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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

ASSOCIATION AYANT UNE ACTIVITE ECONOMIQUE ET CRITERE DE L'ENTREPRISE
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 12 mars 2002 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 99-17209
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Girard.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêt n° 1), la SCP Roger et Sevaux, la SCP Gatineau (arrêt n° 2), M. Bertrand, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 3).


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N° 2

 

Attendu que, par un acte du 12 avril 1991, la Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charente (la CEP) a consenti à l'Association mission chrétienne internationale (l'association) un prêt, MM. Benard, Grunder et Forschle se portant cautions solidaires de l'emprunteur ; que l'association a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 13 janvier 1994 ; qu'après avoir déclaré sa créance et vainement mis en demeure les cautions, la CEP a assigné celles-ci en paiement ; que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les cautions à payer à la CEP la somme restant due avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'association avait une activité employant trente-sept personnes, la cour d'appel a constaté le caractère économique de l'activité de l'association et, par là même, a caractérisé l'existence d'une entreprise, peu important qu'il n'y ait pas de recherche de bénéfices ; qu'ensuite l'obligation d'information prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier devant être respectée, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de l'entreprise cautionnée qui en connaissait exactement la situation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que, pour condamner les cautions au paiement des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure, la cour d'appel a retenu que la seule sanction de la carence d'information édictée par le texte est pour le prêteur la perte du droit de réclamer aux cautions les intérêts conventionnels échus ;

Attendu, cependant, que l'inobservation des dispositions du texte susvisé entraîne la déchéance des intérêts conventionnels, les cautions étant seulement tenues à titre personnel à payer les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu'elles reçoivent ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement MM. Benard, Grunder et Forschle à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance du Poitou-Charentes la somme de 166 532,78 francs avec intérêts au taux conventionnel à compter du 6 mai 1994, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les cautions doivent seulement payer la somme de 166 532,78 francs avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu'elles ont reçue.

 



Publication : Bulletin 2002 I N° 86 p. 66

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 1998-03-03


Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1997-02-18, Bulletin 1997, IV, n° 53 (2), p. 47 (cassation partielle).




 

 

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