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[ OBLIGATION D'INFORMATION DU SOUSCRIPTEUR DE L'ASSSURANCE GROUPE ] [ OBLIGATION D'INFORMATION DU SOUSCRIPTEUR D'UNE ASSURANCE GROUPE CONCERNANT UNE POLICE ANNEXE A UN PRET ] [ GARANTIE ET BULLETIN INDIVIDUEL D'ADHESION ] [ ASSURANCE GROUPE ET REMBOURSEMENT DU PRET ] [ ADHESION ET FAUSSES DECLARATIONS ] [ ADHESION A UNE ASSURANCE GROUPE ET STIPULATION POUR AUTRUI ]
Cour de
Cassation
Chambre civile 1
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Audience
publique du 14 novembre 1995
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Cassation
partielle.
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N° de pourvoi : 93-15309
Publié au bulletin
Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Rapporteur : M. Aubert.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : M. Cossa, Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Boré et Xavier, M.
Odent, la SCP Vier et Barthélemy.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que M. Ricord, chirurgien-gynécologue, pour procéder à
l'agrandissement de sa clinique, a souscrit trois emprunts : d'abord,
d'une somme d'un million de francs, auprès de la Société de
mobilisation et d'avances (SMA), aux droits de laquelle vient l'Union
industrielle de crédit, en vertu d'un acte du 26 avril 1980, avec adhésion
à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie des
Assurances générales de France (AGF), ensuite d'une autre somme d'un
million de francs, prêtée par la société Caisse foncière de crédit
(CFC), par acte du 23 mars 1981, avec adhésion au contrat d'assurance de
groupe souscrit auprès de la compagnie Union des assurances de Paris
(UAP), et enfin, d'une somme de 650 000 francs, auprès du Crédit
lyonnais, par un acte du 12 octobre 1981, avec adhésion à un contrat
d'assurance de groupe conclu avec ce même assureur ; que, s'étant trouvé
en état, d'abord, d'incapacité de travail à compter du 4 juin 1984,
puis d'invalidité à partir du 1er janvier 1985, M. Ricord a sollicité
la garantie des assureurs et cessé le paiement des échéances de
remboursement des prêts ; que des difficultés ayant ultérieurement
surgi et M. Ricord ayant fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière,
celui-ci, après avoir vendu amiablement sa clinique, a remboursé par
anticipation les prêts qui lui avaient été consentis ; que, par la
suite, M. Ricord a assigné ses prêteurs et leurs assureurs en réparation
des dommages qui étaient résultés pour lui de la vente ainsi conclue et
en répétition des sommes qu'il avait, selon lui, indûment payées au
titre du remboursement anticipé des prêts ; que la cour d'appel l'a débouté
de toutes ses demandes ;
Sur les premier
et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième
moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;
Mais sur les
deuxième et cinquième moyens, ce dernier pris en sa première branche :
Vu les articles
1121 et 1377 du Code civil ;
Attendu que,
pour rejeter l'action en répétition de l'indu exercée par M. Ricord
pour obtenir la restitution des sommes qu'il avait payées en
remboursement anticipé des prêts qui lui avaient été consentis, la
cour d'appel énonce que la prise en charge par l'assureur après sinistre
des échéances ou du capital emprunté s'analyse en une délégation, le
plus souvent imparfaite, de la créance de l'emprunteur sur l'assureur, au
profit du prêteur, de sorte que M. Ricord restait débiteur de ses prêteurs
au moment où il a effectué ses remboursements anticipés ;
Attendu,
cependant, que l'établissement de crédit, bénéficiaire du contrat
d'assurance de groupe auquel l'adhérent a donné son adhésion et en
vertu duquel l'assureur doit, en cas de sinistre, se substituer à lui
pour le remboursement du solde des prêts garantis, recueille directement,
à ce moment, le bénéfice de l'assurance par l'effet de la stipulation
ainsi faite à son profit, ce qui vaut paiement de la dette de
l'emprunteur et emporte la libération de celui-ci ; que, par suite, dès
lors que les conditions de la garantie étaient, par ailleurs, remplies,
comme c'était le cas pour le prêt consenti par le Crédit lyonnais, à
la différence des deux autres prêts, le paiement fait par l'emprunteur,
après la survenance du sinistre, en remboursement anticipé du prêt, était
indu ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde banche du cinquième
moyen :
CASSE
ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Ricord de ses
demandes dirigées contre le Crédit lyonnais en indemnisation du préjudice
que lui auraient causé les manquements de celui-ci à son devoir
d'information et de conseil, et en répétition de ce qu'il avait payé en
remboursement anticipé du prêt qui lui avait été consenti, l'arrêt
rendu le 19 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence
autrement composée.
Publication : Bulletin 1995 I N° 404 p. 282
Dalloz, 1996-09-12, n° 31, p. 436, note M. BILLIAU.
Décision
attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1993-03-19
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