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[ LICENCIEMENT ECONOMIQUE ET REORGANISATION DU GROUPE ] [ ARRET SILEC ] [ NOTE AUBERT ] [ CONCLUSIONS de CAIGNY ]
Arrêt
97-44.219
Arrêt n° 459 du 8 décembre 2000
Cour de cassation - Assemblée plénière
Cassation
Demanderesse
à la cassation : société anonyme de télécommunications (S.A.T.),
venant aux droits de la société industrielle de liaisons électriques (S.I.L.E.C.)
Défendeurs à la cassation : M. Guy Coudière, M. Thierry Compte, M.
Roland de la Calle, M. Jean-Paul Dufour, M. Jean-Pierre Fonbonne, M.
Michel Garreau, M. Gérard Laguet, M. Michel Merle, M. José Perez, M.
Francisco Ruiz, M. Serge Seguinotte, M. Marc Tosone, M. Marcel Vialette,
Assedic de la Région Auvergne
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux
parties :
Vu
les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que la société Silec, aux droits de laquelle
s'est trouvée la société SAT, possédait des établissements sur les
sites de Riom et de Montereau ; qu'en 1994, elle a soumis à la
consultation de son comité central d'entreprise un projet de licenciement
économique collectif concernant 318 salariés et résultant de la
fermeture du site de Riom ; que le comité d'entreprise a désigné
un expert-comptable qui, dans son rapport, a indiqué que l'entreprise
avait envisagé initialement trois hypothèses : 1°/ le maintien de la
situation existante avec des réductions d'effectifs (86 licenciements),
2°/ le maintien du site de Riom mais avec spécialisation sur certains
produits (213 licenciements), 3°/ la suppression du site de Riom et le
regroupement des activités à Montereau (318 licenciements) ;
que l'expert a conclu que seule la dernière hypothèse permettait à
l'entreprise d'atteindre les objectifs qu'elle s'était fixée ; que M. Coudière
et treize autres salariés, licenciés en 1995, ont saisi la juridiction
prud'homale pour obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse ;
Attendu que pour décider que les licenciements étaient dépourvus de
cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la pérennité
de l'entreprise et le maintien de sa compétitivité étant assurés dans
les trois hypothèses envisagées de réorganisation, l'entreprise en
choisissant la solution du regroupement d'activités à Montereau et de la
fermeture du site de Riom n'a pas intégré dans ses calculs, comme elle
en avait cependant l'obligation, le concept de préservation de l'emploi
et a donc excédé la mesure de ce qui était nécessaire à la sauvegarde
de la compétitivité du secteur considéré de l'entreprise ;
Attendu, cependant, que les licenciements ont une cause économique réelle
et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise,
qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde
de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe
auquel elle appartient ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors, d'une part, qu'elle reconnaissait
que cette condition était remplie dans les trois hypothèses de réorganisation
envisagées initialement par l'employeur, alors, d'autre part, qu'il ne
lui appartenait pas de contrôler le choix effectué par l'employeur entre
les solutions possibles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1997,
entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Lyon ;
Condamne
les défendeurs aux dépens ;
Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de
MM. Coudière, Compte, De La Calle, Dufour, Fonbonne, Garreau, Laguet,
Merle, Perez, Ruiz, Seguinotte, Tosone, Vialette ;
Dit
que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation,
le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière,
et prononcé par le premier président en son audience publique du huit décembre deux
mille.
Président
: M. Canivet, Premier président
Rapporteur : Mme Aubert, assistée de Mme M.-A. Trapet, auditeur
Avocat général : M. de Caigny
Avocats : S.C.P. Célice, Blancpain et Soltner - S.C.P. Masse-Dessen,
Georges et Thouvenin
MOYEN
ANNEXÉ
MOYEN produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de
la Société anonyme de télécommunications (SAT) :
MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
Le
moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en particulier par
confirmation des jugements du 12 décembre 1996 du Conseil de Prud'hommes
de RIOM, dit que le licenciement des 14 salariés était dépourvu de
cause réelle et sérieuse, condamné la Société S.A.T. à payer à
chacun d'eux une certaine somme à titre de dommages-intérêts ainsi que
diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile, et d'avoir en outre condamné la même société à payer diverses
sommes au titre desdits salariés à l'ASSEDIC de la Région AUVERGNE,
outre une somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile ;
AUX MOTIFS QUE, d'abord, il résulte des différents
éléments d'appréciation versés aux débats, notamment les comptes de résultats
prévisionnels établis par la société pour les trois hypothèses, que
dans aucune de ces situations la pérennité de l'entreprise n'est menacée
; qu'en effet, d'une part, le résultat d'exploitation et le résultat net
y demeurent largement positifs au cours des années 1995, 1996 et 1997 ;
que, d'autre part, le niveau des investissements y figure pour 60MF au
titre de chacune des mêmes années, ce qui contredit l'affirmation de la
société selon laquelle ce chiffre permettrait juste de maintenir
technologiquement l'outil industriel existant, sans faire de recherche et
de développement, conduisant ainsi inéluctablement à une disparition de
l'activité ; que, de troisième part, la distribution de dividendes s'y
trouve à chaque fois prévue pour un montant annuel de 28MF ;
qu'enfin, la trésorerie y est également reconstituée à un niveau
substantiel ; que, comme l'a énoncé le Conseil de Prud'hommes, dans ces
trois hypothèses la société, dont le chiffre d'affaires gardait sa
valeur, conservait une même part de marché et une même capacité
d'investissement ; qu'à cet égard, il doit être relevé que la société
a elle-même indiqué, dans son rapport précité (page 7), que
compte-tenu des évolutions passées et futures "le facteur de compétitivité
majeur dans les années à venir sera de plus en plus la capacité à
offrir les prix les plus concurrentiels", et que "la rentabilité
des câbleurs et donc leur pérennité sera essentiellement liée à leur
coût de revient" ; que dès lors, comme le font valoir à bon
escient les salariés, dès lors qu'elle a exposé par ailleurs (pages 7
à 11) que le marché global du câble allait tendre à stagner ou croître
faiblement en volume et baisser en prix, mais qu'elle a prévu dans les
trois hypothèses susvisées le maintien de son chiffre d'affaires à un même
niveau de 1.750MF, elle a considéré qu'elle augmenterait ses parts de
marché et resterait compétitive dans chaque circonstance ; qu'en
deuxième lieu, ainsi qu'il a été déjà dit plus haut, l'expert du
C.C.E. a relevé que la progression des résultats d'exploitation à
compter de 1996 dans les hypothèses n° 2 et n° 3 permettait
"d'améliorer les conditions de compétitivité" pour les années
à venir ; que, certes, seule l'hypothèse retenue par la société
correspond aux ratios qu'elle a établis ; que, cependant, pas plus
en cause d'appel qu'en première instance la S.A. S.A.T. ne démontre la
pertinence des objectifs, "ambitieux" selon l'expert, qu'elle a
fixés sur la base desquels elle a en fin de compte réalisé l'opération
la plus coûteuse en terme de perte d'emploi ; qu'il ressort
d'ailleurs de la contre-expertise à laquelle a fait procéder le Comité
d'établissement de RIOM de la SILEC que, d'une part, les deux premiers
indicateurs de performances économiques utilisés (chiffre d'affaires par
personne et valeur ajoutée par personne) ne sont utiles que lorsqu'ils
portent sur des entreprises réalisant des productions comparables, et
que, d 'autre part, une comparaison effectuée sur des ensembles plus
vastes qu'une entreprise et des filiales d'un groupe, situe
avantageusement SILEC par rapport à ses concurrents sur le même secteur
d'activité ; que les mêmes éléments d'appréciation montrent
qu'en prévoyant un résultat d'exploitation de 10 % du chiffre
d'affaires, alors que les besoins d'investissement avaient été évalués
à 60MF par an, l'entreprise s'est mise en situation de dégager une
capacité d'auto-financement de plus de 150MF, soit deux fois et demie supérieures
aux besoins annoncés ; qu'en dernier lieu, l'argument pris de la vulnérabilité
des sites spécialisés aux variations d'activité par la rigidité qui en
résulte est utilement combattu par les intimés, qui y objectent,
d'abord, qu'il résulte du rapport principal de l'expert-comptable du
C.C.E. que la politique suivie par les concurrents de SILEC consiste à réduire
le nombre de leurs sites en spécialisant chacun sur un type de câbles ;
qu'ensuite, des mesures d'aménagement du temps de travail auraient pu être
prévues au plan social pour compenser la rigidité alléguée ;
qu'enfin, l'entreprise disposait des ressources suffisantes pour y faire
face ; que dans ces conditions, la pérennité de l'entreprise et le
maintien de sa compétitivité étant assurés dans les trois hypothèses
envisagées, l'entreprise, en choisissant la solution de regroupement
d'activités à MONTEREAU et de fermeture du site de RIOM, n'a pas
intégré dans ses calculs, comme elle en avait cependant l'obligation en
vertu du droit positif régissant en la matière, le concept de préservation
de l'emploi, reléguant celui-ci au rang de simple variable indemnitaire
relevant du traitement social du chômage, et a donc excédé la mesure de
ce qui était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du
secteur considéré de l'entreprise ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ne justifie pas légalement
sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du
Travail l'arrêt attaqué qui retient que la pérennité de l'entreprise
et le maintien de sa compétitivité étaient assurés dans les trois
hypothèses de réorganisation envisagées, sans tenir compte de la
circonstance résultant des comptes prévisionnels analysés par la Cour
d'Appel et des constatations de l'expert-comptable du Comité (M. MILLAS)
qu'en comparaison d'un résultat d'exploitation de 162,6MF en 1993 les résultats
prévisionnels pour 1994, 1995, 1996 et 1997 ne faisaient apparaître
qu'un résultat d'exploitation respectivement de 95,0MF, 92,6MF, 97,8MF et
100, 7MF pour la première hypothèse et de 95,0MF, 99,2MF, 123,9MF et
126,4MF pour la troisième, tandis que pour la deuxième hypothèse (celle
retenue par la Société SILEC et impliquant le regroupement d'activités
à MONTEREAU), pour les mêmes années le résultat d'exploitation prévisionnel
était respectivement de 95,0MF, 108,1MF, 167,0MF et 169,2MF ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne justifie pas légalement
sa décision au regard de l'article L.122-14-4 du Code du Travail
l'arrêt attaqué qui retient que, selon les trois hypothèses de réorganisation
envisagées, au cours de chacune ces années 1995, 1996 et 1997, le niveau
des investissements y figure pour 60MF, ce qui contredit l'affirmation de
la société selon laquelle ce chiffre permettrait juste de maintenir
technologiquement l'outil industriel existant, et que la deuxième hypothèse
retenue par la société permettait à celle-ci de dégager une capacité
d'auto-financement de plus de 150MF, soit deux fois et demie supérieure
aux besoins annoncés, faute d'avoir précisé comment des investissements
à hauteur de 60MF auraient pu inclure les actions indispensables de
recherche et développement et faute de s'être expliqué sur le moyen des
conclusions d'appel de la Société S.A.T. faisant valoir que les résultats
à obtenir grâce à la deuxième hypothèse de réorganisation
permettaient d'affecter 70MF à la recherche et au développement nécessaires,
outre la somme de 60MF afférente aux investissements ;
ALORS, DE PLUS, QUE ne justifie pas légalement
sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du
Travail l'arrêt attaqué qui considère que la Société S.A.T. ne démontrait
pas la pertinence des objectifs, "ambitieux" selon l'expert,
qu'elle avait fixés et sur la base desquels elle a en fin de compte réalisé
l'opération la plus coûteuse en termes de perte d'emplois, sans tenir
compte de la circonstance invoquée par ladite société dans ses
conclusions d'appel et relevée par l'expert dans son rapport, que ces
objectifs avaient été atteints à diverses reprises par certains
concurrents et l'avaient déjà été par la Société SILEC elle-même en
1988/1989 ;
ET ALORS, ENFIN, QUE ne justifie pas légalement
sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du
Travail l'arrêt attaqué qui écarte la constatation de l'expert selon
laquelle la troisième hypothèse de réorganisation, à savoir la spécialisation
des sites, avait l'inconvénient de maintenir les sites vulnérables aux
fluctuations du marché, sur la considération qu'il appartenait à la
société de prévoir des mesures d'aménagement du temps de travail pour
compenser la rigidité alléguée, les juges d'appel ayant ainsi substitué
leur appréciation personnelle à celle de l'employeur en matière de
choix économique.
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