Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 13 février 2001 |
Rejet |
N° de pourvoi : 98-13059
Inédit
Président : M. LECLERCQ conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie du
BTP, dont le siège est 251, boulevard Pereire, 75017 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998
par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section A), au
profit :
1 / de la société SPIE Batignolles, dont le siège
est Parc Saint Christophe, Pôle Vinci, 95863 Cergy-Pontoise Cédex,
2 / de la société Bouygues, dont le siège est 1,
avenue Eugène Freyssinet, 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines,
3 / de la Société générale d' entreprises (SGE),
dont le siège est 1, cours Ferdinand de Lesseps, 92500
Rueil-Malmaison,
4 / de la société Lyonnaise des eaux devenue société
Suez lyonnaise des eaux, dont le siège est 72, avenue de la
Liberté, 92753 Nanterre Cédex,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,
le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa
2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du
19 décembre 2000, où étaient présents : M. Leclercq,
conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme
Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M.
Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les
observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la
société Compagnie du BTP, de Me Choucroy, avocat de la Société
générale d'entreprises, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner,
avocat de la société Suez lyonnaise des eaux, de la SCP
Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SPIE
Batignolles, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société
Bouygues, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et
après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier
1998), que se prévalant d'un acte souscrit le 26 octobre 1994,
aux termes duquel certains de ses actionnaires s'étaient engagés
"en considération des résultats d'un audit effectué sur
les engagements de Murabail et d'Optibail...à adopter d'ici le 30
novembre 1994, d'une part les mesures permettant de couvrir les
risques latents de perte, d'autre part les dispositions de caractère
structurel permettant de régler durablement les difficultés de
la compagnie du BTP", la compagnie du BTP a sommé les douze
actionnaires concernés, de souscrire à l'augmentation de capital
décidée par son assemblée générale extraordinaire du 13 avril
1995 et réalisée sous forme d'émission de titres subordonnés
à durée indéterminée (TSDI) pour un montant de 800 millions de
francs, puis devant le refus de certains, les a fait assigner pour
qu'il soit jugé qu'ils étaient tous tenus de souscrire la part
leur incombant de cette émission ;
qu'à la suite de plusieurs désistements, le
litige a été circonscrit aux seules sociétés Spie Batignolles,
Bouygues, Société générale d'entreprises et Suez lyonnaise des
eaux, dites les sociétés "majors" ;
Attendu que la compagnie du BTP fait grief à l'arrêt
de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation des
sociétés Spie Batignolles, Bouyghes, Société générale
d'entreprises et Suez lyonnaise des eaux à lui payer
respectivement les sommes de 83 600 000 francs, 78 640 000 francs,
58 400 000 francs et 28 640 000 francs avec intérêts au taux légal
à compter de la mise en demeure, en proportion de leur part dans
la recapitalisation ou, à défaut la somme de 200 000 000 francs
à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 ) que malgré son caractère unilatéral, une
lettre d'intention (ou lettre de confort) peut, selon ses termes,
lorsqu'elle a été acceptée par son destinataire et eu égard à
la commune intention des parties, constituer à la charge de celui
qui l'a souscrite, un engagement contractuel de faire ou de ne pas
faire pouvant aller jusqu'à l'obligation d'assurer un résultat ;
que, dès lors, en se déterminant par l'affirmation de principe
erronée selon laquelle l'acceptation des engagements financiers
souscrits "ne saurait résulter ni d'une lettre de confort ni
d'une garantie autonome dont se prévaut de manière inopérante
la compagnie du BTP", la cour d'appel a violé l'article 1134
du Code civil ;
2 ) qu'en se bornant à retenir que rien ne
permettait d'affirmer qu'à la date du 26 octobre 1994, les
actionnaires appelants étaient en possession d'éléments d'appréciation
permettant de chiffrer les besoins à 800 millions de francs, sans
répondre aux conclusions, qui, comme le jugement infirmé l'avait
retenu, invoquaient le document remis lors de la réunion du 6
octobre 1994, ce document prévoyant expressément en cas de
continuité de l'exploitation, une recapitalisation de 565
millions qui, avec la caution FGI de 250 millions, faisait apparaître
le montant de 800 millions, la cour d'appel a violé l'article 455
du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'en tout état de cause, les juges du fond
avaient l'obligation, s'il en était besoin, d'interpréter l'acte
litigieux en recherchant quelle avait été l'intention des
parties ; qu'ainsi la cour d'appel devait prendre parti sur l'étendue
du concours financier que les actionnaires s'étaient engagés à
apporter et dont elle a expressément constaté que ces
"actionnaires d'un établissement bancaire ont nécessairement
accepté le principe", sachant que le ratio de solvabilité
était entamé ; qu'en l'espèce, une clef de répartition
correspondant à la part respectives des douze actionnaires
concernés dans le capital de la compagnie avait déjà été
pratiquée depuis la crise du BTP et c'est sur cette base que,
sans aucune contestation, l'ensemble des autres actionnaires
avaient exécuté l'engagement du 26 octobre 1994 ; que dès lors,
en statuant de la sorte, au prétexte inopérant que "l'objet
de ce dernier est indéterminé quant aux moyens techniques du
soutien financier" et que "l'acte ne prévoit pas de
clef de répartition", l'arrêt infirmatif est dépourvu de
base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4 ) qu'elle demandait, par ailleurs, la
condamnation des majors en cause à lui payer la somme de 200 000
000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice
consécutif à leur absence totale d'exécution de leur engagement
du 26 octobre 1994 ; qu'en rejetant également cette demande sans
s'en expliquer par une motivation spéciale, mais implicitement
comme une conséquence du rejet de la demande tendant à la
condamnation d'exécuter les concours financiers dont l'arrêt a
constaté que le principe avait été accepté, et en particulier,
sans rechercher si ces actionnaires n'avaient pas manqué à leur
obligation en refusant d'emblée et obstinément tout concours
financier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir
exactement énoncé que les engagements d'un associé ne pouvaient
être augmentés sans le consentement de celui-ci, la cour
d'appel, en appréciant la portée et le contenu des obligations
souscrites par les actionnaires aux termes de l'acte du 26 octobre
1994 dont l'ambiguïté exigeait interprétation, et des éléments
de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que si les signataires
avaient bien accepté le principe d'une augmentation de leurs
engagements financiers, les modalités de mise en oeuvre des
"mesures" et "dispositions" envisagées
demeuraient indéterminées et indéterminables, les moyens
techniques du soutien financier permettant de couvrir durablement
les risques latents de perte et de régler les difficultés de la
compagnie du BTP n'ayant pas été précisés non plus que les
besoins de recapitalisation dont les évaluations avaient varié
au fil des mois, ni la clef de répartition de la contribution
entre les actionnaires, rien s'établissant que ceux-ci aient
accepté que soit appliquée "par défaut", celle qui
avait été précédemment mise en oeuvre ; qu'en l'état de ces
constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'a pas fondé
sa décision sur le motif critiqué par la première branche du
moyen et qui a répondu en les écartant implicitement aux
conclusions évoquées par la deuxième, en a déduit, dès lors
qu'elle n'avait pas le pouvoir de suppléer la volonté des
parties, que l'acte du 26 octobre 1994 qui impliquait que soient
poursuivies les négociations destinées à définir les modalités
de mise en oeuvre du soutien financier dont seul le principe avait
été défini, n'engageait pas à lui seul les sociétés concernées
; que la cour d'appel qui a légalement justifié sa décision a
pu statuer comme elle a fait ;
Et attendu, en second lieu, que la compagnie du BTP
sollicitait exclusivement la réparation du préjudice qu'elle
estimait avoir subi du fait de la défaillance des sociétés
"majors" à lui apporter les fonds nécessaires à son rétablissement
; que dès lors qu'elle rejetait la demande principale en énonçant
que l'acte du 26 octobre 1994 n'engageait pas les sociétés Spie
Batignolles, Bouygues, Société générale d'entreprises et Suez
lyonnaise des eaux, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder
à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, ne pouvait
que débouter, par voie de conséquence, la compagnie du BTP de sa
demande en dommages-intérêts ;
Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie du BTP aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Compagnie du BTP à payer à la société
SPIE Batignolles la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en
l'audience publique du treize février deux mille un.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1ère chambre civile,
section A) 1998-01-13
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