Cour de
Cassation
Chambre civile 1
| Audience
publique du 12 mars 2002 |
Cassation
partielle sans renvoi |
N° de pourvoi : 99-17209
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Girard.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice,
Blancpain et Soltner (arrêt n° 1), la SCP Roger et Sevaux, la
SCP Gatineau (arrêt n° 2), M. Bertrand, la SCP Lyon-Caen,
Fabiani et Thiriez (arrêt n° 3).
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N° 2
Attendu que, par un acte du
12 avril 1991, la Caisse d'épargne et de prévoyance
Poitou-Charente (la CEP) a consenti à l'Association mission chrétienne
internationale (l'association) un prêt, MM. Benard, Grunder et
Forschle se portant cautions solidaires de l'emprunteur ; que
l'association a été mise en redressement judiciaire, puis en
liquidation judiciaire le 13 janvier 1994 ; qu'après avoir déclaré
sa créance et vainement mis en demeure les cautions, la CEP a
assigné celles-ci en paiement ; que l'arrêt attaqué a condamné
solidairement les cautions à payer à la CEP la somme restant due
avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en
demeure ;
Sur le moyen unique, pris
en ses deux branches du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu, d'abord, qu'ayant
relevé que l'association avait une activité employant
trente-sept personnes, la cour d'appel a constaté le caractère
économique de l'activité de l'association et, par là même, a
caractérisé l'existence d'une entreprise, peu important qu'il
n'y ait pas de recherche de bénéfices ; qu'ensuite
l'obligation d'information prévue par l'article L. 313-22 du Code
monétaire et financier devant être respectée, même lorsque le
cautionnement a été souscrit par un dirigeant de l'entreprise
cautionnée qui en connaissait exactement la situation, la cour
d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que
le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique
du pourvoi principal :
Vu l'article L. 313-22 du
Code monétaire et financier ;
Attendu que, pour
condamner les cautions au paiement des intérêts au taux
conventionnel à compter de la mise en demeure, la cour d'appel a
retenu que la seule sanction de la carence d'information édictée
par le texte est pour le prêteur la perte du droit de réclamer
aux cautions les intérêts conventionnels échus ;
Attendu, cependant, que
l'inobservation des dispositions du texte susvisé entraîne la déchéance
des intérêts conventionnels, les cautions étant seulement
tenues à titre personnel à payer les intérêts au taux légal
à compter de la première mise en demeure qu'elles reçoivent ;
d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel
a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en
application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure
civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige
en appliquant la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
incident ;
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu'il a condamné solidairement MM. Benard,
Grunder et Forschle à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance
du Poitou-Charentes la somme de 166 532,78 francs avec intérêts
au taux conventionnel à compter du 6 mai 1994, l'arrêt rendu le
3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à
renvoi ;
Dit que les cautions
doivent seulement payer la somme de 166 532,78 francs avec les intérêts
au taux légal à compter de la première mise en demeure qu'elles
ont reçue.
Publication : Bulletin 2002 I N° 86 p. 66
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 1998-03-03
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre
commerciale, 1997-02-18, Bulletin 1997, IV, n° 53 (2), p. 47
(cassation partielle).
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