articles 388 et
593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir :
"
en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paul Alibert et Sidney
Cabessa du chef du délit d'initié respectivement à la peine de
quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 100
000 francs ;
"
aux motifs, propres et repris du jugement, que l'information
privilégiée doit être précise, certaine et confidentielle, ces
caractères s'appréciant en fonction de l'espèce, la précision
pouvant notamment résulter de la spécificité de l'activité économique
de l'entreprise objet de telles informations ainsi que de la
particulière connaissance du bénéficiaire desdites informations
(arrêt p. 7, al. 3) ; que la BUE est un véritable spécialiste
en matière de financement des entreprises de grande distribution
(arrêt p. 7, jugement p. 12) ;
"
alors que l'information privilégiée s'oppose légalement à la
notion d'estimation financière opérée par un expert, la licéité
de cette dernière opération n'étant point contestable ; que par
voie de conséquence, ni la compétence, ni davantage la spécialité
de l'opérateur ne peuvent être prise en considération
s'agissant de caractériser l'information privilégiée ; qu'en déclarant
que l'information privilégiée serait caractérisée, en l'espèce,
en raison de la compétence et de la spécialité de la BUE, la
cour d'appel a amalgamé deux notions entre lesquelles la loi défend
de commettre toute confusion, et par là même, elle a entaché
son arrêt d'une violation des textes visés au moyen " ;
Sur le
troisième moyen de cassation pris de la violation de la directive
no 89-592 du Conseil des Communautés européennes en date du 13
novembre 1989, de l'article 15 du pacte de New York relatif aux
droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 7
de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, de l'article 1er de la Convention du Conseil de
l'Europe sur les opérations financières des initiés du 20 avril
1989, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de
l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, des articles
177 et 189 du traité CEE ensemble les articles 388 et 593 du Code
de procédure pénale, excès de pouvoir :
"
en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paul Alibert et Sidney
Cabessa du chef de délit d'initié respectivement à la peine de
4 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 100 000
francs ;
"
aux motifs que depuis quelques années précédant celle de la
commission des faits (1988) tous les professionnels... considéraient
que la société La Ruche Méridionale devait faire l'objet d'une
prise de participation même d'une absorption par l'une des
grandes enseignes (jugements p. 13, al. 1er) ; que la société
LRM souffrait notoirement (jugement p. 12, al. 1er) d'une
faiblesse, qui la rendait vulnérable à une offre publique
d'achat, d'où la décision qu'elle avait prise pour garder son
indépendance de quitter la centrale d'achats Paridoc et de ne
plus exercer son activité sous l'enseigne Mammouth sous peine d'être
absorbée par Les Docks de France (jugement p. 13, al. 3) ; que
l'annonce de son retrait a attiré l'attention de toute la
profession (jugements p. 14, al. 4) ; que dès cette époque
plusieurs sociétés étaient intéressées par de possibles
relations en vue d'accords avec La Ruche Méridionale (jugement p.
13, al. 5) ; que dès le premier trimestre 1988 toutes les parties
en présence considèrent que cette année serait décisive sans
qu'elles puissent préciser quelles seraient les sociétés qui
allaient effectivement tenter des rapprochements ou une prise de
contrôle de La Ruche Méridionale (jugement p. 14, al. 3) ;
"
que Sidney Cabessa, directeur financier de la BUE, devrait très
probablement penser que la société Rallye s'intéressait à La
Ruche Méridionale sans que rien ne permette à cette époque
d'affirmer qu'il était pour les dirigeants de la BUE évident que
cette société était décidée à en prendre le contrôle de
quelque manière que ce soit (jugement p. 15, al. 2) ; que, à la
fin du mois de juin 1988 les prévenus savaient que les dirigeants
de La Ruche Méridionale recherchaient des partenaires et que des
pourparlers avaient commencé entre cette société et CFAO ; que
les accords éventuellement passés ne pouvaient constituer qu'une
première étape avant une prise de participation significative
(jugement p. 17, al. 4) ; que, par ailleurs, des négociations
avaient été entreprises avec la société Rallye qui elle-même
eût souhaité prendre une participation dans le capital de LRM
(jugement p. 17, al. 3, 4) ;
"
qu'au mois d'août 1988, la société Docks de France décide de
vendre ses propres actions dans la société LRM et, à cet effet,
charge, d'une part, d'un mandat oral la BUE et d'un mandat écrit
la banque Indosuez (jugement p. 17, dernier al. et p. 18, al. 1er)
; que la banque Indosuez, dans le cadre de son mandat, a contacté
plusieurs sociétés mais que finalement le vendeur lui avait
retiré son mandat en préliminaire à l'acquisition des titres
par la BUE (jugement p. 21, al. 2) mandat écourté à cet effet
(arrêt p. 8) ; quant à la BUE, celle-ci s'est abstenue, en dépit
des informations précises qu'elle possédait, d'offrir les titres
mis en vente tant à la société Rallye qu'à la société CFAO
(jugement p. 22, al. 2) ;
"
que le "25 octobre 1988, la BUE procédait sur le marché à
l'acquisition de 476 titres LRM" ; le 4 novembre 1988, Les
Docks de France cédaient à la BUE leurs propres titres ; le 14
novembre, par l'intermédiaire de sa filiale l'Hôtelière Dulong,
la BUE achetait sur le marché 2 025 titres LRM ainsi que 1 000
actions supplémentaires le 21 novembre ; le 29 novembre, la
filiale "l'Hôtelière Dulong recevait 1 575 actions qui étaient
jusque-là directement dans les actifs de la BUE" (jugement
p. 22, al. 3 et 4, p. 23, al. 2) ;
"
que postérieurement à ces achats, les dirigeants respectifs de
CFAO et de Rallye se sont adressés à la BUE pour acheter les
titres LRM alors détenus par cette dernière, sans succès ; que
le 20 décembre 1988 le prévenu Alibert était informé par le
dirigeant de CFAO de son intention d'acquérir des titres LRM en
vertu d'accords intervenus le 28 du même mois (arrêt p. 8) ; que
le 28 décembre 1988, une OPA était lancée par la BUE pour le
compte de la société Rallye ; après quoi CFAO a lancé une
surenchère, ce qui a permis à la BUE de réaliser dans l'opération
un bénéfice sur la totalité des titres qu'elle détenait
"dont une partie antérieurement à 1988", de 93 835 374
francs (jugement p. 25) ; qu'il apparaît en définitive que la
BUE s'est trouvée détentrice d'informations privilégiées ;
qu'en effet, elle savait l'intérêt que portait le CFAO et Rallye
à LRM (jugement p. 23, dernier al.) ; que sachant que les deux
sociétés allaient s'opposer, même si la réalisation d'une OPA
n'était pas prévisible à l'époque (jugement p. 24, al. 1er),
elle a trahi la confiance des deux entreprises qui faisaient appel
à ses conseils tout en faussant le marché du titre LRM ;
"
qu'enfin (arrêt p. 9), la conclusion des travaux menée par la
commission déontologique, notamment la commission Pfeiffer, ont
montré la nécessité d'établir, au sein d'un établissement
financier, un cloisonnement rigide entre les diverses activités
d'une même entité financière afin de limiter la circulation de
l'information financière ;
"
1o alors que l'information privilégiée doit être précise ;
qu'en attribuant aux prévenus une information relative à
"l'intérêt" porté par CFAO et Rallye à la société
LRM, ou encore à ce que ces "sociétés" allaient
toutes deux vouloir (sic)..." ou encore "aux tendances
du marché", la cour d'appel n'a pu caractériser aucune
information susceptible de porter sur un fait précis au regard
des textes visés au moyen ;
"
2o alors que l'information privilégiée doit être non seulement
précise mais en outre procurer à son détenteur une assurance
sur la matérialité des faits susceptibles d'être pris en compte
; que l'arrêt attaqué constate que les OPA lancées par Rallye
et CFAO n'étaient pas prévisibles ; que l'objet des
"pourparlers" n'était pas défini car il portait tantôt
sur des "accords commerciaux" tantôt sur des
"titres" ; que ni l'intérêt ni d'avantage l'opposition
des sociétés CFAO et Rallye dans leurs rapports avec la société
LRM ne pouvaient dès lors constituer l'objet d'une information,
dont la fiabilité était exclue au vu de tels errements diffus,
contradictoires, matériellement et juridiquement inconsistants ;
d'où il suit que la cour d'appel n'a pas pu valablement en faire
état pour caractériser une information privilégiée au sens des
textes visés au moyen ;
"
3o alors que l'information privilégiée doit revêtir un caractère
confidentiel ; qu'il résulte des propres constatations des juges
du fond que tous les faits dont la connaissance est attribuée à
la BUE à titre d'information privilégiée avaient été connus
de tous les professionnels (jugement conf. p. 13) et médiatisés
par la presse ; d'où il suit qu'en attribuant à la BUE une
information relative à des circonstances que nul ne pouvait
ignorer, la cour d'appel a derechef violé les textes au moyen
" ;
Sur le
quatrième moyen de cassation pris de la violation de la directive
no 89-592 du Conseil des Communautés européennes en date du 13
novembre 1989, de l'article 15 du pacte de New York relatif aux
droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 7
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, de l'article 1er de la Convention
du Conseil de l'Europe sur les opérations financières des initiés
du 20 avril 1989, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre
1958, de l'article 10-1 de l'ordonnance de 28 septembre 1967, des
articles 177 et 189 du traité CEE ensemble des articles 388 et
593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir :
"
en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paul Alibert et Sidney
Cabessa du chef du délit d'initié respectivement à la peine de
4 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 100 000
francs ;
"
aux motifs, propres et repris du jugement que la BUE était
instruite, dès le mois de juin 1988 tant des pourparlers
commerciaux existants entre CFAO et LRM que de l'intérêt que présentaient
les titres LRM pour le groupe Rallye ; que la BUE ne pouvait dès
lors ignorer que d'importants mouvements sur des titres allaient
se produire, à l'occasion desquels CFAO et Rallye pouvaient
s'opposer, même si à l'époque les OPA lancées par ces sociétés
n'étaient pas encore prévisibles (cf. jugement confirmé p. 24)
; que la BUE était ainsi détentrice d'informations privilégiées
(jugement p. 23) qui lui ont permis de réaliser un bénéfice de
93 837 374 francs d'abord en achetant des titres LRM, puis,
lorsque les OPA furent lancées, de les revendre aux sociétés
intéressées ; que ce faisant elle a trahi la confiance de CFAO
et de Rallye et faussé le marché des titres LRM ;
"
alors qu'il n'y a d'information privilégiée que si, une fois
rendue publique, elle eût été de nature à influencer de manière
sensible ou notable le cours des valeurs mobilières en cause ;
qu'en se bornant à affirmer que l'opération accomplie par la BUE
aurait faussé le marché des titres LRM sans s'expliquer sur le
point de savoir qu'elle aurait été l'évolution des cours au cas
où la prétendue information aurait été répandue dans le
public, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure
d'exercer le contrôle qui lui appartient quant à l'application
des textes visés au moyen ;
"
alors qu'en reprochant à la BUE d'avoir trahi la confiance des
sociétés CFAO et Rallye (jugement confirmé p. 27, al. 2), la
cour d'appel a arbitrairement étendu l'application de la loi répressive
relative au délit d'initié à des "faits" de nature
contractuelle ou déontologique étrangers à une telle
qualification pénale ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les
textes visés au moyen " ;
Sur le
cinquième moyen de cassation pris de la violation de la directive
no 89-592 du Conseil des Communautés européennes en date du 13
novembre 1989, de l'article 15 du pacte de New York relatif aux
droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 7
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, de l'article 1er de la Convention
du Conseil de l'Europe sur les opérations financières des initiés
du 20 avril 1989, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre
1958, de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, des
articles 177 et 189 du traité CEE ensemble les articles 388 et
593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir :
"
en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paul Alibert et Sidney
Cabessa du chef du délit d'initié à la peine de 4 mois
d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 100 000 francs ;
"
aux motifs, propres et repris du jugement que la BUE était
instruite, dès le mois de juin 1988 tant des "pourparlers
commerciaux" existants entre CFAO et LRM que de l'intérêt
que présentaient les titres LRM pour le groupe Rallye ; que la
BUE ne pouvait dès lors ignorer que d'importants mouvements sur
des titres allaient se produire, à l'occasion desquelles CFAO et
Rallye pouvaient s'opposer, même si à l'époque les OPA lancées
par ces sociétés n'étaient pas encore prévisibles (cf.
jugement confirmé p. 24) ; que la BUE était ainsi détentrice
d'informations privilégiées (jugement p. 23) qui lui ont permis
de réaliser un bénéfice de 93 837 374 francs d'abord en
achetant des titres LRM, puis, lorsque les OPA furent lancées, de
les revendre aux sociétés intéressées ; que ce faisant elle a
trahi la confiance de CFAO et de Rallye et faussé le marché des
titres LRM ;
"
1o alors que le délit d'initié est subordonné à la condition
que l'information privilégiée ait effectivement permis au prévenu
de réaliser sciemment l'opération litigieuse ; que pour ce qui
concerne l'achat des titres par la BUE, il résulte de l'arrêt,
d'une part, qu'elle les a acquis de leur légitime propriétaire
Les Docks de France après que celui-ci eut pressenti d'autres
acquéreurs éventuels par l'intermédiaire de la banque Indosuez,
et, d'autre part, que la BUE avait acquis moyennant un prix
normal, un complément de titres directement sur le marché
boursier ; d'où il suit que la cour d'appel, qui ne justifie pas
de ce que l'achat des titres tel qu'il a été effectué eût été
rendu possible par la prétendue information privilégiée, a
entaché son arrêt d'une méconnaissance des textes visés au
moyen ;
"
2o alors que la prévention ne visait que les faits relatifs à
l'achat des titres à l'exclusion des "faits" ayant
trait à la vente par la BUE de ces mêmes titres après les OPA ;
qu'en étendant la prévention à des faits relatifs à la vente
ultérieure des titres, la cour d'appel a statué en dehors des
limites de sa saisine in rem et a, par là même, entaché son arrêt
d'illégalité ;
"
3o alors, et à titre subsidiaire, que, s'agissant de la vente par
la BUE des titres LRM, la cour d'appel, statuant en dehors des
limites de la prévention devait, en tout état de cause, vérifier,
selon les exigences légales elles-mêmes, l'effet sur le marché
de l'achat préalable par la BUE des mêmes titres émanant d'une
société (LRM) jusque-là compromise par son "état notoire
de faiblesse" (jugement p. 12) et par ses mauvais résultats
affichés publiquement (jugement p. 22) ; qu'en laissant comme
elle l'a fait, sans aucun examen, l'effet inducteur sur le marché
de cette intervention bénéfique de la BUE fondée sur une
estimation pondérée des risques inhérents à sa propre prise de
participation dans une société déficitaire, la cour d'appel n'a
pas pu valablement rattacher les effets induits à l'exploitation
par la BUE d'une quelconque information privilégiée ; que
l'image de marque restaurée de LRM, l'attrait nouveau pour les
titres objet d'OPA et par conséquent la possibilité de les céder
à un prix raisonnable, s'inscrivent dans les possibilités
ouvertes par l'estimation initiale du banquier, estimation à
laquelle la loi défend expressément d'attacher toute acception pénale
; que la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des
textes visés au moyen " ;
Les
moyens étant réunis ;
Vu
lesdits articles,
Attendu
que si les dispositions de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28
septembre 1967, comme celles de la directive no 89/592/CEE du 13
novembre 1989 avec lesquelles elles sont compatibles, interdisent
aux personnes qui disposent, en raison de leur profession ou de
leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les
perspectives d'évolution d'une valeur mobilière, de réaliser
des opérations sur le marché avant que le public en ait eu
connaissance, c'est à la condition que lesdites informations
soient précises, confidentielles, de nature à influer sur le
cours de la valeur et déterminantes des opérations réalisées ;
Qu'en
outre, le caractère privilégié des informations au sens de ces
textes, ne saurait résulter de l'analyse que peut en faire celui
qui les reçoit et les utilise, mais doit s'apprécier de manière
objective, excluant tout arbitraire, et en fonction de leur seul
contenu ;
Attendu
qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme
que la Banque de l'Union Européenne (BUE) a fait procéder, dans
le courant du mois de novembre 1988, à un achat massif d'actions
de la société La Ruche Méridionale (LRM) cotée à la bourse de
Bordeaux, avant le dépôt, le 28 décembre 1988, d'une offre
publique d'achat (OPA) de la part de la société Rallye et, le 9
janvier 1989, d'une contre-OPA émanant de la Compagnie Française
de l'Afrique occidentale (CFAO) ; qu'après cession de ses titres
à cette dernière, la BUE a retiré de l'opération un bénéfice
de 93 835 374 francs ; que sur plainte de la Commission des opérations
de bourse, deux dirigeants de l'établissement financier Paul
Alibert et Sidney Cabessa ont été poursuivis pour délits
d'initiés sur le fondement de l'article 10-1 de l'ordonnance du
28 septembre 1967 ;
Attendu
que, pour déclarer les prévenus coupables de ce chef, la cour
d'appel retient, par motifs propres ou adoptés, que lorsque, réalisant
un projet conçu de longue date, la BUE a acquis pour son compte
le bloc de titres LRM qu'un client lui avait demandé de vendre
discrètement, ou a procédé à des achats complémentaires sur
le marché, les dirigeants de cet établissement financier
savaient, en raison de leur connaissance particulière du secteur
de la grande distribution et de leurs contacts fréquents avec les
entreprises concernées, l'intérêt que la société Rallye et la
CFAO portaient à la société LRM ainsi que leur volonté d'acquérir
une participation significative dans le capital de cette société,
même si la réalisation d'une OPA n'était pas encore prévisible
à l'époque ;
Que les
juges ajoutent, pour écarter le moyen de défense tiré de
l'incertitude et de l'imprécision des informations en cause, que
le caractère privilégié de l'information devait s'apprécier en
fonction du degré de connaissance de la personne qui la reçoit
et qu'en l'espèce les quelques éléments recueillis par les prévenus
étaient, compte tenu de leur parfaite connaissance de la matière,
immédiatement exploitables ;
Mais
attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que
l'opération spéculative reprochée ne procédait que
d'estimations financières effectuées de longue date, à partir
de faits et de circonstances connus dans le milieu professionnel,
la cour d'appel ne pouvait, sans violation de la loi, déclarer
constitué le délit d'initié dont les éléments légaux n'étaient
pas réunis ;
Que, dès
lors, la cassation est encourue ;
Par ces
motifs :
CASSE
ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel
de Paris en date du 15 mars 1993,
Et
attendu que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification
pénale,
DIT
n'y avoir lieu à renvoi.
Publication : Bulletin criminel
1995 N° 233 p. 635
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre,
1995-07, n° 7, p. 650, note Br. de Mordant de Massiac. Semaine
juridique, Edition entreprise, 1996-01-04, n° 1, p. 1, note A.
Viandier.
Décision attaquée : Cour
d'appel de Paris, 1993-03-15
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