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OPR EVALUATION DU PRIX DE L'OPR
Cour
de Cassation Chambre
commerciale
N°
de pourvoi : 95-15220 Publié
au bulletin Président
: M. Bézard . Rapporteur
: M. Poullain. Avocat
général : M. Lafortune. Avocats
: la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen,
Fabiani et Thiriez. REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1995), que la Société générale
a déposé un projet d’offre publique d’achat simplifiée de la
totalité des actions de la Société générale alsacienne de banque (la
société Sogenal), en précisant que, si elle détenait au moins 95 % du
capital à l’issue de l’opération, elle déposerait, immédiatement,
un projet d’offre publique de retrait suivi d’un retrait obligatoire ;
que la Société générale a demandé à un cabinet d’experts, désigné
avec l’accord du Conseil des bourses de valeurs (le CBV), de donner son
appréciation sur l’évaluation des actions de Sogenal et que les
experts ont estimé équitable un prix de 185 francs ; que le CBV a déclaré
recevable le projet d’offre publique simplifiée d’achat en indiquant
que, sous réserve de l’intervention d’éléments nouveaux, le prix
fixé constituerait une référence acceptable pour l’examen de
l’offre publique de retrait suivie du retrait obligatoire de ces titres
; qu’à l’issue de l’offre publique d’achat, la Société générale
détenait 98,5 % des actions de la société Sogenal ; que, le 17 janvier
1995, le CBV a déclaré recevable et ouverte, du 24 janvier au 6 février
1995, l’offre publique de retrait obligatoire suivie d’un retrait
obligatoire des actions de la société Sogenal par la Société générale
; que l’Association de défense des actionnaires minoritaires (ADAM) et
neuf actionnaires de la société Sogenal ont saisi la cour d’appel de
Paris d’un recours en annulation de cette décision ; Sur
le premier moyen : Attendu
que l’association ADAM, MM. Hubert, Vautier, Brûlé, la Société
civile parisienne d’enseignement, MM. Breisacher, de Haynin, Delobel et
Simon reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté leur demande,
alors, selon le pourvoi, que le lien d’interdépendance qui existe entre
l’offre publique de retrait créée par la loi du 2 août 1989 et le
retrait obligatoire créé par la loi du 31 décembre 1993 ne saurait
effacer la différence totale de nature juridique entre les deux opérations,
la première étant fondamentalement une opération de bourse portant sur
un titre négociable et impliquant par conséquent la conclusion
volontaire d’un contrat de cession de titre sur une offre de prix qui
doit être “ acceptable “ par les destinataires de cette offre, tandis
que la seconde est une opération d’expropriation autorisée par la loi
mais qui demeure un transfert forcé de propriété moyennant fixation
d’une indemnité par les autorités compétentes ; que l’article 6 bis
de la loi du 22 janvier 1988, dans sa rédaction issue des deux lois
susvisées, n’impose au CBV aucun critère de fixation du prix des
titres lors de l’offre publique de retrait qui demeure une opération
contrôlée du marché libre, mais que ce texte législatif, auquel la
norme réglementaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de déroger,
exige, en pleine conformité avec le principe de juste indemnisation posé
par l’article 545 du Code civil pour tout cas d’expropriation forcée,
que le CBV procède spécialement à la fixation de l’indemnité de
retrait obligatoire en tenant compte de plusieurs critères mais en tout
cas selon des méthodes objectives pratiquées en cas de cession
d’actif, et il prévoit en outre, parce que les critères à retenir ne
sont pas les mêmes pour le prix de retrait offert et pour l’indemnité
de retrait obligatoire, que si l’évaluation de la seconde est inférieure
au premier, le porteur évincé devra recevoir une indemnité égale au
prix de retrait ; qu’il résulte de ce texte, violé par l’arrêt
attaqué qui n’en a fait qu’une lecture tronquée, que la décision du
CBV déférée à la cour d’appel de Paris est entachée de nullité
pour avoir procédé à une estimation unique de la valeur des titres
Sogenal, tant pour l’offre publique de retrait que pour l’opération
suivante de retrait obligatoire, et ce, par application des méthodes
multicritères prévues par son règlement en matière de contrôle du
prix de retrait offert, au lieu de procéder à l’évaluation distincte
et à la fixation conforme à la loi de l’indemnité de retrait
obligatoire, quitte ensuite à faire application du prix offert dans la
seule hypothèse où il aurait été supérieur à l’indemnité évaluée
conformément aux dispositions légales qui régissent cette évaluation ; Mais
attendu qu’ayant énoncé que les actionnaires minoritaires dont les
titres font l’objet d’un retrait doivent recevoir une indemnité équitable,
évaluée selon les modalités fixées par les textes en vigueur, et
qu’aux termes de l’article 6 bis-4, de la loi du 22 janvier 1988,
modifiée, applicable en la cause : “ l’évaluation des titres,
effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession
d’actif, tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas,
de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière,
de l’existence des filiales et des perspectives d’avenir. Cette
indemnité est égale au montant le plus élevé entre le prix proposé
lors de l’offre ou la demande de retrait et l’évaluation précitée
“, l’arrêt retient qu’en l’absence d’élément nouveau entre
l’offre de retrait et le retrait obligatoire, une même valeur, déterminée
par application de la méthode multicritères, a pu être retenue, pour le
prix offert dans la première procédure et l’indemnité fixée dans la
seconde ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a fait une exacte
application du texte susvisé ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur
le deuxième moyen : Attendu
que l’association ADAM, MM. Hubert, Vautier, Brûlé, la Société
civile parisienne d’enseignement, MM. Breisacher, de Haynin, Delobel et
Simon reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté leur demande,
alors, selon le pourvoi, que le retrait obligatoire ne présente pas pour
l’actionnaire minoritaire à qui il est imposé le caractère d’une
cession d’un titre négociable, mais constitue un processus
d’exclusion du pacte social, qui se trouve rompu afin de réunir les
titres d’une même société cible entre les mêmes mains, que
l’indemnité compensatrice de cette rupture du pacte social ne peut donc
se mesurer à l’aune de la valeur boursière des titres retirés, même
avec application de paramètres multicritères, puisque l’article 6 bis
de la loi du 22 janvier 1988 exige que l’indemnité soit évaluée selon
les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d’actif “ afin
d’assurer l’égalité des actionnaires “ ; que cette disposition légale,
que l’arrêt refuse d’appliquer pour favoriser l’application par le
CBV d’autres méthodes d’évaluation aboutissant à retenir une
estimation sensiblement inférieure à celle déterminée par l’expert
comme correspondant à la valeur d’actif net par action, marque la
volonté du législateur d’assurer aux porteurs exclus la plénitude de
leurs droits résultant notamment de l’article 1832 du Code civil face
à l’initiateur du retrait qui, devenu unique actionnaire, pourra, sans
frais fiscaux, procéder à une fusion-absorption simplifiée (article
378-1 de la loi du 24 juillet 1966) et recevoir dans son patrimoine la
totalité de l’actif net dont les actionnaires minoritaires se trouvent
évincés en violation de l’article 6 bis susvisé de la loi du 22
janvier 1988 ; Mais
attendu qu’après avoir énoncé que le texte visé au pourvoi impose,
non pas que l’indemnité due aux minoritaires évincés par un retrait
obligatoire soit égale à la valeur d’actif net de la société par
action, mais que cette indemnité soit évaluée selon les méthodes
objectives pratiquées en cas de cession d’actif et en tenant compte,
selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs,
des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l’existence de
filiales et des perspectives d’activité, l’arrêt retient la
pertinence des éléments pris en compte et de l’importance respective
qui leur a été donnée au regard des particularités de l’espèce ;
qu’en statuant, après s’être livrée à ce contrôle, la cour
d’appel a fait une exacte application du texte susvisé ; que le moyen
n’est pas fondé ; Sur
le troisième moyen : Attendu
que l’association ADAM, MM. Hubert, Vautier, Brûlé, la Société
civile parisienne d’enseignement, MM. Breisacher, de Haynin, Delobel et
Simon reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté leur demande,
alors, selon le pourvoi, que l’article 1er du premier protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, dont
l’autorité est supérieure à celle de la loi interne, pose la règle générale
que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, que
nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité
publique et dans des conditions conformes à la loi et aux principes généraux
du droit international, enfin, ajoute que les Etats possèdent le droit de
mettre en vigueur les lois nécessaires pour réglementer l’usage des
biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts et des amendes ; que ces dernières dispositions, qui
n’autorisent que des limitations du droit de propriété, sont
inapplicables en l’espèce visée par le premier alinéa du texte
puisque la loi autorise une expropriation pour cause d’utilité privée
; que si l’utilité publique prévue par la Convention ne coïncide pas
nécessairement avec le concept de droit interne d’expropriation pour
cause d’utilité publique, le CBV et la cour d’appel se devaient néanmoins
de constater en l’espèce, au regard des critères dégagés par la
jurisprudence de la Commission et de la Cour européenne des droits de
l’homme, l’existence d’une cause d’utilité publique qui n’est
nullement caractérisée dans le cas de retrait obligatoire prévu par
l’article 6 bis de la loi du 22 janvier 1988, c’est-à-dire dans le
cas où les actionnaires majoritaires détenant déjà plus de 95 % des
actions et des droits de vote et disposant de pouvoirs de direction, de
contrôle et de décision sur la société suffisamment complets, se
voient accorder un droit discrétionnaire d’introduire une procédure
d’expropriation à leur profit des actionnaires minoritaires ; Mais
attendu que l’arrêt relève que l’obligation faite aux actionnaires
minoritaires de céder leurs actions au groupe majoritaire découle d’un
article de la loi sur les marchés financiers réglant les rapports entre
actionnaires de sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé
et en déduit que le transfert de propriété, opéré moyennant un prix
en rapport avec la valeur du bien, dans un cadre légitime d’ordre
social et économique, répond à l’utilité publique quand bien même
la collectivité dans son ensemble ne se servirait ou ne profiterait pas
par elle-même du bien transféré ; qu’ayant constaté que le transfert
de propriété avait lieu dans les conditions définies par la loi, pour
satisfaire à des fins d’intérêt général qu’il lui appartient
d’apprécier, et qui assurent l’indemnisation effective des
actionnaires obligés de céder leurs titres, la cour d’appel a décidé,
à bon droit, que ce retrait obligatoire n’était pas contraire aux
obligations découlant de la Convention susvisée ; PAR
CES MOTIFS : REJETTE
le pourvoi. Publication
:Bulletin 1997 IV N° 108 p. 93 Banque et Droit, 1997-08, n° 54, p.
32, note H. DE VAUPLANE. Droit et Patrimoine, 1997-06, n° 50, p. 69, note
B. POULLAIN. Dalloz,
1998-07-02, n° 25, p. 334, note M-A. FRISON-ROCHE
et M. NUSSENBAUM.
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