Lecture du 22 janvier 1921
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'arrêté, en date du 13 octobre 1920, par lequel le
lieutenant-gouverneur de la colonie de la Côte-d'Ivoire a élevé
le conflit d'attributions dans l'instance pendante, devant le juge
des référés du tribunal civil de Grand-Bassam, entre la Société
commerciale de l'Ouest africain et la colonie de la Côte-d'Ivoire ;
Vu l'ordonnance du 7 septembre 1840, le décret du 10 mars 1893, le
décret du 18 octobre 1904 ; Vu les décrets des 5 août et 7
septembre 1881 ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an
III ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 et la loi du 24 mai 1872 ;
Sur la régularité de l'arrêté de conflit : Considérant que si
le lieutenant-gouverneur de la Côte-d'Ivoire a, par un télégramme
du 2 octobre 1920, sans observer les formalités prévues par
l'ordonnance du 1er juin 1828, déclaré élever le conflit, il a
pris, le 13 octobre 1920, un arrêté satisfaisant aux prescriptions
de l'article 9 de ladite ordonnance ; que cet arrêté a été déposé
au greffe dans le délai légal ; qu'ainsi le tribunal des conflits
est régulièrement saisi ;
Sur la compétence : Considérant que par exploit du 30 septembre
1920, la Société commerciale de l'Ouest africain, se fondant sur
le préjudice qui lui aurait été causé par un accident survenu au
bac d'Eloka, a assigné la colonie de la Côte-d'Ivoire devant le président
du tribunal civil de Grand-Bassam, en audience des référés, à
fin de nomination d'un expert pour examiner ce bac ;
Considérant, d'une part, que le bac d'Eloka ne constitue pas un
ouvrage public ; d'autre part, qu'en effectuant, moyennant rémunération,
les opérations de passage des piétons et des voitures d'une rive
à l'autre de la lagune, la colonie de la Côte-d'Ivoire exploite un
service de transport dans les mêmes conditions qu'un industriel
ordinaire ; que, par suite, en l'absence d'un texte spécial
attribuant compétence à la juridiction administrative, il
n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître des conséquences
dommageables de l'accident invoqué, que celui-ci ait eu pour cause,
suivant les prétentions de la Société de l'Ouest africain, une
faute commise dans l'exploitation ou un mauvais entretien du bac.
Que, - si donc c'est à tort qu'au vu du déclinatoire adressé par
le lieutenant-gouverneur, le président du tribunal ne s'est pas
borné à statuer sur le déclinatoire, mais a, par la même
ordonnance désigné un expert contrairement aux articles 7 et 8 de
l'ordonnance du 1er juin 1828, - c'est à bon droit qu'il a retenu
la connaissance du litige ;
DECIDE : Article 1er : L'arrêté de conflit ci-dessus visé, pris
par le lieutenant-gouverneur de la Côte-d'Ivoire, le 13 octobre
1920, ensemble le télégramme susvisé du lieutenant-gouverneur n°
36 GP, du 2 octobre 1920, sont annulés.
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