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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

ASSOCIATIONS OBLIGATION D'INFORMATION
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*INDEX

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INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

[ ASSOCIATIONS OBLIGATION D'INFORMATION ] POUVOIR POUR AGIR EN JUSTICE ] ADHESION ET QUALITE DE SOCIETAIRE ] EXCLUSION D'UN MEMBRE D'UNE ASSOCIATION ] RADIATION DE L'ASSOCIATION ET RADIATION DU CONTRAT ] PATRIMOINE DE L'ASSOCIATION ET DISTINCTION DE CELUI DE SES MEMBRES ] POUVOIR DE LICENCIEMENT DU PRESIDENT D'UNE ASSOCIATION ]

Civ II, 19 mars 1997, Bull n° 89, N° 94-19-249

 

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association nationale des sports du Crédit agricole ANSCAM (l'association) a orga­nisé des compétitions sportives à l'intention des salariés des caisses régionales du Crédit agricole ; que le comité d'entre­prise de la caisse régionale de Crédit agricole des Pyrénées­Atlantiques (le comité d'entreprise) a diffusé auprès des sala­riés de cette caisse des informations sur cette manifestation et a recueilli leurs inscriptions, dont celle de M. Vidiella ; que celui-ci a été blessé lors d'une compétition ; que,. n'étant pas couvert par une assurance individuelle de personne, il a demandé réparation de son préjudice à l'association et au comité d'entreprise en leur reprochant à faute de ne pas l'avoir informé de l'intérêt qu'il aurait eu à souscrire une telle police ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande à l'encontre de l'association, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 des statuts de l'ANSCAM « peuvent faire. partie de l'Association nationale des sports du Crédit agricole mutuel les comités d'entreprise des caisses régionales de Crédit agricole, les comités d'entre­prise de la fédération nationale du Crédit agricole et de la caisse nationale du Crédit agricole et de toutes les filiales majoritaires du groupe Crédit agricole de même que les asso­ciations sportives issues des comités d'entreprise désignés ci­dessus «« ; que les comités d'entreprise et les associations spor­tives par eux créées sont donc les adhérents de l'ANSCAM ; que les salariés du Crédit agricole ne le sont pas ; que l'ANS­CAM en tant que groupement sportif n'était ainsi tenue d'in­former que ses adhérents, c'est-à-dire lés comités d'entreprise et leurs associations sportives ; qu'en déclarant l'ANSCAM responsable du défaut d'information de M. Vidiella la cour d'appel de Pau a violé tout à la fois les dispositions de l'article 3 des statuts de l'ANSCAM, l'article 1134 du Code civil et l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984 ; d'autre part, que la cour d'appel de Pau ne pouvait à la fois constater que le comité d'entreprise des Pyrénées-Atlantiques était chargé de relayer l'action de l'ANSCAM auprès du personnel, que l'ANSCAM avait envoyé au comité d'entreprise les règle­ments des diverses disciplines et une lettre en date du 14 mars 1989, tous documents insistant sur la nécessité pour les joueurs de s'assurer, et déclarer en même temps que l'ANSCAM n'avait pas rempli son obligation d'informer ; que la cour d'appel de Pau s'est manifestement contredite et qu'elle n'a pas respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, que, si le comité d'entreprise des Pyrénées-Atlantiques était chargé de relayer l'action de l'ANS­CAM auprès du personnel et si l'ANSCAM a envoyé à ce comité des documents soulignant que les joueurs devaient s'as­surer, l'ANSCAM n'a pas commis de faute ; qu'en retenant la responsabilité de cette dernière pour avoir manqué à son obli­gation d'information à l'égard de M. Vidiella, sans s'expliquer sur les éléments qui la caractérisaient, la cour d'appel de Pau n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et suivants du Code civil, 38 de la loi n° 84-1610 du 16 juillet 1984 ;

 

Mais attendu que l'arrêt retient que l'association, même si ses statuts ne prévoyaient pas l'adhésion individuelle des sala­riés mais seulement celle des comités d'entreprise et des asso­ciatiôns sportives qui en étaient issues, n'en restait pas moins tenue, en application de l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984, de prendre ses dispositions pour que chaque participant soit informé qu'il avait intérêt à s'assurer, et qu'il n'était pas établi que dés documents en ce sens aient été diffusés ;

 

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, et hors de toute contradiction, a pu décider que l'association avait manqué à son obligation d'information à l'égard de M. Vidiella ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Mais sur le second moyen du pourvoi provoqué

 

Vu l'article 1382 du Code civil ;

 

Attendu que l'arrêt alloue à M. Vidiella une indemnité répa­rant l'intégralité de son préjudice corporel apprécié suivant le droit commun ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice subi par M. Vidiella du fait du manquement de l'association à ses obli­gations consistait dans la perte d'une chance d'être assuré selon un contrat d'assurance de personne à garanties forfai­taires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa pre­mière.branche:

 

Vu l'article 38 de la loi n° 84-1610 du 16 juillet 1984 ;

 

Attendu, en vertu de ce texte, que les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance dé personne ayant pour objet de propo­ser des garanties forfaitaires en cas . de dommage corporel, et, à cet effet, doivent tenir à leur disposition des formules de garantie susceptible de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant ;

 Attendu que, pour accueillir la demande à l'égard du comité d'entreprise, l'arrêt retient que celui-ci, chargé de relayer l'action de l'association auprès du personnel, en participant ainsi à l'organisation de la manifestation, était soumis, en application de ces dispositions, à une obligation d'information à l'égard des participants, qu'il devait attirer leur attention sur l'intérêt qu'ils avaient à s'assurer et leur proposer des polices d'assurance, et énonce qu'il a manqué à ces obligations ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que le comité d'entreprise n'était pas un groupement sportif au sens de cette loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 PAR CES MOTIFS, et. sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et le second moyen du pourvoi principal

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la responsabilité du comité d'entreprise et, en ce qui concerne celle de l'association, seulement sur l'évaluation du préjudice, l'arrêt rendu le 11 aoflt 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

 

 

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