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Civ
II, 19 mars 1997, Bull n° 89, N° 94-19-249 _________________________________ Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que l'Association nationale des sports du Crédit
agricole ANSCAM (l'association) a organisé des compétitions sportives
à l'intention des salariés des caisses régionales du Crédit agricole ;
que le comité d'entreprise de la caisse régionale de Crédit agricole
des PyrénéesAtlantiques (le comité d'entreprise) a diffusé auprès
des salariés de cette caisse des informations sur cette manifestation
et a recueilli leurs inscriptions, dont celle de M. Vidiella ; que
celui-ci a été blessé lors d'une compétition ; que,. n'étant pas
couvert par une assurance individuelle de personne, il a demandé réparation
de son préjudice à l'association et au comité d'entreprise en leur
reprochant à faute de ne pas l'avoir informé de l'intérêt qu'il aurait
eu à souscrire une telle police ; Sur
le premier moyen du pourvoi provoqué Attendu
qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande à
l'encontre de l'association, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux
termes de l'article 3 des statuts de l'ANSCAM « peuvent faire. partie de
l'Association nationale des sports du Crédit agricole mutuel les comités
d'entreprise des caisses régionales de Crédit agricole, les comités
d'entreprise de la fédération nationale du Crédit agricole et de la
caisse nationale du Crédit agricole et de toutes les filiales
majoritaires du groupe Crédit agricole de même que les associations
sportives issues des comités d'entreprise désignés cidessus
«« ; que les comités d'entreprise et les associations sportives
par eux créées sont donc les adhérents de l'ANSCAM ; que les
salariés du Crédit agricole ne le sont pas ; que l'ANSCAM en tant
que groupement sportif n'était ainsi tenue d'informer que ses adhérents,
c'est-à-dire lés comités d'entreprise et leurs associations sportives ;
qu'en déclarant l'ANSCAM responsable du défaut d'information de M.
Vidiella la cour d'appel de Pau a violé tout à la fois les dispositions
de l'article 3 des statuts de l'ANSCAM, l'article 1134 du Code civil et
l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984 ; d'autre part, que la cour
d'appel de Pau ne pouvait à la fois constater que le comité d'entreprise
des Pyrénées-Atlantiques était chargé de relayer l'action de l'ANSCAM
auprès du personnel, que l'ANSCAM avait envoyé au comité d'entreprise
les règlements des diverses disciplines et une lettre en date du 14
mars 1989, tous documents insistant sur la nécessité pour les joueurs de
s'assurer, et déclarer en même temps que l'ANSCAM n'avait pas rempli son
obligation d'informer ; que la cour d'appel de Pau s'est
manifestement contredite et qu'elle n'a pas respecté les prescriptions de
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, que, si
le comité d'entreprise des Pyrénées-Atlantiques était chargé de
relayer l'action de l'ANSCAM auprès du personnel et si l'ANSCAM a envoyé
à ce comité des documents soulignant que les joueurs devaient s'assurer,
l'ANSCAM n'a pas commis de faute ; qu'en retenant la responsabilité
de cette dernière pour avoir manqué à son obligation d'information à
l'égard de M. Vidiella, sans s'expliquer sur les éléments qui la caractérisaient,
la cour d'appel de Pau n'a pas donné de base légale à sa décision au
regard des articles 1382 et suivants du Code civil, 38 de la loi n°
84-1610 du 16 juillet 1984 ; Mais
attendu que l'arrêt retient que l'association, même si ses statuts ne prévoyaient
pas l'adhésion individuelle des salariés mais seulement celle des
comités d'entreprise et des associatiôns sportives qui en étaient
issues, n'en restait pas moins tenue, en application de l'article 38 de la
loi du 16 juillet 1984, de prendre ses dispositions pour que chaque
participant soit informé qu'il avait intérêt à s'assurer, et qu'il n'était
pas établi que dés documents en ce sens aient été diffusés ; Que,
de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement
sa décision, et hors de toute contradiction, a pu décider que
l'association avait manqué à son obligation d'information à l'égard de
M. Vidiella ; D'où
il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais
sur le second moyen du pourvoi provoqué Vu
l'article 1382 du Code civil ; Attendu
que l'arrêt alloue à M. Vidiella une indemnité réparant l'intégralité
de son préjudice corporel apprécié suivant le droit commun ; Qu'en
statuant ainsi, alors que le préjudice subi par M. Vidiella du fait du
manquement de l'association à ses obligations consistait dans la perte
d'une chance d'être assuré selon un contrat d'assurance de personne à
garanties forfaitaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur
le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première.branche: Vu
l'article 38 de la loi n° 84-1610 du 16 juillet 1984 ; Attendu,
en vertu de ce texte, que les groupements sportifs sont tenus d'informer
leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance dé
personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas
. de dommage corporel, et, à cet effet, doivent tenir à leur disposition
des formules de garantie susceptible de réparer les atteintes à l'intégrité
physique du pratiquant ; Attendu
que, pour accueillir la demande à l'égard du comité d'entreprise, l'arrêt
retient que celui-ci, chargé de relayer l'action de l'association auprès
du personnel, en participant ainsi à l'organisation de la manifestation,
était soumis, en application de ces dispositions, à une obligation
d'information à l'égard des participants, qu'il devait attirer leur
attention sur l'intérêt qu'ils avaient à s'assurer et leur proposer des
polices d'assurance, et énonce qu'il a manqué à ces obligations ; Qu'en
statuant ainsi, alors que le comité d'entreprise n'était pas un
groupement sportif au sens de cette loi, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ; PAR
CES MOTIFS, et. sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du
premier moyen et le second moyen du pourvoi principal
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