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ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 25 octobre 2002
«Concurrence - Règlement (CEE) n° 4064/89 -
Décision déclarant une concentration incompatible avec le marché commun
- Droits de la défense - Effets horizontaux et verticaux - Effets prévisibles
de conglomérat - Effet de levier - Concurrence potentielle - Effet général
de renforcement» Dans l'affaire
T-5/02, Tetra Laval
BV, établie
à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Mes A.
Vandencasteele, D. Waelbroeck, A. Weitbrecht et S. Völcker, avocats, partie requérante, contre Commission
des Communautés européennes, représentée par MM. A. Whelan et P. Hellström, en qualité
d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg, partie défenderesse, ayant
pour objet une demande d'annulation de la décision C (2001) 3345 final de
la Commission, du 30 octobre 2001, déclarant une concentration
incompatible avec le marché commun et l'accord EEE (affaire COMP/M.2416 -
Tetra Laval/Sidel), LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES (première chambre), composé de
MM. B. Vesterdorf, président, J. Pirrung et N. J. Forwood, juges, greffier: Mme
D. Christensen, administrateur, vu la procédure
écrite et à la suite de l'audience des 3 et 4 juillet 2002, rend le présent
Arrêt
1.
Le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du
21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration
entre entreprises [JO L 395, p. 1, tel que rectifié, JO 1990, L 257, p.
13, et tel que modifié par le règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil, du
30 juin 1997, JO L 180, p. 1, ci-après le «règlement»], prévoit un
système de contrôle par la Commission des opérations de concentration
ayant une «dimension communautaire» au sens de l'article 1er,
paragraphe 2, du règlement. 2.
L'article 2 du règlement dispose: «1. Les opérations de concentration visées par le présent règlement
sont appréciées en fonction des dispositions qui suivent en vue d'établir
si elles sont ou non compatibles avec le marché commun. Dans cette appréciation, la Commission tient compte: a) de la nécessité de préserver et de développer une
concurrence effective dans le marché commun, au vu notamment de la
structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou
potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur de
la Communauté; b) de la position sur le marché des entreprises concernées et de
leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des
fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources
d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence en droit ou en fait
de barrières à l'entrée, de l'évolution de l'offre et de la demande
des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs
intermédiaires et finals ainsi que de l'évolution du progrès technique
et économique pour autant que celle-ci soit à l'avantage des
consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence. 2. Les opérations de concentration qui ne créent pas ou ne
renforcent pas une position dominante ayant comme conséquence qu'une
concurrence effective serait entravée de manière significative dans le
marché commun ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées
compatibles avec le marché commun. 3. Les opérations de concentration qui créent ou renforcent une
position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective
serait entravée de manière significative dans le marché commun ou une
partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées incompatibles
avec le marché commun. [...]» 3.
L'article 4 du règlement exige que la partie
ou les parties acquérant le contrôle, ou le contrôle conjoint, d'une
autre entreprise notifient l'opération de concentration à la Commission
dans un délai d'une semaine après la finalisation de cette opération,
tandis que la Commission est tenue, en vertu de l'article 6, paragraphe 1,
du règlement, d'examiner cette notification «dès sa réception».
L'article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement dispose, en combinaison
avec l'article 10, paragraphe 1 du règlement, que la Commission engage
une procédure à l'égard d'une opération de concentration notifiée
dans un délai d'un mois ou, au maximum, de six semaines s'il est vérifié
que cette opération relève du règlement «et soulève des doutes sérieux
quant à sa compatibilité avec le marché commun». 4.
Lorsqu'une procédure est ouverte à la suite
d'une notification, les pouvoirs de décision de la Commission sont fixés
par l'article 8 du règlement. En vertu du paragraphe 3, de cette
disposition «[l]orsque la Commission constate qu'une opération de
concentration répond au critère défini à l'article 2, paragraphe 3,
[...] elle prend une décision déclarant la concentration incompatible
avec le marché commun». L'article 10, paragraphe 3, du règlement
dispose que de telles décisions «doivent intervenir dans un délai
maximal de quatre mois à compter de la date de l'engagement de la procédure».
5.
Bien que l'article 7, paragraphe 1, du règlement
dispose qu'une opération de concentration ne peut être réalisée ni
avant d'être notifiée ni avant d'avoir été déclarée compatible avec
le marché commun, la mise en oeuvre d'une offre publique qui a été
notifiée à la Commission peut, conformément à l'article 7, paragraphe
3, du règlement, être poursuivie «pour autant que l'acquéreur n'exerce
pas les droits de vote attachés aux participations concernées ou ne les
exerce qu'en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et
sur la base d'une dérogation octroyée par la Commission conformément au
paragraphe 4». 6.
L'article 18 du règlement relatif à
l'audition des intéressés et des tiers dispose: «1. Avant de prendre les décisions prévues à l'article 7,
paragraphe 4, à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, et
paragraphes 3, 4 et 5, ainsi qu'aux articles 14 et 15, la Commission donne
aux personnes, entreprises et associations d'entreprises intéressées
l'occasion de faire connaître, à tous les stades de la procédure jusqu'à
la consultation du comité consultatif, leur point de vue au sujet des
objections retenues à leur encontre. [...] 3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les objections au
sujet desquelles les intéressés ont pu faire valoir leurs observations.
Les droits de la défense des intéressés sont pleinement assurés dans
le déroulement de la procédure. L'accès au dossier est ouvert au moins
aux parties directement intéressées tout en respectant l'intérêt légitime
des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
[...]» 7.
L'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE)
n° 447/98 de la Commission, du 1er mars 1998, relatif aux
notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement n°
4064/89 (JO L 61, p. 1) dispose: «Lorsqu'elle a fait part de ses objections aux parties
notifiantes, la Commission leur donne, à leur demande, accès au dossier,
afin qu'elles puissent exercer leurs droits de la défense. La Commission peut aussi, sur demande, donner accès au dossier
aux autres parties intéressées qui ont été informées des objections
retenues, dans la mesure où cela leur est nécessaire pour présenter
leurs observations.» 8.
L'article 17 du règlement n° 447/98, intitulé
informations confidentielles, dispose: «1. Les informations recueillies, y compris les documents
annexes, ne peuvent en aucun cas être communiquées ou rendues
accessibles lorsqu'elles contiennent des secrets d'affaires d'une personne
ou d'une entreprise, notamment des parties notifiantes, d'autres parties
intéressées ou de tiers, ou d'autres informations confidentielles dont
la divulgation n'est pas considérée par la Commission comme nécessaire
pour les besoins de la procédure, ou lorsqu'il s'agit de documents
internes de l'administration. 2. Toute partie faisant connaître son point de vue conformément
aux dispositions du présent chapitre signale clairement tous les éléments
qu'elle juge confidentiels, explications à l'appui, et fournit séparément
une version non confidentielle de ces documents, dans le délai imparti
par la Commission.» 9.
Le 27 mars 2001, Tetra Laval SA, société privée
de droit français et entièrement détenue par Tetra Laval BV, société
financière appartenant au groupe Tetra Laval (ci-après «Tetra» ou la
«requérante»), a annoncé pour le compte de cette dernière une offre
publique d'achat pour toutes les actions en circulation de Sidel SA, une
entreprise cotée en bourse en France. Tetra Laval SA a acquis le même
jour environ 9,75 % du capital de Sidel auprès d'Azeo (5,56 %) et de la
direction de Sidel (4,19 %). 10.
L'offre d'achat a été faite au comptant pour
un prix de 50 euros par action et était, conformément au droit français,
inconditionnelle. L'acceptation de l'offre a été recommandée à
l'unanimité par le conseil d'administration de Sidel et cette offre a également
été approuvée par les actionnaires majoritaires de celle-ci. La
Commission des opérations de bourse a apposé son visa, en date du 11
avril 2001, sur la note commune d'information de Tetra Laval SA et de
Sidel («joint offer document»). Après publication le 14 avril 2001,
l'offre a été ouverte officiellement pour la période du 17 avril au 22
mai 2001. Elle prévoyait, au cas où elle aurait été couronnée de succès,
que les actions de Tetra SA seraient à nouveau cotées durant la semaine
débutant le 11 juin 2001, sous réserve des restrictions prévues à
l'article 7, paragraphe 3, du règlement. 11.
À la suite de cette offre, Tetra a acquis
environ 81,3 % des actions en circulation de Sidel. Après la clôture de
cette offre, la requérante a acquis certaines actions supplémentaires,
de sorte qu'elle détient, actuellement, environ 95,20 % des actions et
95,93 % des droits de vote de Sidel. 12.
Tetra comprend, notamment, l'entreprise Tetra
Pak qui est principalement active dans le domaine des emballages en carton
pour les liquides alimentaires, domaine dans lequel Tetra Pak est
l'entreprise prééminente au niveau mondial. Tetra a également des
activités plus limitées dans le secteur des emballages en matériaux
plastiques, principalement en tant que «convertisseur» (activité
consistant à fabriquer et fournir les emballages vides aux producteurs
qui effectuent eux-mêmesle remplissage), en particulier dans le secteur
des emballages en plastique polyéthylène à haute densité (ci-après le
«PEHD»). 13.
Sidel exerce des activités de conception et de
production d'équipements et de systèmes d'emballage, notamment des
machines dites «Stretch Blow Moulding» («étirage, soufflage, moulage»,
ci-après les «machines SBM») qui sont utilisées dans la production des
bouteilles en plastique polyéthylène téréphtalate (ci-après le «PET»).
Elle détient une position prééminente au niveau mondial dans la
production et la fourniture de machines SBM. Elle est également active
dans la technique de traitement barrière, destinée à rendre le PET
compatible avec les produits sensibles au gaz et à la lumière, et dans
le secteur des machines de remplissage pour bouteilles en PET ainsi que,
dans une moindre mesure, en PEHD. 14.
Le 18 mai 2001, la Commission a reçu
notification des transactions à la suite desquelles Tetra a acquis sa
participation dans Sidel. 15.
Il est constant entre les parties que les
transactions (ci-après la «concentration» ou l'«opération notifiée»)
constituent une acquisition au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b),
du règlement et que cette concentration a une dimension communautaire au
sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement. 16.
Le 5 juillet 2001, la Commission, ayant estimé
que la concentration soulevait des doutes sérieux quant à sa
compatibilité avec le marché commun et l'accord sur l'Espace économique
européen (EEE), a décidé d'engager la procédure d'examen approfondi prévue
par l'article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement. 17.
Le 7 septembre 2001, la Commission a transmis
à Tetra et à Sidel une communication des griefs, conformément à
l'article 18 du règlement, dans laquelle elle exposait les raisons pour
lesquelles elle estimait, à première vue, que l'opération notifiée
devrait être interdite. La requérante a répondu à ladite communication
le 21 septembre 2001. 18.
Une communication des griefs supplémentaire,
relative notamment aux activités de Tetra dans le secteur du PEHD, a été
envoyée à Tetra et à Sidel le 24 septembre 2001, à laquelle la requérante
a répondu le 1er octobre 2001. 19.
Le 25 septembre 2001, la requérante a proposé
une série d'engagements, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement,
pour remédier aux problèmes de concurrence identifiés dans la première
communication des griefs. 20.
Le 26 septembre 2001, une audition a eu lieu
devant le conseiller auditeur, conformément aux articles 14, 15 et 16 du
règlement n° 447/98. 21.
Le 9 octobre 2001, la requérante a soumis une
nouvelle série d'engagements fermes (ci-après les «engagements»)
remplaçant ceux du 25 septembre 2001. 22.
La Commission a effectué, le 11 octobre 2001
en attendant une réponse pour le 17 octobre, une enquête spécifique de
marché à l'égard de ces engagements en envoyant 51 questionnaires à
différents acteurs du secteur économique en cause (clients,
convertisseurs et concurrents). Elle a reçu 34 réponses (ci-après les
«réponses à l'enquête») et, jugeant ces dernières globalement
confidentielles, elle a constitué deux résumés non confidentiels,
correspondant, d'une part, aux réponses des clients et convertisseurs et,
d'autre part, aux réponses des concurrents, qu'elle a communiqués à la
requérante. 23.
Le projet de décision finale de la Commission,
ayant trait également aux engagements, a été discuté et approuvé par
le comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises
lors de sa réunion du 19 octobre 2001. 24.
Par décision du 30 octobre 2001 [C(2001) 3345
final (affaire COMP/M.2416 - Tetra Laval/Sidel), ci-après la «décision
attaquée»], la Commission a déclaré l'opération notifiée
incompatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'EEE, au
titre de l'article 8, paragraphe 3, du règlement. 25.
La décision attaquée a été notifiée à
Tetra le 6 novembre 2001. 26.
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