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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

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ASSURANCE DOMMAGE

Assurance dommages

00-14.728
Arrêt n° 1620 du 21 novembre 2001
Cour de cassation - Troisième chambre civile
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : Compagnie Winterthur
Défendeur(s) à la cassation : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Résidence Mozart" et autres


Donne acte à la compagnie Winterthur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Me Moyrand, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MCI, de la SMABTP, de la société Bigot et Cie, de la compagnie CIAM, de la MAAF, de la société Gérard, de la société Entreprise Vesna 77 et de M. Rousseau ;

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2000), que la société civile immobilière Résidence Mozart (SCI) a vendu, en 1989 et 1990, huit maisons ; que des acquéreurs ont assigné la SCI en nullité de la vente et ont obtenu gain de cause par des jugements du 21 mars 1995 confirmés par arrêts de la cour d'appel de Versailles, du 29 octobre 1998 ; que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Mozart et des acquéreurs ont assigné les 8, 10 et 30 janvier 1996, la SCI et la compagnie d'assurances Winterthur, assureur dommages-ouvrage, en indemnisation des préjudices subis par eux du fait des multiples désordres affectant leurs maisons ; qu'ils ont obtenu du juge des référés une provision à la charge de la compagnie d'assurances Winterthur qui acceptait de préfinancer les travaux de charpente et de couverture des pavillons ; que sur l'instance au fond, le jugement a condamné in solidum la SCI et la compagnie Winterthur à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre des reprises des désordres de nature décennale sur les parties communes et aux acquéreurs diverses sommes au titre des reprises des désordres de nature décennale affectant chaque pavillon ; qu'en cause d'appel, la compagnie Winterthur, faisant valoir qu'à la suite de l'annulation des ventes, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne pouvaient plus bénéficier des indemnités allouées, a sollicité le remboursement des sommes versées ;

Attendu que la compagnie Winterthur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une fin de non-recevoir ne peut être relevée d'office, sans que la partie intéressée ait été appelée à présenter ses observations ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que la fin de non-recevoir relative à la nouveauté de la demande, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être invoquée que par les parties ; qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir, les juges du fond ont violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

3°/ que lorsque l'auteur de la demande nouvelle avait la qualité de défendeur en première instance, sa demande en cause d'appel est recevable, bien que nouvelle, dès lors qu'elle présente un lien suffisant avec les prétentions soumises aux premiers juges ; que faute d'avoir recherché si tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 567 du nouveau Code de procédure civile ;

4°/ que l'action en répétition de l'indu est ouverte non seulement en l'absence de dette, mais également en cas de paiement entre les mains d'une personne qui n'a pas la qualité de créancier ; que tel était le cas en l'espèce ; qu' en refusant néanmoins à la compagnie Winterthur le droit à la répétition de l'indu, les juges du fond ont violé les articles 1376 et 1377 du Code civil ;

5°/ que l'action en répétition est exercée contre la partie qui a reçu indûment le paiement ; qu'en l'espèce, l'indemnité d'assurance a été versée à tort entre les mains du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ; qu'en refusant cependant à la compagnie Winterthur le droit d'agir en répétition à l'encontre du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, pour considérer que l'action en répétition de l'indu ne pouvait être exercée qu'à l'encontre de la SCI, les juges du fond ont violé les articles 1376 et 1377 du Code civil ;

6°/ que, si un droit peut, le cas échéant, être considéré comme accessoire de la chose et donner lieu à restitution en cas d'annulation ou de résolution, il n'en va pas de même d'une somme d'argent, dans la mesure notamment où elle constitue un bien fongible ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des règles régissant les restitutions en cas de nullité ;

7°/ que les règles régissant les restitutions n'intéressent que les parties à la vente ; qu'elles ne peuvent donc tenir en échec le droit à répétition de l'indu ouvert au profit d'un tiers ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1165, 1376 et 1377 du Code civil ;

8°/ qu'à supposer que la partie qui a reçu l'indemnité l'ait affectée à des travaux, cette circonstance relative à l'affectation de la somme ne peut faire obstacle à la répétition de l'indu, sachant en tout état de cause qu'il doit lui en être tenu compte, dans le cadre des restitutions, dans ses rapports avec le vendeur ; qu'à cet égard encore l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1376 et 1377 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, abstraction faite d'un motif surabondant, relatif à la recevabilité de la demande en restitution des indemnités, que les indemnités versées par la compagnie Winterthur au syndicat des copropriétaires et aux sept propriétaires étaient destinées au préfinancement des reprises de désordres de nature décennale affectant les immeubles, la cour d'appel, qui a exactement retenu que ces indemnités faisaient partie du patrimoine de la SCI censée n'avoir jamais été dépossédée de la propriété des immeubles, a pu déduire de ces seuls motifs que la compagnie Winterthur ne pouvait exciper du caractère rétroactif de l'annulation des ventes pour réclamer le remboursement par le syndicat et les sept propriétaires des provisions perçues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


 

 

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