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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 14 novembre 1995
N° de pourvoi: 93-15582
Publié au bulletin Rejet.

Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction. ., président
Rapporteur : M. Aubert., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Roehrich., avocat général
Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Brouchot, la SCP Delaporte et Briard., avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Rhin et Moselle, subrogée dans les droits de son assurée, la ville de Metz, pour l'avoir indemnisée du préjudice qu'elle avait subi du fait de la détérioration volontaire de locaux lui appartenant par des mineurs dont les parents ont été déclarés civilement responsables, a assigné les assureurs de ces derniers, la société Groupe des populaires d'assurances (GPA), et la Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), en remboursement de ce qu'elle avait payé ; que l'arrêt attaqué (Metz, 23 mars 1993) a accueilli cette demande ;

 

Attendu que la Matmut fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, en refusant de reconnaître le caractère obligatoire de la police d'assurance excluant formellement la garantie de l'assureur lorsque l'assuré a causé le dommage par un acte de vandalisme, la cour d'appel aurait violé, par fausse interprétation, l'article L. 121-2 du Code des assurances ;

 

Mais attendu que l'article L. 121-2 du Code des assurances, s'il ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence d'interdire à l'assureur d'opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été intentionnelle ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la garantie de la Matmut était due, peu important que la police ait spécifié, d'une part, de façon superfétatoire, que l'assuré n'était pas garanti pour certains actes délictueux de nature intentionnelle accomplis par lui-même, et, d'autre part, qu'elle ait encore précisé qu'étaient considérées comme assurées les personnes vivant sous le toit du souscripteur du contrat d'assurance, dès lors que la garantie de la Matmut était recherchée en sa qualité d'assureur des époux X..., déclarés civilement responsables des actes causés par leur fils mineur ; que le moyen, qui n'est donc pas fondé, ne peut être accueilli ;

 

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.


 



Publication : Bulletin 1995 I N° 405 p. 282

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, du 23 mars 1993

 

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